Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 23/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03830 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAXW
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
05 décembre 2023 RG :23/00270
[Z]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
Grosse délivrée
le 13/12/2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 05 Décembre 2023, N°23/00270
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [Z], commerçant
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2023 par Monsieur [B] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende dans l’instance n° RG 23/00270 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 septembre 2024 par l’appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mai 2024 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 9 janvier 2024 à effet différé au 6 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 5 juillet 2024 reportant la clôture de la procédure au 21 novembre 2024 ;
***
Par acte notarié du 13 mars 2007, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à la SARL Le Turtle un prêt de 200.000 euros pour l’acquisition d’un fonds de commerce.
La gérante de cette société, Madame [F] [P], s’est portée caution hypothécaire de ce prêt.
Madame [P] est décédée le [Date décès 2] 2011.
Par jugements des 16 février 2011, 10 janvier 2012 et 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SARL Le Turtle en redressement judiciaire puis arrêté un plan de redressement, et finalement prononcé la résolution de ce plan et converti la procédure en liquidation judiciaire.
La Caisse d’épargne a déclaré sa créance auprès des mandataires judiciaires et elle a été admise au passif de la SARL Le Turtle.
Par jugement du 2 juin 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 13 juin 2018, la Caisse d’épargne a fait signifier l’acte notarié de prêt du 13 mars 2007 à Monsieur [B] [Z], en sa qualité d’héritier successible de Madame [F] [P], se prévalant à ce titre d’une créance à son encontre de 96.483,13 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2018.
Sur commandement du 11 juillet 2018, elle a poursuivi la saisie immobilière des droits et biens immobiliers objets de la caution hypothécaire consentie, à l’encontre de Monsieur [Z].
Le 17 avril 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation relatif à des véhicules appartenant à Monsieur [Z] a été dressé, et il lui a été dénoncé le 20 avril 2023.
Le 10 mai 2023, la Caisse d’épargne a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Z] ouverts dans les livres de la banque Crédit Lyonnais, en vertu de l’acte notarié du 13 mars 2007, saisie qui lui a été dénoncée le 12 mai 2023.
Par exploit du 1er juin 2023, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende, en mainlevée de cette saisie attribution et du procès-verbal d’indisponibilité, ainsi qu’en indemnisation pour procédure abusive.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution
« déboute Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
(le) condamne aux entiers dépens,
(le) condamne à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ».
Monsieur [B] [Z] a relevé appel du jugement du 5 décembre 2023 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles L111-2, L121-2 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 2458 anciens et suivants du code civil, et des articles 1192 et 2317 du code civil, de
« déclarer recevable et bien-fondé cet appel,
ce faisant,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2023,
statuant à nouveau,
juger que la mesure de saisie-attribution du 10 mai 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de plusieurs véhicules du 17 avril 2023 étaient privés de fondement en l’absence de titre exécutoire opposable,
condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
(la) condamner à conserver à sa charge l’intégralité des frais des deux mesures d’exécution,
(la) condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour l’appel que la première instance,
(la) débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».
Il observe que si la banque a donné mainlevée, depuis son appel, des mesures de saisie pratiquées, la contestation qu’il a élevée à leur sujet demeure recevable, en l’état d’un jugement du 5 décembre 2023 qui valide ces mesures et le déboute de ses demandes.
Il ajoute que les mesures d’exécution prises à son encontre, saisie attribution et procès-verbal d’indisponibilité, reposent sur le titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 13 mars 2007. Or cet acte constituait une caution hypothécaire sur les biens de Madame [P], et non pas une caution personnelle. Le titre exécutoire est effectivement opposable à cette caution hypothécaire mais il ne la rend pas débitrice personnelle de la dette, en lieu et place de la société débitrice principale, et n’autorise pas la banque à en poursuivre le recouvrement forcé sur l’ensemble de son patrimoine.
La signification du titre qui lui a été délivrée en sa qualité d’héritier ne pouvait lui transférer plus d’obligations que n’en avait souscrites son auteur.
Les mesures d’exécution ont ainsi été pratiquées sans fondement.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] ajoute que sa qualité d’associé de la SARL Turtle est indifférente et ne l’engage pas à titre personnel pour les dettes de celle-ci. La banque est en outre dépourvue de tout titre à son encontre en cette qualité.
L’appelant demande indemnisation de cet abus en saisie en relevant que la Caisse d’épargne n’ignorait pas l’étendue de ses droits mais a tenté un « coup de force ».
***
Dans ses dernières conclusions, la Caisse d’épargne, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1134 ancien et 877 du code civil, des articles L111-2, L111-7, L311-1, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de
« juger irrecevable l’appel formé le 23 décembre 2023 par Monsieur [B] [Z],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 (RG n° 23/00020) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
subsidiairement,
juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon peut agir à l’encontre de Monsieur [B] [Z] en qualité d’associé de la SARL Le Turtle,
en tout état de cause,
débouter Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance à ce titre,
(le) condamner au paiement des entiers dépens en sus de ceux de première instance ».
L’intimée soutient l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [Z], pour défaut d’intérêt à agir.
Les mesures contestées ont été levées.
Elle a pour sa part cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FCT Cedrus le 1er août 2023, cession notifiée à Monsieur [Z] par ces conclusions et qui l’avait préalablement été par le cessionnaire lui-même lors de la mainlevée ordonnée pour la saisie attribution le 17 janvier 2024.
Si l’appel était recevable, Monsieur [Z] devrait être débouté de ses demandes.
Par jugement d’orientation du 3 novembre 2020 et arrêt confirmatif du 27 mai 2021, il a été admis que la Caisse d’épargne disposait à l’encontre de Monsieur [Z] d’un titre exécutoire, constitué par l’acte notarié du 13 mars 2007.
Monsieur [Z] ne contestait que l’exigibilité de la créance en invoquant la prescription mais ni le fondement ni le quantum de la créance détenue à son encontre par la Caisse d’épargne.
C’est en vain qu’il invoque le cantonnement du droit de gage de la créancière sur les seuls biens affectés à la garantie alors que ces biens sont entrés dans son patrimoine, ce qui autorise la créancière à faire exécuter sur l’ensemble des actifs de Monsieur [Z].
A titre subsidiaire, l’intimée soutient qu’elle peut en tout état de cause agir sur l’ensemble du patrimoine de Monsieur [Z] en sa qualité d’associé de la SARL Le Turtle.
L’admission de la créance au passif de la société a autorité de chose jugée contre les associés et elle peut donc la recouvrer à son encontre « ès qualité d’associé fondateur de la société qui avait contracté le prêt de 2007 sous sa gérance ».
Dès lors aucun abus de saisie n’est caractérisé.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [Z] avait saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes et du procès-verbal d’indisponibilité dressé au sujet de ses véhicules, aux fins de voir ordonner leur mainlevée et d’obtenir indemnisation « pour procédure abusive » -selon ce qui est précisément mentionné au jugement déféré.
Par jugement du 5 décembre 2023, il a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le fait que les deux mesures contestées aient finalement été levées le 17 janvier 2024 pour la saisie et le 18 janvier 2024 pour l’indisponibilité, ne fait pas disparaître l’intérêt qu’il a à contester ces mesures, d’une part pour voir reconnaitre par décision judiciaire qu’elles n’étaient pas fondées, d’autre part pour voir dire qu’elles étaient abusives et justifient une indemnisation à son bénéfice.
Enfin, la cession de créance dont se prévaut la Caisse d’épargne est indifférente à l’instance dès lors qu’elle est l’auteur des mesures pratiquées telles que contestées et qu’elle était personnellement partie en première instance, étant observé qu’elle n’a pas estimé utile d’appeler en la cause sa cessionnaire en instance d’appel.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé ne peut ainsi qu’être rejeté.
Sur le fond :
La saisie attribution pratiquée le 10 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] sur ses comptes bancaires, se fonde, selon mention exprès au procès-verbal, sur l’ « acte notarié contenant acte de prêt consenti à la SARL Le Turtle et caution hypothécaire, reçu en la forme authentique (') revêtu de la formule exécutoire en date du 13 mars 2007 ».
De même, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 17 avril 2023 relativement à des véhicules qui sont la propriété de Monsieur [Z], repose sur « un acte notarié contenant contrat de prêt (') en date du 13/03/2007 ».
Cet acte notarié conclu le 13 mars 2007 porte sur le prêt de 200.000 euros consenti à la SARL Le Turtle par la Caisse d’épargne.
Il mentionne sous le titre « caution hypothécaire » qu’est intervenue à l’acte Madame [P], et qu’elle a « déclar(é) se constituer CAUTION SIMPLEMENT HYPOTHECAIRE de « L’EMPRUNTEUR » envers « LE PRÊTEUR » qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et l’exécution de toutes les obligations en résultant » (page 5).
Il est encore précisé ensuite que « à ce titre, elle AFFECTE ET HYPOTHEQUE les biens et droits immobiliers ci-après désignés. Il est bien entendu que, par le cautionnement qui précède, « LA CAUTION » ne contracte aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions du « PRÊTEUR » contre elle consisteront uniquement dans l’hypothèque qui vient d’être conférée, sans qu’il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours sur tous les autres biens lui appartenant » (page 6).
L’acte désigne ensuite les trois biens immobiliers donnés en garantie.
Il n’est pas contesté que cet acte notarié constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article 877 du code civil, « le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ».
Signifié le 13 juin 2018 à Monsieur [Z] en sa qualité d’héritier successible de feue Madame [F] [P], l’acte notarié du 13 mars 2007 constituait dès le 21 juin 2018 un titre exécutoire de la Caisse d’épargne à l’encontre de Monsieur [Z].
La Caisse d’épargne pouvait donc engager, sur le fondement de ce titre exécutoire, toutes voies pour exécuter les stipulations de ce titre.
Et c’est précisément ce qui a été jugé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès le 3 novembre 2020 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 27 mai 2021, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière portant sur les biens immobiliers donnés en garantie hypothécaire par Madame [P] le 13 mars 2007.
C’est donc à tort que la Caisse d’épargne se prévaut de ces décisions de justice pour prétendre valider les mesures d’exécution diligentées sur le fondement de ce même acte non plus sur les immeubles donnés en garantie mais sur le patrimoine personnel de Monsieur [Z].
L’acte notarié du 13 mars 2007 ne crée pas d’autre obligation pour Madame [P] que cette garantie hypothécaire, ce qu’il précise spécifiquement. C’est donc seulement cette garantie hypothécaire qui incombe à son héritier Monsieur [Z] en vertu de ce titre.
Aucune obligation personnelle n’y est en sus souscrite par Monsieur [Z] quand bien même il aurait alors été associé de la société débitrice principale.
La Caisse d’épargne ne pouvait donc pas valablement diligenter des voies d’exécution sur les comptes bancaires et les véhicules de l’appelante en vertu de ce titre exécutoire, et celles pratiquées les 10 mai 2023 -saisie-attribution- et 17 avril 2023 -indisponibilité- étaient dénuées de tout fondement.
Le jugement déféré doit être infirmé. Mainlevée des mesures ayant d’ores et déjà été opérée, il n’y a plus lieu de l’ordonner, sauf à préciser que tous les frais résultant de ces mesures comme de leur mainlevée incombent à la Caisse d’épargne.
Si le créancier a le choix des mesures d’exécution, la mesure pratiquée ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur (Civ 27 10 mai 2007 n°05-13.628).
Il est ainsi retenu qu’une certaine proportionnalité, voire une certaine prudence, doit exister dans les mesures d’exécution pratiquées.
En l’espèce, la Caisse d’épargne a fait dresser le 17 avril 2023 un procès-verbal d’indisponibilité pour huit véhicules de Monsieur [Z], et a encore fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires le 10 mai 2023, et ce, non pas de façon disproportionnée au regard de sa créance ou du comportement de ce saisi, mais de façon purement arbitraire, en exécution d’un titre qui ne comportait aucune obligation personnelle de Monsieur [Z] à son égard.
Au-delà d’une témérité fautive, sa mauvaise foi est d’autant plus établie que les mentions à l’acte étaient extrêmement claires et qu’encore dans le procès-verbal de saisie attribution, il est mentionné que l’acte notarié en vertu duquel elle est pratiquée contient contrat de prêt et caution hypothécaire.
Ces agissements fautifs ont causé un préjudice à Monsieur [Z] qui s’est vu priver de toute possibilité de cession des huit véhicules désignés au procès-verbal du 17 avril 2023 pendant dix mois, et, bien plus encore, qui a supporté les effets de la saisie attribution sur son compte de dépôt et ses livrets pendant huit mois, et ce de façon purement arbitraire et hors de tout droit.
Il est en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation formulée par l’appelant à hauteur de 5.000 euros, qui correspond à la juste évaluation de ce préjudice.
Sur les frais de l’instance :
La Caisse d’épargne, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, et payer à Monsieur [Z] une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur [Z] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la saisie attribution pratiquée le 10 mai 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [Z] et qui lui a été dénoncée le 12 mai 2023, et le procès-verbal d’indisponibilité dressé relativement à ses véhicules le 17 avril 2023 qui lui a été dénoncé le 20 avril 2023, ne reposent sur aucun titre exécutoire qui les autorise et sont donc dénués de tout fondement ;
Dit que ces mesures ont été pratiquées de manière fautive par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer 5.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [B] [Z] en indemnisation du préjudice causé par cette faute ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au paiement de tous les frais relatifs à ces deux mesures d’exécution abusives ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [B] [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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