Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOIF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2025, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [S] [F]
né le 06 juin 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me James Chouraqui, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [Z] [T], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de X se disant [S] [F] au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration péntentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 décembre 2025, à 14h25, par M. X se disant [S] [F] ;
— Vu demande d’observations envoyée le 21 décembre 2025 à 11h19 à M. X se disant [S] [F] et au préfet de la Seine-et-Marne ;
— Vu les observations reçues le 21 décembre 2025 à 16h14, par M. X se disant [S] [F] ;
— Vu les convocations envoyées le 22 décembre 2025 à 10h18 à M. X se disant [S] [F] et au préfet, ainsi qu’à son conseil pour l’audience du 22 décembre 2025 à 12h00 ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 22 décembre 2025 à 11h55 par le préfet de la Seine et Marne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [S] [F] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
Il appartient dès lors au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Ces diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
Par contre, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [P] [F] a été placé en rétention le 15 décembre 2025 à 09 heures 20. Il est dépourvu de passeport en cours de validité et plus généralement de document d’identité. M. [P] [F] a quasiment toujours déclaré, y compris dans le cadre des alias dont il a pu faire usage, être né à [Localité 2], et une fois à [Localité 1], soit toujours être ressortissant marocain.
Les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 15 décembre 2025 à 17 heures 04. Dès 17 heures 24, elles ont répondu indiquant que dans le cadre d’une précédente saisine en 2025, les autorités centrales marocaines avaient déjà répondu de manière négative et ont sollicité la communication de plus amples éléments « concrets et documentés » pour « appuyer une demande d’identification fondée sur un autre angle que l’identification par les empreintes », y compris pour un détenu « la liste des relevés téléphoniques, permis de visite, mandats reçus par l’individu ou envoyés par lui-même , avis de l’interprète sur la langue/accent du prévenu » ou « issus des réseaux sociaux ».
Il n’est justifié d’aucune réponse à ce courriel.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le lendemain à 14 heures 24 et et celles algériennes à 14 heures 26.
En l’absence de tout élément permettant le moindre rattachement de M. [P] [F] à la Tunisie et à l’Algérie, notamment s’agissant des alias dont il a pu faire usage, les saisines des autorités consulaires algériennes et tunisiennes ne peuvent être considérées comme des diligences satisfactoires.
Sans méconnaître que la question du pays de renvoi ne relève pas du juge judiciaire, il ne peut dès lors qu’être considéré :
— qu’il n’y a plus de diligences en cours pour permettre d’établir la réalité de l’état civil de M. [P] [F], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire puisque la réponse des autorités consulaires marocaines est d’ores et déjà connue et qu’il n’a pas été communiqué d’éléments complémentaires tels que ceux réclamés, probablement faute d’en disposer ;
— que le maintien en rétention ne se limite dès lors plus au temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement,
en sorte que la requête du préfet ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. X se disant [S] [F] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. X se disant [S] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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