Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC62
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 1117000010
APPELANTS :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PRETENTION
1. Par offre acceptée le 15 janvier 2015, la société Domofinance a consenti à M. [N] [M] et Mme [L] [M], ci-après les époux [M], un crédit affecté à la fourniture d’une centrale photovoltaïque commandée le même jour auprès de la société Easy Confort suite à démarchage à domicile, d’un montant de 24 000 euros au taux annuel fixe de 4,83%, remboursable en 120 échéances mensuelles, la première d’un montant de 299,75 euros et les suivantes de 279,85 euros.
2. Le 16 janvier 2016, la société Domofinance a mis en demeure les époux [M] de s’acquitter des échéances échues impayées. Le 2 février 2016, Domofinance a prononcé la déchéance du terme.
3. Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2017, la société Domofinance a assigné les époux [M] devant le tribunal d’instance de Carcassonne au paiement du solde du crédit restant dû.
4. Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2019, les époux [M] ont assigné Maître [S] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Easy confort, en nullité du crédit du contrat de prestation de service et in fine du contrat de crédit.
5. Par jugement du 31 octobre 2019, le juge d’instance de la juridiction a ordonné la jonction des instances.
6. Suivant procès-verbal de comparuption du 10 décembre 2019, les époux [M] ainsi que le conseil de la société Domofinance ont comparu aux fins de vérification d’écriture et l’affaire a été renvoyée au fond.
7. Par jugement du 13 mars 2023, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de changement dans la composition de la juridiction de jugement.
8. Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
' Dit que l’action en paiement formée par la société Domofinance est recevable,
' Débouté les époux [M] de leur demande de désistement concernant les moyens évoqués sous les titres de 6 à 10 de leurs écritures,
' Prononcé la nullité du contrat de prestation de service signé le 15 janvier 2015 entre les époux [M] et la société Easy confort,
' Condamné maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société Easy confort, à payer la somme de 24 000 euros aux époux [M],
' Dit que Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Confort, devra récupérer à ses frais l’intégralité des installations photovoltaïque avec remise en état, dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement à défaut, les éléments de la centrale photovoltaïque seront réputés être abandonnés,
' Débouté les époux [M] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté du 15 janvier 2015,
' Condamné solidairement les époux [M] à payer à la société Domofinance la somme de 26 988,72 euros arrêtée au 13 décembre 2016, portant intérêt au taux contractuel de 4,83 %.
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné solidairement les époux [M] aux dépens de l’instance,
' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
9. Les époux [M] ont relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2024.
PRETENTIONS
10. Par conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2024, les époux [M] demandent à la cour, au visa de l’article L312-55 ancien de code de la consommation, de :
' Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
— Dit que l’action en paiement de la société Domofinance est recevable ;
— Débouté les époux [M] de leur demande de désistement concernant les moyens évoqués sous les titres 6 à 10 de leurs écritures ;
— Débouté les époux [M] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté du 15 janvier 2015 ;
— Condamné solidairement les époux [M] à payer à la société Domofinance la somme de 26 998,72 euros, arrêtée au 13 décembre 2016, portant intérêt au taux contractuel de 4,83 % ;
— Débouté les époux [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné solidairement les époux [M] aux dépens de l’instance ;
— Dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
En conséquence,
' Ordonner la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté du 15 janvier 2015 comme étant la nécessaire conséquence de la nullité du contrat de vente/installation de panneaux photovoltaïques de la même date.
' Débouter la société Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 26 998,72 euros arrêtée au 13 décembre 2016, outre intérêts au taux contractuel de 4.83 %.
' Limiter toute éventuelle condamnation à leur encontre au paiement d’une somme de 24 000 euros correspondant au capital prêté.
' Les dispenser toutefois, tenant les fautes commises par la société Domofinance, tant dans le cadre de la conclusion du crédit que de son exécution, de toute restitution du capital prêté.
Subsidiairement,
' Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas dispensés d’une telle restitution, condamner reconventionnellement la société Domofinance au paiement d’une somme de 21 600 euros représentant la perte d’une chance de 90% de ne pas contracter, laquelle viendra en déduction de la créance de restitution du banquier de 24 000 euros.
En toute hypothèse,
' Condamner la société Domofinance à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juillet 2024, la société Domofinance demande à la cour, de :
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté toute faute du prêteur dans le contrôle de régularité formelle du bon de commande, dans le contrôle d’exécution des prestations accomplies, et en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande tendant à être exonérés de leur obligation de restituer la somme de 24 000 euros sur remises en état entre les parties,
' L’infirmer uniquement en ce qu’il a condamné solidairement les époux [M] à payer à la société Domofinance la somme de 26 998,72 euros outre intérêts au taux contractuel, les déboutant de leur demande d’annulation du contrat de crédit accessoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
' Condamner solidairement les époux [M] à lui restituer la somme de 24 000 euros au titre du capital mis à disposition, avec déduction des échéances déjà versées et garantie due par la société Easy confort en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
' Les débouter de leurs prétentions notamment indemnitaires dirigées contre la société Domofinance,
En toute hypothèse,
' Les condamner à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Les condamner aux entiers dépens.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13- La cour a été rendue destinataire de conclusions déposées sur support papier au greffe le 28 mai 2025 de la part de Me Menahem Parola, avocat nouvellement constitué pour les époux [M], motif pris d’un dysfonctionnement du RPVA.
MOTIFS
14. Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une causee grave depuis qu’elle a été rendue. La seule constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
15. En l’espèce, Maitre Karen Menahem-Parola, nouvel avocat des époux [M], s’est constituée le 12 mai 2025 et a déposé ses conclusions le 28 mai 2025, le tout après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
16. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 est motivée sur ce changement de conseil. Toutefois, cette circonstance, à elle seule, ne constitue pas une cause grave justifiant une telle révocation. Dès lors, la demande sera rejetée, de même que les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance précitée
17. En conséquence, l’ordonnance de clôture demeure en vigueur et seules les conclusions des époux [M] déposées le 16 avril 2024 seront prises en considération, les conclusions postérieures déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
18. Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciaire résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
19. En l’espèce, le premier juge a annulé le contrat conclu le 15 janvier 2015 entre la société Easy confort et les époux [M]. Par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, souscrit le même jour entre les consorts [M] et la société Domofinance, doit également être annulé.
20. Il est constant que la nullité du contrat de crédit affecté prononcée en conséquence de la nullité du contrat principal, impose la remise en état des parties, notamment, la restitution du capital prêté à l’emprunteur par l’organisme de crédit.
21. Toutefois, il n’est pas moins constant que le prêteur peut être privé de son droit à restitution en raison de la faute commise dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande ou de la vérification de bonne exécution complète du contrat principal avant libération des fonds, génératrice d’un préjudice pour le consommateur.
22. Dans le cadre de ce régime de responsabilité, il appartient à l’emprunteur de démontrer la faute du prêteur, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
23. Par ailleurs, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix, selon le principe d’équivalence des conditions est, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
24. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du contrat souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
25. Après avoir constaté qu’il est définitivement jugé que le contrat prinicipal était nul pour irregularité formelle du bon de commande en ce qu’il ne précisait aucun délai de livraison, la cour retient, d’une part, qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du bon de commande, Domofinance, organisme financier rompu aux opérations de financement de ces opérations, a manqué à ses obligations, d’autre part, que les emprunteurs avaient subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils n’étaient plus propriétaires, peu important à cet égard que le liquidateur ne leur en réclame pas la restitution.
26. En l’état de ces contestations et appréciations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, la société Domofinance sera privée de la restitution de sa créance.
27. Si les époux [M] demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a : 'dit que l’action en paiement de la Domofinance est recevable, et débouté M. Et Mme [M] de leur demande de désistement concernant les moyens évoqués sous les titres 6 à 10 de leurs écritures', aucun moyen n’est développé et aucune demande subséquente n’est formée.
28. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Domofinance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Ecarte les conclusions post-clôture présentées par le conseil des époux [M],
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [M] et Mme [L] [M] de leurs demandes de nullité du contrat de crédit affecté et condamner les époux à payer à la société Domofinance la somme de 26 998,72 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté,
Prive la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté
Déboute la société Domofinance de sa demande de paiement,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples,
Condamne la société Domofinance aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Domofinance à payer à M. et Mme [M] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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