Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 avr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLFW
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[P] [L]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 juin 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00078
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mars 2023, M. [P] [L] a été placé en arrêt de travail et indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud au titre du risque maladie.
Le 12 octobre 2023, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de mettre fin au versement de ses indemnités journalières à compter du 13 octobre 2023.
Le 16 novembre 2023, M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]) qui, lors de sa séance du 15 février 2024, a confirmé la position du médecin-conseil en estimant que l’assuré était apte à reprendre un travail quelconque à la date du 13 octobre 2023.
Le 15 avril 2024, M. [L] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2024, la juridiction a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale et a commis pour y procéder le Dr [Z] [Y], avec pour mission d’évaluer l’aptitude psychologique de M. [L] à reprendre son activité professionnelle.
L’expert a rendu son rapport au greffe du tribunal le 03 janvier 2025.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, la juridiction saisie a :
— dit que M. [P] [L] était médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 23 décembre 2024,
— renvoyé en conséquence M. [P] [L] devant la CPAM de Corse-du-sud pour la liquidation de ses droits pour la période du 11 octobre 2023 au 23 décembre 2024,
— condamné la CPAM de Corse-du-sud à payer à M. [P] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de Corse-du-sud aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 27 juin 2025, la CPAM de la Corse-du-sud a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
CONFIRMER la date de reprise d’une activité professionnelle au 13/10/2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
DESIGNER tel expert, avec pour mission de dire si à la date du 13 octobre 2023 l’état de santé de Monsieur [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir son désaccord avec les conclusions de l’expert, à qui elle reproche de ne pas avoir motivé sa décision.
Elle explique en effet que 'le Dr [Y] argumente de l’évolutivité de l’affection de l’assuré par la présence de prescriptions médicales de prolongation d’arrêts de travail’ dues à un état purement réactionnel, et fixe une date de stabilisation au 23 décembre 2024, alors même que des arrêts de prolongation ont également été prescrits après la date de l’expertise, de sorte que si l’expertise avait eu lieu le 13 octobre 2023, son avis aurait été le même.
Elle précise que cet 'état purement réactionnel’ relevé par l’expert ne peut en outre pas justifier de 656 jours d’incapacité temporaire.
Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale afin de préciser si, à la date du 13 octobre 2023, l’état de santé de M. [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [L], intimé, demande à la cour de':
' REJETER l’appel interjeté par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD, comme mal fondé ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 19 juin 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’état de santé de Monsieur [P] [L] justifiait ses arrêts de travail jusqu’au 23 décembre 2024 inclus ;
— renvoyé Monsieur [P] [L] devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD pour liquidation de ses droits sur la période du 11 octobre 2023 au 23 décembre 2024,
— condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD :
* À payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et aux entiers dépens.
ORDONNER le versement par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD à Monsieur [P] [L] des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 11 octobre 2023 au 23 décembre 2024 ;
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD :
— à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 2.000 € supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et aux entiers dépens d’appel.'
L’intimé réplique notamment que l’expertise judiciaire rendue par le Dr [Y] est bien motivée et repose sur des constatations cliniques, le suivi médical en cours de l’assuré et la nature réactionnelle du trouble psychologique.
Il rappelle qu’à la suite d’un conflit professionnel, il a présenté un épuisement psychique réactionnel qui a donné lieu à un suivi psychiatrique régulier associé à un traitement psychotrope adapté à un trouble anxio-dépressif majeur, ayant entrainé sa mise en arrêt de travail continue à compter du 15 mars 2023.
Il fait grief à la CPAM d’avoir pris une décision inadaptée et prématurée fondée sur une appréciation administrative déconnectée de la réalité médicale, en jugeant que son état de santé était stabilisé dès le 13 octobre 2023, alors qu’à cette date, le suivi psychiatrique était toujours effectif et qu’il bénéficiait d’un traitement psychotrope dont l’ajustement était en cours.
Il en conclut qu’il ne présentait donc aucune stabilisation clinique et que ces éléments étaient incomptibles avec une reprise d’activité, même partielle, ce qui est corroboré par l’avis de l’expert mandaté par le tribunal.
Il rejette enfin la demande par la CPAM de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, au motif qu’aucune pièce médicale nouvelle ne justifie une telle mesure.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que 'L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail'.
C’est en outre de manière constante que la Haute juridiction, comme les juges du fond, considèrent que l’incapacité de reprendre le travail s’entend, non de l’inaptitude de l’assuré social à reprendre l’emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, le Dr [Y] a conclu son rapport établi le 30 décembre 2024 en ces termes : ' L’état de santé de Monsieur [L] permet de justifier les périodes d’arrêt de travail jusqu’au 23/12/2024. A l’issue, il est apte à la reprise d’une quelconque activité professionnelle'.
Il motive sa décision en relatant que 'L’examen clinique retrouve un état anxiodépressif chronicisé, toujours évolutif avec un suivi psychiatrique en cours ainsi que des traitements psychotropes légers, puisque l’état est purement réactionnel. On ne retrouve pas de trouble psychotique. Pas de trouble de l’intellect. Pas de ralentissement idéomoteur'.
La CPAM conteste la date du 23 décembre et entend fixer la stabilisation de l’état de santé de l’assuré au 13 octobre 2023.
Elle explique sa position en considérant que 'le Dr [Y] argumente de l’évolutivité de l’affection de l’assuré par la présence de prescriptions médicales de prolongation d’arrêts de travail’ dues à un état purement réactionnel, et fixe une date de stabilisation au 23 décembre 2024, alors même que des arrêts de prolongation ont également été prescrits après la date de l’expertise, de sorte que si l’expertise avait eu lieu le 13 octobre 2023, son avis aurait été le même.
Elle précise que cet 'état purement réactionnel’ relevé par l’expert ne peut en outre pas justifier de 656 jours d’incapacité temporaire.
Dans son rapport médical de prestation, la Dr [S] [H] [M], médecin conseil, fonde son avis sur les éléments suivants : 'Dernier échelle évaluation dépression 18, ne présente donc plus de trouble anxio dépressifs, sans consommation de soin en lien avec la pathlogie depuis juillet 2023. Etat stabilisé, apte à un travail, FDM au 13/10/2023'.
Or, dans un certificat du 06 novembre 2023, le Dr [G] [V], psychiatre, constate que 'le maintien en arrêt est justifié au vu de l’évolution totalement instable actuellement, la reconstruction psychlogique et la réinsertion socio-professionnelle de Monsieur [L] nécessite son maintien en arrêt de travail au vu de l’évolution clinique constatée', de sorte qu’il apparaît que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 13 octobre 2023.
En outre, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et aux articles 143 et 146 du code de procédure civile, les demandes de mesure d’instruction introduites après une décision émise par la [1] ne sont pas de droit. Dès lors, il appartient au demandeur d’étayer cette demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
Au regard des développements ci-dessus, et de l’avis concordant du Dr [Y] et du Dr [V], il sera jugé qu’aucun des éléments produits ne remet en cause les conclusions claires et précises du Dr [Y] et ne justifie ainsi la désignation d’un nouvel expert.
Il convient en conséquence de débouter la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ayant pour mission de dire si à la date du 13 octobre 2023 l’état de santé de Monsieur [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Ainsi, la cour, s’estimant suffisamment éclairée, considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont :
— dit que M. [P] [L] était médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 23 décembre 2024,
— renvoyé en conséquence M. [P] [L] devant la CPAM de Corse-du-sud pour la liquidation de ses droits pour la période du 11 octobre 2023 au 23 décembre 2024.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ces chefs.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
La CPAM de la Corse-du-sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
Au regard de la condamnation en première instance de la CPAM de Corse-du-sud à verser la somme de 1 200 euros à M. [L], celui-ci sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Corse-du-sud à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 19 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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