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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 oct. 2025, n° 24/19986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 22/06277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/19986 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOGV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Novembre 2024
Date de saisine : 10 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 22/06277 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 01 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. DANEW ELECTRONICS, représentée par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 490
Intimé :
Monsieur [E] [N], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2024609
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Faits et procédure
M. [E] [N] et la SA DN Electronics ont le 5 juin 2020 conclu une convention d’apporteur d’affaire.
Arguant du non-paiement de la commission qui lui était due, M. [N] a par acte du 4 mai 2022 assigné la SAS Danew Electronics, nouvelle dénomination de la société DN Electronics, en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a par jugement du 1er octobre 2024 :
— condamné la société Danew Electronics à payer à Monsieur [N] la somme de 137.000 euros au titre de la commission d’apporteur d’affaires du contrat du 5 juin 2020,
— débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Danew Electronics à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné la société Danew Electronics aux dépens, avec distraction au profit du conseil de M. [N].
La société Danew Electronics a par acte du 25 novembre 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [N] devant la Cour.
La société Danew Electronics a parallèlement et par acte du 20 janvier 2025 assigné M. [N] devant le premier président de la Cour aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Le magistrat délégué par le premier président a par ordonnance du 20 mars 2025 :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Danew Electronics,
— rejeté la demande de cantonnement de l’exécution provisoire de la même,
— condamné la société Danew Electronics à payer à M. [N] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande à ce titre de la société Danew Electronics,
— condamné la société Danew Electronics aux dépens.
Dans le cadre de la présente instance, la société Danew Electronics a déposé ses premières conclusions d’appelante au greffe de la Cour le 22 décembre 2024.
*
M. [N] a par conclusions signifiées le 1er avril 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’une demande incidente. Il demande au magistrat de :
— constater ou prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 25 novembre 2024 enregistrée sous le n°24/22874, a’ défaut de signification des écritures d’appel a’ l’intime’ comme de toute notification desdites écritures a’ l’avocat constitue',
— condamner la société Danew Electronics au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Danew Electronics aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Galland-Ribaut-[P].
La société Danew Electronics, dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées le 15 septembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 16 septembre 2025 et mis en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs
Sur la caducité de l’appel de la société Danew Electronics
M. [N] rappelle que la société Danew Electronics a interjeté appel le 25 novembre 2024 et constate qu’elle a respecté le délai de trois mois dont elle disposait pour remettre ses premières conclusions d’appelante au greffe. Il estime en revanche que l’appelante aurait dû, alors que Me [P] s’est constitué avocat pour lui le 27 décembre 2024, notifier ses écritures à celui-ci avant le 25 février 2025, ce dont elle s’est abstenue, de sorte que la caducité de son appel s’impose.
La société Danew Electronics réplique que le même conseil plaide toujours pour M. [N] dans les instances qui les opposent, observe que le conseil de M. [N] a reconnu avoir eu connaissance de ses conclusions d’appelante déposées le 22 décembre 2024 via le RPVA et constate que M. [N] n’invoque aucun grief issu du défaut de notification des conclusions d’appelant dans le délai légal. Aussi conclut-elle au débouté de M. [N] de ses demandes.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La société Danew Electronics, qui a interjeté appel du jugement du tribunal par acte du 25 novembre 2024 et disposait d’un délai courant jusqu’au 25 février 2025 pour déposer ses premières conclusions d’appelante, les a remises au greffe dans ce délai, dès le 22 décembre 2024.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il ajoute que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
M. [N] n’avait pas encore constitué avocat lorsque la société Danew Electronics a déposé ses premières conclusions au greffe, de sorte qu’elle disposait d’un mois supplémentaire, jusqu’au 25 mars 2025, pour signifier ces conclusions à l’intimé. Cependant, M. [N] ayant constitué un avocat devant la Cour entre-temps, par acte du 27 décembre 2024, la société Danew Electronics pouvait procéder à la notification de ses conclusions à celui-ci, via le RPVA.
Or force est de constater que la société Danew Electronics ne justifie pas de la notification de ses conclusions d’appelante au conseil constitué de M. [N] dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
Le fait que M. [N] ait constitué un seul et même avocat dans toutes les instances précédant la présente instance d’appel ne dispense pas la société Danew Electronics de la signification prévue à l’article 911 du code de procédure civile, rien n’obligeant l’intimé à constituer encore le même avocat en cause d’appel et aucun élément ne permettant à l’appelante, au moment de sa déclaration d’appel, de connaître l’avocat qui devait se constituer plus tard pour l’intimé.
Le fait que l’avocat constitué le 27 décembre 2024 pour M. [N] ait dans ses conclusions d’incident du 1er avril 2025 fait état du dépôt au greffe de la Cour, par le conseil de la société Danew Electronics, de ses conclusions d’appelant, n’implique aucunement que celui-ci ait eu, dès cette date, effectivement connaissance de ces écritures.
Aucune action en nullité des conclusions d’appelant de la société Danew Electronics n’ayant été engagée, la caducité de sa déclaration d’appel est encourue du seul fait de l’absence de notification de ses conclusions dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, et non du fait d’une irrégularité de forme affectant une notification qui serait intervenue en temps utile et aurait entraîné une annulation de celle-ci, de sorte que M. [N] n’a pas à justifier d’un grief que lui cause cette absence de notification.
La société Danew Electronics (représenté par son nouveau conseil constitué le 10 juillet 2025) ne justifie de la notification de ses conclusions d’appelante au conseil de M. [N], via le RPVA, que le 15 septembre 2025, bien au-delà des délais qui lui étaient impartis pour ce faire.
C’est en conséquence à bon droit que M. [N] invoque la caducité de la déclaration d’appel de la société Danew Electronics. Celle-ci sera retenue.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Danew Electronics, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de la présente instance avec distraction au profit du conseil de M. [N] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Danew Electronics sera également condamnée à payer à M. [N] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit la déclaration d’appel de la SAS Danew Electronics, à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2024, caduque,
Condamne la SAS Danew Electronics aux dépens de l’incident,
Condamne la SAS Danew Electronics à payer à M. [E] [N] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
Paris, le 22 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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