Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 janv. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 14 mars 2024, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFEA
SI
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
14 mars 2024 RG :24/00003
[J]
C/
[K]
S.E.L.A.R.L. [K]
Grosse délivrée
le
à Me Escoffier
Me Minguet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 14 Mars 2024, N°24/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [X] [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [K] (précédemment [J] [K]), société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 2.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 1]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [K] et M. [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999.
Ils ont constitué le 1er janvier 2005 la SELARL [J] [K], dont l’objet est l’exercice de leur profession commune de chirurgien-dentiste, ces derniers étant cogérants et associés à 50 % chacun.
La SELARL [J] [K] était elle-même détentrice de 98 % du capital social de cinq sociétés civiles immobilières : la SCI [28], la SCI [23], la SCI [17], la SCI [21] et la SCI [27], propriétaires de biens immobiliers, constituées entre mars 2014 et juillet 2017, dans lesquelles les époux avaient chacun 1% du capital social, M. [V] [J] en assurant la gérance.
La SELARL détenait enfin une partie du capital social de la SCI [20], propriétaire des locaux dans lesquels était exercée l’activité professionnelle des époux, ces derniers ayant le reste des parts sociales.
Le couple s’est séparé en juin 2019.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a rejeté les demandes de désignation d’un administrateur provisoire pour chaque société ainsi que celle d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a désigné un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la SELARL [J] [K] et de la SCI [20] en lieu et place des dirigeants pour une durée de six mois.
Le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Privas a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SELARL [J] [K].
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [X] [K] épouse [J], le SELARL [J] [K] et la SELARLU [16] de leur demande de justification d’absence de M. [V] [J] pour arrêt maladie et de condamnation de ce dernier et de la SCI [28] en paiement de sommes.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire, un accord transactionnel a été formalisé entre les parties le 7 octobre 2022 au terme duquel :
— M. [V] [J] a cédé l’intégralité de ses parts de la SELARL [J] [K] et de la SCI [20] et a démissionné de ses fonctions de gérant de ces deux sociétés,
— Mme [X] [K] et la SELARL [J] [K] ont cédé l’intégralité de leurs parts dans les 5 autres SCI et la SELARL a abandonné ses comptes courants associés dans ces mêmes sociétés.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence a dit n’y avoir lieu à référé sur des demandes de restitution de sommes sollicitées par les SCI [27], [28] et [23] ainsi que de demandes de provisions contre Mme [X] [K] et la SELARL [K] (anciennement SELARL [J] [K]), la clause attributive de compétence prévue à l’accord transactionnel devant recevoir application.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2023, Mme [X] [K] a fait assigner M. [V] [J] et la SELARL [K] pour obtenir sur le fondement de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, des dispositions des articles L.223-37, R.223-30, L.721-5 du code de commerce, la désignation d’un expert judiciaire afin de :
Examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J] [K] au profit de la SCI [17] depuis la constitution de la SCI [17], analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, préciser l’usage qui a été fait des fonds mis à disposition, donner un avis sur cet usage, par rapport à l’objet social de la SELARL [J] [K], devenue SELARL [K] ;
Examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J] [K] au profit de la SCI [21] depuis la constitution de la SCI [21], analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, préciser l’usage qui a été fait des fonds mis à disposition, donner un avis sur cet usage, par rapport à l’objet social de la SELARL [J] [K], devenue SELARL [K] ;
Examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J] [K] au profit de la SCI [23] depuis la constitution de la SCI [23], analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, préciser l’usage qui a été fait des fonds mis à disposition, donner un avis sur cet usage, par rapport à l’objet social de la SELARL [J] [K], devenue SELARL [K] ;
Examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J] [K] au profit de la SCI [27] depuis la constitution de la SCI [27], analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, préciser l’usage qui a été fait des fonds mis à disposition, donner un avis sur cet usage, par rapport à l’objet social de la SELARL [J] [K], devenue SELARL [K] ;
Examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J] [K] au profit de la SCI [28] depuis la constitution de la SCI [28], analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, préciser l’usage qui a été fait des fonds mis à disposition, donner un avis sur cet usage, par rapport à l’objet social de la SELARL [J] [K], devenue SELARL [K].
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [N] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant SARL [26], [Adresse 24] [Localité 6], qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entendre toute personne qu’il estimera utile, et en particulier le cabinet [15], expert-comptable de la SELARL [J]-[K] ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment à caractère comptable ;
1 – examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J]-[K] au profit de la SCI [17] ([N° SIREN/SIRET 13] RCS Lyon) depuis sa constitution, analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, rechercher l’usage des fonds mis à disposition et donner un avis sur son adéquation à l’objet social de la SELARL [J]-[K],
2 – examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J]-[K] au profit de la SCI [21] ([N° SIREN/SIRET 14] RCS Lyon) depuis sa constitution, analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, préciser l’usage qui a été fait des fonds mis à disposition, donner un avis sur cet usage, par rapport à l’objet social de la SELARL [J]-[K], devenue SELARL [K],
3 – examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J]-[K] au profit de la SCI [23] ([N° SIREN/SIRET 11] RCS Lyon) depuis sa constitution, analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, rechercher l’usage des fonds mis à disposition et donner un avis sur son adéquation à l’objet social de la SELARL [J]-[K],
4 – examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J]-[K] au profit de la SCI [27] ([N° SIREN/SIRET 10] RCS Lyon) depuis sa constitution, analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, rechercher l’usage des fonds mis à disposition et donner un avis sur son adéquation à l’objet social de la SELARL [J]-[K],
5 – examiner les avances en compte courant réalisées par la SELARL [J]-[K] au profit de la SCI [28] ([N° SIREN/SIRET 12] RCS Lyon) depuis sa constitution, analyser l’évolution dudit compte courant, en déterminer le montant, rechercher l’usage des fonds mis à disposition et donner un avis sur son adéquation à l’objet social de la SELARL [J]-[K],
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que la mise en 'uvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit que Madame [X] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Dit que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [X] [K] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de l’expertise.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [J], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L.223-7 du code de commerce, des articles 16 et 127 du Code de procédure civile, et de l’article R.4127-259 du Code de la santé publique, de :
— débouter Mme [X] [K] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de Mme [X] [K] et de la SELARL [K],
— juger mal fondées les demandes de Mme [X] [K] et de la SELARL [K],
— juger n’y avoir lieu à désignation d’un expert,
— débouter Mme [X] [K] et la SELARL [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SELARL [K] et Mme [X] [K] à verser à M. [J] une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Mme [X] [K] et la SELARL [K], en leur qualité d’intimées, par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 83, 699 et suivants du Code de procédure civile, des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Privas le 14 mars 2024,
— Débouter M. [V] [J] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et moyens contraires,
Et y ajoutant,
— Condamner M. [V] [J] au versement de la somme de 5.000,00 € à la SELARL [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [J] au versement de la somme de 5.000,00 € à Mme [X] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [J] aux entiers dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de Maître Benjamin Minguet, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre de M. [V] [J], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
M. [J] entend soulever plusieurs irrecevabilités pour lesquelles Mme [X] [K] et la SELARL [K] concluent au rejet.
— Sur la tentative de conciliation préalable
Aux termes des dispositions de l’article R 4127-259 alinéa 2 du code de la santé publique, relatif aux devoirs de confraternité prévus dans le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, 'en cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre'.
M. [V] [J] expose que l’action initiée par Mme [X] [K] et la SELARL [K] est irrecevable, en l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre d’une demande de conciliation. Il ajoute qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation même si les parties ont été convoquées le 23 novembre 2023 devant le conseil de l’ordre du Rhône suite à leur saisine par Mme [X] [K] le 13 octobre 2023.
Mme [X] [K] et la SELARL [K] contestent l’irrecevabilité soulevée. Elles rappellent que l’article R 4127-259 du code de la santé publique n’est applicable qu’en cas de dissentiment d’ordre professionnel, ce dont ne justifie pas M. [V] [J]. Elles ajoutent que cet article ne prévoit nullement que la tentative de conciliation doit nécessairement être préalable à l’action en justice et précisent que Mme [X] [K] et M. [V] [J] se sont déjà soumis, dans le cadre des litiges qui les oppose, à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre de l’Ardèche. Elles exposent enfin avoir néanmoins mis en oeuvre une nouvelle tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre du Rhône.
L’action présentemment initiée par Mme [X] [K] tend à voir ordonner une expertise de gestion au sein de la SELARL. Or, une telle mesure a pour objet d’assurer l’information des associés sur la régularité de certaines opérations de gestion, indépendamment de l’objet social de la société ou de l’activité professionnelle des associés.
Une telle demande ne concernant pas un litige entre praticiens mais entre associés et à défaut de M. [V] [J] d’établir en quoi celle-ci s’inscrirait dans le cadre d’un dissentiment professionnel avec Mme [X] [K], il n’y a pas lieu à faire application des dispositions susvisées.
— Sur les conditions de recevabilité de la demande d’expertise de gestion
L’article L 223-37 du code de commerce dispose qu’ 'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion…'
Mme [X] [K] a sollicité une expertise de gestion, exposant avoir découvert suite à l’accord transactionnel conclu entre les parties et au vu d’éléments comptables obtenus, que M. [V] [J] aurait opéré un certain nombre d’opérations pouvant être contraires à l’intérêt social de la SELARL [J] [K] devenue la SELARL [K], à son insu, et au profit des SCI, entre 2019 et 2021, pour un total de près de 2.000.000 €.
Le premier juge a fait droit à la demande, considérant que cette dernière justifiait d’un intérêt à remettre en cause des opérations de gestion accomplies par son co-gérant à l’époque de leur collaboration, nonobstant l’évolution de la structure sociale de la SELARL. Il a ordonné une expertise de gestion portant sur les avances en compte courant réalisées par la SELARL au profit de chaque SCI, depuis leur constitution.
M. [V] [J] fait valoir que l’expertise de gestion ne pouvait être sollicitée par Mme [X] [K], du fait de sa qualité de gérante de la SELARL.
Les intimées exposent que M. [V] [J] dénature les termes de l’article en ajoutant une condition à la loi tenant à la qualité de gérante de Mme [X] [K]. Elles font valoir que les conditions cumulatives de la désignation d’un expert sont réunies puisque Mme [K] est associée de la SELARL [K] et détient plus du dixième du capital social.
Mme [X] [K], lorsqu’elle a présenté sa demande, était l’unique associée de la SELARL [K]. Elle remplit, dès lors, la condition de détention du dixième du capital social, le texte susvisé ne posant pas en condition que l’associé soit minoritaire mais se contentant de poser un seuil miminum de détention, seule cette condition étant requise par le texte.
La demande d’expertise de gestion présentée par Mme [X] [K] est dès lors recevable.
2) Sur le bien-fondé de l’expertise de gestion
L’expertise de gestion est une mesure d’information, ordonnée judiciairement, en cas de défaillance ou d’insuffisance des circuits d’information au sein d’une société et porte sur des actes de gestion que les associés estiment dangereux ou à tout le moins discutables. Elle ne peut pas porter sur l’ensemble de la gestion d’une société et est un moyen, accordé aux associés, pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
Elle ne doit pas être confondue avec l’expertise in futurum prévue à l’article 145 du code de procédure civile qui est une mesure d’instruction, ordonnée judiciairement, dans le but de conserver ou établir des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La mission de l’expert de gestion n’est pas d’éclairer le tribunal, qui n’est d’ailleurs pas destinataire du rapport, sur des données techniques mais de vérifier l’opportunité d’une opération de gestion contestée par le ou les demandeurs et prise par les organes de gestion de la société.
Pour s’oppose à l’instauration d’une telle mesure, M. [V] [J] fait valoir que Mme [X] [K] dispose des informations sur les opérations de gestion et qu’elle ne peut remettre en cause des actes qu’elle a elle-même validés précédemment, étant alors co-gérante ni en l’état du protocole transactionnel signé entre eux. Il ajoute qu’au jour de la demande, il n’avait plus la qualité d’associé de la société et qu’il n’est donc pas concerné par la mesure, la demande ne pouvant prospérer qu’à l’égard de la SELARL.
Les intimées exposent que M. [V] [J] assurait seul de facto la gestion de la SELARL et qu’elles ont un intérêt à la mesure, celui-ci ayant agi à l’insu de sa co-gérante, M. [V] [J] ne justifiant pas de l’étendue de l’information dont aurait prétendument disposée Mme [X] [K]. Quant à l’intervention de M. [V] [J] à la mesure expertale, Mme [X] [K] et la SELARL [K] font valoir que s’il n’est plus associé de la SELARL, il était gérant et associé de la SELARL [J] [K] pendant la période au cours de laquelle des mouvements litigieux sont intervenus entre la SELARL et les SCI.
La demande de Mme [X] [K] tend à obtenir des éléments comptables relatifs à la gestion de la SELARL [J] [K], sur plusieurs années et sur une période antérieure à la transaction signée par les parties, alors que M. [V] [J] était, comme elle, associé et co-gérant de la SELARL, qualité que ce dernier n’a plus ce jour.
De par sa qualité d’unique associée, Mme [X] [K] se trouve être désormais la gérante de la SELARL [K].
Il convient de rappeler que la demande d’expertise de gestion est initiée à la demande d’un associé à l’encontre de la société, prise en la qualité de son représentant légal, et ce afin d’obtenir des informations qu’elle n’obtiendrait pas des organes de gestion.
En l’espèce, la demande initiée par Mme [X] [K] conduit à ce qu’elle ait à la fois la qualité de demanderesse à la mesure, en tant qu’associée et la qualité de défenderesse, en sa qualité d’organe de gestion, alors même qu’elle ne justifie pas ne pas avoir accès aux informations en sa qualité de gérante.
Par ailleurs, s’agissant de la mise en cause de M. [V] [J], l’objet de l’expertise est d’obtenir des informations manquantes pour un associé et non de mettre en cause la responsabilité d’un ancien dirigeant, Mme [X] [K] et la SELARL [K] évoquant à tort la nécessité d’obtenir la désignation d’un expert avant saisine le cas échéant du tribunal judiciaire de Privas d’une action au fond, confondant ainsi l’expertise de gestion et l’expertise in futurum.
Il ressort de ces éléments que la mise en oeuvre d’une telle mesure n’étant pas justifiée, il y a lieu de débouter Mme [X] [K] de sa demande d’expertise.
C’est dès lors, à tort, que le premier juge a ordonné une expertise de gestion concernant la SELARL [K].
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur les autres demandes
Mme [X] [K] et la SELARL [K], succombant, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et déboutées de leurs demandes de condamnation de M. [V] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner ces dernières in solidum à payer à M. [V] [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande d’expertise de gestion,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle a ordonné une expertise de gestion,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] [K] de sa demande d’expertise de gestion,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [K] et la SELARL [K] in solidum aux dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [K] et la SELARL [K] de leur demande de condamnation de M. [V] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [K] et la SELARL [K] in solidum à payer à M. [V] [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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