Infirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 mai 2023, n° 23/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2023
N° 2023/0711
Rôle N° RG 23/00711 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKHE
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 mai 2023 à 16h36.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Madame Sandra DI ROSA, avocate générale
INTIME
Monsieur [P] [I]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant assisté de Me Coralie BINDER,, avocat au barreau de Nice
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Monsieur [G] [B]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023 à 14h35.
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de deux ans prononcée le 5 décembre 2022 par la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE,
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prise le 19 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 20h25;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 20h25;
Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la mainlevée de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel suspensif interjeté le 22 mai 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ;
Vu notre ordonnance en date du 23 mai 2023 déclarant fondé l’appel suspensif ;
Monsieur [P] [I] comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis divorcé de Mme [C], j’ai eu deux enfants avec elle, je confirme être entré en France en 2010, je confirme avoir fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement. Je suis en concubinage avec Mme [K] qui habite à [Adresse 3]'.
Madame l’avocate générale conclut à l’infirmation de la décision frappée d’appel. Le juge spécule sur le fait que les dates auraient été modifiées après la signature des actes. La demande de prolongation a été reçue au greffe le 21 mai 2023, il a bien fait l’objet d’une levée d’écrou à 20H19, le procès-verbal établi par un gardien de la paix est daté du 19 mai. Il n’y a par ailleurs pas de grief. Sur la détention arbitraire, elle n’est pas établie. Sur l’heure de l’avis au parquet, l’heure du placement n’a pas à être préciser. Je vous demande de prolonger la mesure de rétention. Il y a 10 mentions à son casier judiciaire. Il y a un risque de réitération d’infractions. Il n’a pas de garantie de représentation suffisantes.
Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision déférée. Il s’agit juste d’un ajout de la date. Il s’est soustrait à trois précédentes mesures et a refusé d’embarquer. Je vous demande prolongation de la mesure.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l’arrêté du 18 mai 2023 était signé avant le changement de date, je l’ai accompagné pendant toute la procédure pénale, j’ai demandé au greffe correctionnel de me communiquer cette pièce mais je ne l’ai pas eu. Il a été relaxé car les mauvais textes étaient visés. L’administration aurait pu reprendre un nouvel arrêté. Sur le grief, il y a une privation de liberté. L’heure du placement en rétention n’est pas précisée dans l’avis à parquet. Il est d’accord pour quitter le territoire. Il y a un passeport et une adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il résulte des éléments produits aux débats qu’à sa sortie de détention le 17 mai 2023, Monsieur [P] [I] a été pris en charge à la maison d’arrêt de [Localité 2] par l’unité d’identification et d’éloignement de la police aux fins d’embarquement sur un vol à destination de [Localité 5] au départ de l’aéroport de [Localité 2]. A 10H05, un refus d’embarquer de l’étranger a été constaté. Ce dernier a alors été placé en garde à vue pour refus de se soumettre à une mesure d’éloignement. Les conclusions de son conseil rapportent que Monsieur [P] [I] a ensuite été déféré au juge des libertés et de la détention avant de comparaître devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate pour les faits de refus d’embarquer et qu’il aurait été relaxé de ce chef. Sa levée d’écrou est ensuite intervenue le 19 mai 2023 à 20h19 et le placement en rétention lui a été notifié le même jour à 20h25.
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la date des actes administratifs et de leur notification
Il résulte des pièces produites aux débats que le jour de l’arrêté de placement en rétention et de l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national a été porté à la main, le reste étant dactylographié, et que les actes apparaissent datés du '19 mai 2023« et notifiées le 19 mai 2023 à 20h25, les droits de la rétention étant notifiés à 20h30. S’agissant de la requête en prolongation de la mesure, le jour à savoir '21 » a également été porté à la main, le reste étant dactylographié, et il apparaît ainsi que cette requête serait datée du 21 mai 2023.
La chronologie des actes précédents et ultérieurs à ces actes administratifs permet cependant de s’assurer de l’exactitude de ces mentions puisque la levée d’écrou de l’étranger est intervenue le 19 mai 2023 à 20h19 et que le procureur de la République de Nice a été avisé de la mesure de rétention le même jour ainsi qu’en atteste un procès-verbal en date du 19 mai 2023 à 20h27 et par e-mail adressé au Procureur le même jour à 20h28.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance du premier juge elle-même dans ses mentions que le requête en prolongation de la mesure de rétention a été déposée par le préfet le 21 mai 2023 à 12h11.
Enfin, la copie du registre du CRA mentionne également que M. [I] est arrivé au centre de rétention le 19 mai 2023 à 20h45.
Ainsi, il apparaît que la mention manuscrite du complément de la date des actes et de leur notification est conforme à la réalité et qu’il n’y a pas lieu de douter de la régularité de ces actes administratifs et notamment de l’acte saisissant le premier juge, dont la date a été authentifiée et visée dans la décision frappée d’appel.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire
Il apparaît que la levée d’écrou de M. [I] est intervenue le 19 mai 2023 à 20h19 ainsi qu’il résulte de l’avis établi par l’administration pénitentiaire permettant de fixer l’heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 20h25. Ce délai de 6 minutes nécessaire à la notification de la mesure d’éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au Procureur de la République
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le Procureur de la République de Nice a été avisé le 19 mai 2023 à 20h28 de la mesure de rétention qui a été notifiée à 20h25 à l’étranger, ainsi qu’en atteste l’e-mail qui lui a été adressé.
Ainsi, les dispositions légales ont été respectées et il convient de rejeter ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] justifie d’un domicile [Adresse 1] à [Localité 2] chez Mme [K] et est en possession d’un passeport valable remis à l’administration.
Cependant, il a refusé d’embarquer le 17 mai 2023 et il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement en date du 17 juin 2016, 28 novembre 2021, 12 avril 2022,
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de rejeter la requête en contestation, de faire droit à la requête de M. Le Préfet et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Mai 2023.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [P] [I].
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [P] [I].
Rappelons à Monsieur [P] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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