Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 22/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2022, N° 15/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04853 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXG
Société [9]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 17 Mai 2022
RG : 15/01542
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [9]
[C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [9] (la société, l’employeur) et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [8], en qualité de cariste.
Le 26 avril 2011, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 22 avril 2011, à 16h00, au préjudice du salarié.
Un certificat médical initial du 22 avril 2011 fait état d’un « trauma-contusion-contracture de la région lombaire » avec une prescription de repos jusqu’au 12 mai 2011, suivie de prolongations successives jusqu’au 14 octobre 2011.
Le 7 juin 2011, la [4] (la [5], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail, l’employeur a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la contestation par la commission, laquelle a, par décision du 18 janvier 2017, notifiée le 19 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [5], de l’accident dont l’assuré a déclaré avoir été victime le 22 avril 2011, ainsi que les soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident, jusqu’au 14 octobre 2011, date de consolidation,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Ainsi,
— juger à nouveau inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à l’assuré et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail survenu le 22 avril 2011,
Avant dire droit,
— juger qu’il existe une difficulté médicale objective entre le médecin conseil et le médecin traitant concernant la prescription des arrêts de travail,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de l’assuré et dire si l’ensemble des lésions de l’assuré sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 avril 2011,
* dire si l’évolution des lésions de l’assuré est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 22 avril 2011,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l’assuré suite à l’accident du travail du 22 avril 2011,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— juger que la [5] devra communiquer l’entier dossier de l’assuré au Docteur [F], son médecin-conseil,
— ordonner au service médical de la caisse dans le cadre de l’expertise, de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de l’assuré à l’expert désigné.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de la société comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société sollicite l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié aux motifs que :
— d’une part, la [5] ne produit pas le certificat médical initial et se contente de produire des impressions écran de son logiciel interne sur lesquelles ne figurent pas les lésions constatées par le médecin traitant, ni les éventuels examens qu’il aurait pu prescrire, ce qui ne permet pas d’établir les lésions initiales ni d’en contrôler leur continuité supposée avec les certificats médicaux de prolongation ;
— d’autre part, la caisse n’a procédé à aucun contrôle au cours des 176 jours d’arrêts de travail prescrits alors même que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 14 octobre 2011, sans séquelles indemnisables, remettant en cause les prescriptions médicales du médecin traitant qui prolongeaient l’arrêt de travail au-delà de cette date ;
— enfin, le docteur [F] qu’elle a mandaté souligne le caractère bénin de la lésion, sans gravité ni complication, ainsi que la variabilité lésionnelle des différents certificats, ce qui est de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et à mettre en lumière un différend médical justifiant une mesure d’expertise.
En réponse, la [5] se prévaut de la présomption d’imputabilité et indique que :
— l’état de santé de l’assuré était en lien avec l’accident du travail du 22 avril 2011 et nécessitait une prolongation ininterrompue des soins et arrêts de travail au titre de cet accident jusqu’au 14 octobre 2011, date de sa guérison ;
— le certificat médical final vise également cette même date au titre de la guérison, ce qui confirme la position identique du service médical de la caisse et du médecin traitant de l’assuré ;
— la société se contente de produire la note de son médecin-conseil, le docteur [F], dont l’avis ne permet pas de démontrer que les lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou qu’elles sont dues à un état préexistant sans rapport avec le travail.
En outre, elle s’oppose à toute mesure d’expertise dont l’organisation ne saurait avoir pour but de pallier les carences de la société dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-18.320)
A cet égard, la cour rappelle que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, l’accident du travail est survenu le 22 avril 2011. Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié 'aurait ressenti une douleur’ en chargeant un camion après qu’un châssis a basculé, avant de retomber sur son dos.
La société ne discute pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident.
Comme devant le premier juge, la [5] verse aux débats le certificat médical initial du 22 avril 2011 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2011, mentionnant un 'trauma-contusion-contracture de la région lombaire', ainsi que les différents certificats médicaux de prolongation dont les mentions ('dorsalgies', 'lombalgies') témoignent d’une concordance entre la description de la lésion portée sur la déclaration d’accident du travail, les lésions constatées par le certificat médical et celles reprises par les certificats de prolongation, étant de surcroît rappelé que la présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Ainsi, en présence d’un arrêt de travail initial, auquel s’ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, ainsi que l’a justement souligné le tribunal.
Il appartient donc à l’employeur qui entend détruire cette présomption simple d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
A cet effet, l’employeur s’appuie sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil qui estime, en substance, que l’assuré a certes présenté une contusion rachidienne suite à un traumatisme direct mais que la symptomatologie tantôt dorsale tantôt lombaire plaide en faveur d’un traumatisme rachidien bénin 'sur un état antérieur constitué par des discopathies étagées (dorsales, lombaires) pouvant relever de manipulations vertébrales, sans lésion d’origine accidentelle identifiée'. Il estime que la prise en charge est justifiée jusqu’au 29 août 2011, date du scanner qui a confirmé l’absence de lésion d’origine accidentelle et, qu’au-delà de cette date, les arrêts et soins étaient en rapport avec une pathologie indépendante de l’accident déclaré et évoluant pour son propre compte.
Toutefois, le docteur [F] se contente d’émettre une hypothèse non étayée et qui est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, même à admettre l’existence d’un état antérieur de l’assuré, il n’est ni établi, ni même soutenu qu’une lésion afférente à la pathologie prise en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail. Or, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer également lorsque l’accident a révélé ou aggravé un état antérieur préexistant, l’intégralité de l’incapacité de travail en lien avec cette aggravation devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à établir que l’assuré présentait un état antérieur dolorisé par l’accident qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment du travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas obstacle à la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
Pour toutes ces raisons, en l’absence d’éléments suffisants produits par l’employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié jusqu’au 14 octobre 2011, date de guérison, sera rejetée. Et dès lors qu’elle ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise médicale formée par l’employeur doit également être rejetée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à verser à la caisse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [9] à payer la somme de 1 500 euros à la [4],
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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