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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 24 avr. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/9
R.G : N° RG 24/01084 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPB
EBVB/ED
[P]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 4]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Maître Jérôme ARNAL a été entendu en ses conclusions ;
Maître Céline THIL, substituée par Maître Jérémy ROCHE, a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 24 avril 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête en date du 4 mars 2024, M. [S] [P] demande l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 15 avril 2021 au 21 mai 2021.
A l’appui de sa demande, il expose avoir été mis en examen le 28 août 2019 des chefs de dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et violence en réunion sans incapacité, qu’il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 avril 2021, qu’il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire le 21 mai 2021 et que le magistrat instructeur a ordonné un non-lieu à le poursuivre le 6 octobre 2023.
Il rappelle qu’il a subi une période de détention provisoire injustifiée, ouvrant droit à indemnisation, du 15 avril 2021 au 21 mai 2021 ; soit 1 mois et 6 jours, soit durant 36 jours alors qu’il n’a eu de cesse de clamer en vain son innocence. Il indique par ailleurs que le délai de six mois pour former le présent recours ne lui est pas opposable dès lors que lors de la décision de non-lieu, il n’a pas été informé de son droit de demander réparation, et des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale.
Au titre de la réparation de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 9.000 euros, liée à sa privation injustifiée de liberté outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il indique avoir subi un préjudice moral en raison de ses problèmes de santé et du choc carcéral subi, notamment du fait de son jeune âge au moment de son incarcération, que son casier judiciaire porte la trace d’une condamnation n’ayant pas donné lieu à emprisonnement, et que sa fiche pénale ne mentionne pas une incarcération en parallèle de celle objet de la présente procédure.
Il prétend aussi avoir subi des conditions de détention particulièrement difficiles en raison de plusieurs circonstances notamment son jeune âge au moment du placement en détention, et de ses troubles psychiques et notamment des troubles de l’attention et d’une dyspraxie lesquels nécessitent un suivi médical adapté qui a dû être interrompu le temps de la détention.
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après l’AJE) conclut, au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et de l’article 700 du code de procédure civile, à la recevabilité de la requête de M. [P], à l’allocation de la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE soutient que les troubles de l’attention dont se prévaut M. [P] ne sont pas une maladie, que celui-ci n’apporte aucun élément permettant de constater que la détention serait plus difficile du fait de ses troubles d’attention, et qu’il ne justifie d’aucun document attestant d’un suivi psychiatrique ou le suivi d’un traitement médical.
Le ministère public conclut le 19 novembre 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
A l’audience, les parties s’en tiennent à leurs explications et prétentions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 4 mars 2024 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-lieu par le magistrat instructeur près le tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 6 octobre 2023, devenue définitive. Le certificat de non-appel attestant du caractère définitif de ladite ordonnance est produit aux débats.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 9 septembre 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. [S] [P] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 15 avril 2021 au 21 mai 2021, soit pendant 36 jours, alors qu’il était mineur et que son casier judiciaire ne comportait aucune condamnation. Si la fragilité du requérant qui bénéficiait d’un suivi multidisciplinaire pour des troubles de l’attention avant son incarcération est acquise, aucune pièce ne vient cependant établir que la détention a eu une incidence quelconque sur son état.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il ne paraît pas équitable que M. [S] [P] supporte l’intégralité des frais par lui exposés pour assurer les dépens et non compris dans les dépens, qui seront supportés par l’Etat. Une indemnité de 800 euros lui sera donc allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS M. [S] [P] recevable en sa requête ;
ALLOUONS à M. [S] [P] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LUI ALLOUONS une indemnité d’un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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