Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6PY
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 10 avril 1984 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : de [Localité 1]
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU NORD
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 septembre 2025, à 18h02, par M. [I] [F] ;
— Vu la pièce versée par le préfet du Nord le 20 septembre 2025 à 16h12 ;
— Vu les pièces versées par M. [I] [F] reçues le 21 septembre 2025 à 20h11 et le 22 septembre 2025 à 10h14 et à 10h30 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Nord tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [F], né le 10 avril 1984 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris le 06 mars 2025 et placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 mai 2025.
La mesure a été prolongée par décisions des 20 juin, 22 juillet, 20 août et 19 septembre 2025.
Monsieur [I] [F] interjeté appel de cette dernière décision et demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la requête du préfet pour défaut de délégation de signature du signataire de l’acte dès lors que la délégation produite prévoit une saisine du juge des libertés et de la détention et non du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
Faire droit à sa demande d’assignation à résidence dès lors qu’il dispose d’une carte nationale d’identité marocaine en cours de validité et d’une attestation d’hébergement à [Localité 2]
Rejeter la requête de l’administration en raison de diligences insuffisantes (relance non justifiée, et absence de perspective d’éloignement raisonnable)
Réponse de la cour
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
S’agissant du magistrat devant être saisi, en application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire’ et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature est établie par la production de l’arrêté en date du 17 septembre 2025 donnant compétence à Madame [T] [B], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière (article 10) pour, notamment, (alinéa 23) saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention.
Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L.742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours. »
En l’espèce, la nationalité marocaine de Monsieur [I] [F] n’est pas contestée, les autorités consulaires ont été saisies immédiatement, et ont été régulièrement relancées, en dernier lieu par courriel du 18 septembre 2025, pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès lors qu’il a été reconnu comme étant un national dès le 25 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier un manque de diligences de l’administration ou un retard, y compris dans la communication de la carte nationale d’identité dont les autorités consulaires marocaines avaient nécessairement connaissance en tout état de cause. Par ailleurs, au regard de la reconnaissance intervenue et de l’existence d’une carte nationale d’identité, couplées aux multiples démarches et relances de la préfecture, l’éloignement au Maroc demeure une perspective raisonnable.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [I] [F] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité permettant de faire droit à sa demande d’assignation à résidence qui sera donc rejetée.
En définitive, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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