Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 oct. 2025, n° 25/07876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07876 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSFT
Nom du ressortissant :
[E] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [E] [N]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Non comparant et représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné M. [E] [N] à la peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et a prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
À sa levée d’écrou, le 4 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution la mesure.
Par une ordonnance du 8 août 2025, confirmée en appel le 10 août 2025, et une deuxième ordonnance du 2 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 1er octobre 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge, dans son ordonnance du 2 octobre 2025 à 15h48, a fait droit à cette requête.
M. [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 octobre 2025 à 21h15. Il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 octobre 2025 à 10 heures 30.
M. [N] a refusé de comparaître à l’audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de ce jour dressé par le service de police aux frontières du centre de rétention.
Son avocat a été entendu en sa plaidoirie.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [N], relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de M. [N] fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni puisque :
— il n’a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours ni déposé une demande d’asile dans le but de mettre en échec la mesure d’éloignement,
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement,
— la menace pour l’ordre public n’est pas un moyen utile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que :
— outre la très récente condamnation du 6 juin 2025 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et la mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à cette occasion, M. [N] a également été condamné le 13 septembre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis pour des faits de rébellion, menace de mort réitérée, destruction d’un bien appartenant à autrui, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et violences avec usage ou menace d’une arme ;
— il a en outre fait l’objet de plusieurs signalisations, notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion et vol en 2023 et 2024.
En l’état de ces condamnations et signalisations multiples, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement de M. [N] représente une menace pour l’ordre public.
C’est encore à juste titre qu’il a retenu qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, les autorités tunisiennes ayant été destinataires le 15 septembre 2025, à leur demande, d’un relevé d’empreintes original de l’intéressé et les autorités algériennes, également saisies aux mêmes fins, ayant été relancées par courrier électronique des 5, 12,19 et 26 septembre 2025.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Bénédicte LECHARNY
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