Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-43
N° RG 23/00626 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TO6C
(Réf 1ère instance : 19/05083)
M. [H] [G]
C/
Mme [D] [Y] (MINEURE)
Mme [R] [Y]
M. [E] [Y]
Mme [X] [F] épouse [Y]
MATMUT
G.I.E. JULES VERNE
CPAM DE [Localité 1]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [D] [Y] assistée de son curateur l’UDAF MAINE ET LOIRE, sis [Adresse 2], suivant décision du tribunal judiciaire d’Angers du 8 avril 2021
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine HELLIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Antoine HELLIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Antoine HELLIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Antoine HELLIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle MATMUT
ET APPELANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.I.E. JULES VERNE
et APPELANTE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mme [X] [F] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1970, a débuté une première grossesse le 3 décembre 1997 avec un terme prévu le 3 septembre 1998.
Lors d’une échographie réalisée le 27 avril 1998, il a été diagnostiqué un placenta praevia (insertion basse du placenta dans une variété recouvrant l’orifice interne du col, avec risques hémorragiques).
A la suite de saignements importants, Mme [X] [Y] a été hospitalisée le 21 juillet 1998 à la [H] de [Localité 3] et prise en charge par Mme [M] [P], gynécologue-obstétricien, salariée de l’établissement, laquelle a prescrit une tocolyse intra-veineuse et deux cures de corticothérapie afin d’accélérer la maturation pulmonaire du foetus.
Les saignements ayant persisté, Mme [P] a décidé le 5 août 1998 à 8h de pratiquer une césarienne.
Mme [X] [Y] a accouché le même jour à 10h14 d’une petite fille prénommée [D].
Un état anémique et hypoxique ayant été immédiatement constaté, l’enfant a été confié à la surveillance du M. [H] [G], médecin pédiatre intervenant dans un cadre libéral au sein de la clinique.
L’enfant a par la suite été transféré dans le service de réanimation néonatale
du CHU de [Localité 5] où ont été constatées une défaillance multiviscérale post
anoxo-ischémique, une insuffisance rénale et hépatique, une ischémie mésentérique et une atrophie cérébrale.
Les parents de Mme [D] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire, au contradictoire du groupement d’intérêt économique (GIE) Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], des docteurs [P] et [G] et de la CPAM suspectant un accouchement différé de manière excessive ainsi qu’un transfert en néonatologie décidé tardivement.
Par ordonnance en date du 25 février 1999, il a été fait droit à leur demande.
Les docteurs [I] et [U] ont déposé leur rapport le 24 février 2000.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2001, les opérations d’expertise ont été réouvertes, à la demande de M. [H] [G], pour permettre l’examen contradictoire du dossier médical de l’enfant, et l’expertise a été étendue aux conditions de transport de Mme [D] [Y] de la clinique de [Localité 3] au CHU de [Localité 5].
Les experts ont déposé leur rapport complémentaire le 11 juin 2001, mettant
en avant des dysfonctionnements et des soins prodigués non entièrement conformes aux données acquises de la science. Les préjudices n’ont pas pu être évalués, l’état de santé de [D] [Y] n’étant pas encore consolidé.
Par ordonnance du 19 mars 2009, le juge des référés a désigné un nouvel expert en la personne du docteur M. [Z] [A], et a débouté Mme [X] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande de provision.
Le 28 avril 2010, M. [Z] [A] a déposé son pré-rapport indiquant que l’état de santé de l’enfant n’était toujours pas consolidé et qu’elle devrait être revue à 18 ans.
L’expert judiciaire a réexaminé [D] [Y] le 21 novembre 2017 et a déposé
son rapport définitif le 21 janvier 2019.
Par actes d’huissier en date des 25 septembre, 7 et 8 octobre 2019, Mme [X] [F] épouse [Y] et M. [E] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme [R] [Y], née le [Date naissance 3] 2002, ainsi que Mme [D] [Y], assistée de son curateur, Mme [T] [C], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, M. [H] [G], le GIE Jules Verne, et son assureur, la société Matmut, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
Par jugement en date du 12 Janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [R] [Y], devenue majeure,
— dit que le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H] et M. [H] [G] ont commis des fautes et engagé leur responsabilité à hauteur de 50% chacun lors de la naissance de Mme [D] [Y] le [Date naissance 2] 1998,
— condamné in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à indemniser à hauteur de 80% le préjudice subi par Mme [D] [Y] et ses proches,
— condamné en conséquence in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à :
* Mme [D] [Y], assistée de son curateur l’UDAF 49, la somme de 1 673 390,97 euros,
* la CPAM de [Localité 1] la somme de 288 963,88 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
* Mme [X] [F] épouse [Y] la somme de 16 000 euros,
* M. [E] [Y] la somme de 16 000 euros,
* Mme [R] [Y] la somme de 6 400 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples,
— condamné in solidum le GIE Jules Verne, exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à :
* la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 500 euros,
* Mme [D] [Y] assistée de son curateur l’UDAF 49, Mme [X] [F] épouse [Y], M. [E] [Y] et Mme [R] [Y], la somme de 8 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] aux dépens qui comprendront notamment les frais des expertises judiciaires, lesquels pourront être recouvrés par la société Lexcap, M. [N] [J], et M. Emmanuel Follope, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 27 Janvier 2023, puis le 11 février 2023, M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision.
Le 21 février 2023, le GIE Jules Verne et la société Matmut ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, les affaires ont été jointes sous le numéro unique de RG 23/00626.
Par dernière conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [H] [G] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement sur sa responsabilité conjointe à hauteur de 50 %, sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [D] [Y] à 2 091 738,71 euros et sur les intérêts de la créance de la CPAM de [Localité 1].,
Rejugeant l’affaire :
— débouter les parties de leurs appels incidents ou principaux contraires,
— juger que la responsabilité du GIE Jules Verne et sa responsabilité sont engagées à raison des fautes commises dans la prise en charge de la naissance de Mme [D] [Y],
— juger que l’indemnisation des consorts [Y] doit être supportée à hauteur de 60 % par le GIE Jules Verne, solidairement avec son assureur la société Matmut, et à hauteur de 40 % par lui,
— juger que le dommage sera réparé sur la base d’une perte de chance d’éviter les séquelles évaluées à 80 % du dommage global,
— évaluer le préjudice indemnisable global de Mme [D] [Y] de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 129,50 euros
* frais divers : 708,33 euros
* assistance par tierce personne, temporaire : 6 208 euros
* assistance par tierce personne, viagère : 465 823,36 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 0 euro
* incidence professionnelle : 100 000 euros
* préjudice scolaire : 18 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 93 208 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* souffrances endurées : 45 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 341 250 euros
* préjudice esthétique : 11 000 euros,
— appliquer au préjudice global de Mme [D] [Y] un taux de 80 % et juger que le GIE Jules Verne, solidairement avec son assureur la société Matmut, prendra en charge 60 % du montant affecté par la perte de chance,
— évaluer le préjudice d’affection des parents de Mme [D] [Y] à une somme de 20 000 euros chacun et appliquer à ce préjudice un taux de 80 %,
— évaluer le préjudice indemnisable global de la soeur de Mme [D] [Y] à une somme de 8 000 euros et appliquer à ce préjudice un taux de 80 %,
— juger que la créance de la CPAM est définitive, appliquer à cette condamnation le taux de perte de chance de 80 % et juger que le GIE Jules Verne, solidairement avec son assureur la société Matmut, prendra en charge 60 % du montant affecté par la perte de chance,
— juger que la créance n’a pas produit intérêt à compter du 8 juin 2020,
— rejeter toute autre demande des consorts [Y] et de la CPAM,
— rejeter toute demande des consorts [Y] et de la CPAM au titre des frais irrépétibles, voire, très subsidiairement, les ramener à une juste proportion.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, les consorts [Y] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], la société Matmut assurances et M. [H] [G] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels, demandes, fins et conclusions,
— les en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit que le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H] et M. [H] [G] ont commis des fautes et engagé leur responsabilité à hauteur de 50% chacun lors de la naissance de Mme [D] [Y] le [Date naissance 2] 1998,
* condamné in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à indemniser à hauteur de 80% le préjudice subi par Mme [D] [Y] et ses proches,
* fixé les préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles à la somme de 129,50 euros,
— frais divers à la somme de 708,33 euros,
— incidence professionnelle à la somme de 1 000 000 euros,
— souffrances endurées à la somme de 45 000 euros,
— préjudice esthétique à la somme de 15 000 euros,
* condamné in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
* condamné in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] aux dépens qui comprendront notamment les frais des expertises judiciaires,
— déclarer recevable et fondé leur appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
* condamné in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à :
— Mme [D] [Y], assistée de son curateur l’UDAF 49, les sommes de :
* 6 208 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 552 234,88 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation,
* 30 000 euros au titre du préjudice scolaire,
* 93 208 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 341 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— Mme [X] [F] épouse [Y] la somme de 16 000 euros
— M. [E] [Y] la somme de 16 000 euros
— Mme [R] [Y] la somme de 6 400 euros,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à Mme [D] [Y] sous curatelle de l’UDAF de [Localité 7] une indemnité de 1 481 744,66 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux de la manière suivante :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 129,50 euros
— frais divers : 708,33 euros
— assistance à tierce personne : 24 720 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance à tierce personne : 782 623 euros
— incidence professionnelle : 1 000 000 euros
— préjudice scolaire : 44 000 euros
Total 1 852 180,83 euros
* perte de chance de 80% soit un total de 1 481 744,66 euros,
Subsidiairement :
— condamner in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à Mme [D] [Y] sous curatelle de l’UDAF de [Localité 7] une indemnité de 2 187 991,62 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux de la manière suivante :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 129,50 euros
— frais divers : 708,33 euros
— assistance à tierce personne : 24 720 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance à tierce personne : 782 623 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1 782 808,70 euros
— incidence professionnelle : 100 000 euros
— préjudice scolaire : 44 000 euros
Total 2 734 989,53 euros,
* perte de chance de 80% soit un total de 2 187 991,62 euros,
— condamner in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], la société Matmut et M. [H] [G] à payer à Mme [D] [Y] sous curatelle de l’UDAF de [Localité 7] une indemnité de 474 715,60 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux de la manière suivante :
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : (5 642 euros + 2 579,20 euros + 113 348,30 euros)121 569,50 euros
— préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 396 825 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Total 593 394,50 euros
* perte de chance de 80% :Total 474 715,60 euros,
— condamner in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], la société Matmut et M. [H] [G] à payer à
— Mme [X] [Y] une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
— M. [E] [Y] une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.,
— Mme [R] [Y] une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Mme [X] [Y] une indemnité de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— M. [E] [Y] une indemnité de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— Mme [R] [Y] une indemnité de 6 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], la société Matmut et M. [H] [G] à verser à:
— Mme [D] [Y] sous curatelle de l’UDAF 49 une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— M. [E] [Y] et à Mme [X] [Y] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
— Mme [R] [Y] une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], la société Matmut et M. [H] [G] aux dépens exposés en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, le GIE Jules Verne et la société Matmut demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit que le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H] et M. [H] [G] ont commis des fautes et engagé leur responsabilité à hauteur de 50% chacun lors de la naissance de Mme [D] [Y] le [Date naissance 2] 1998,
* condamné en conséquence in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous
l’enseigne [H], son assureur la société Matmut et M. [H] [G] à payer :
— 1 673 390,97 euros à Mme [D] [Y] assistée de son curateur,
— 288 963,88 euros qui porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2020 à la CPAM de Loire-Atlantique,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [M] [P] n’est responsable de ce retard qu’à hauteur d’une part résiduelle infime et que le GIE Jules Vernes et la Matmut ne seront donc tenus de réparer les dommages de la victime découlant de la perte de chance de récupération qu’à hauteur de cette responsabilité résiduelle,
— déclarer satisfactoires les sommes indemnitaires proposées par le GIE Jules Verne et la société Matmut à savoir :
— préjudices patrimoniaux
* assistance par une tiers personne temporaire 3 104 euros
* assistance par une tierce personne permanente : 503 238,40 euros
* perte de gains professionnels future : débouté
* incidence professionnelle : 50 000 euros où à titre subsidiaire 215 278 euros
* préjudice sexuel : 30 000
— préjudices extrapatrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire : confirmation
* préjudice esthétique permanent : débouté, et à titre subsidiaire confirmation 8 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 338 000 euros
— victimes indirectes
* préjudice d’affection des parents 20 000 euros
* préjudice d’affection de la soeur 8 000 euros
— dire et juger que ces sommes seront à affecter du taux de perte de chance de 80% et du partage de responsabilité que la cour d’appel de Rennes appliquera,
— débouter M. et Mme [Y] de leur appel incident, de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouter la CPAM de sa demande tendant à obtenir le règlement de sa créance avec intérêts au taux légal.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la CPAM de Loire- Atlantique demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 janvier 2023,
— condamner in solidum M. [H] [G], le GIE Jules Verne, la société Matmut à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [H] [G], le GIE Jules Verne, la société Matmut aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexcap ' M. Flavien Meunier, avocat et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les responsabilités
Le docteur [G] et le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H] et son assureur la Matmut demandent tous deux à la cour de statuer à nouveau sur leur part de responsabilité, tandis que les consorts [Y] maintiennent pour leur part leur demande de condamnation in solidum de ces deux parties à les indemniser les préjudice subis dans les limites de la perte de chance non discutée.
M. [G] considère que le tribunal a commis une erreur d’appréciation dans les fautes qui lui sont imputables, et demande à la cour de dire que les consorts [Y] ne peuvent lui réclamer que 40 % des dommages, la part complémentaire de 60 % devant être supportée par la [H].
Il estime que la clinique est responsable des fautes commises tant par elle-même que par ses préposés. Ainsi, la responsabilité de cette dernière doit être retenue au regard des non-conformités suivantes :
— la tension artérielle du nouveau né n’a pas été prise, ni son PH sanguin mesuré,
— le rythme cardiaque foetal n’est pas enregistré dans la nuit du 5 août 1998 (entre 2h30 et 9h45, heure de la césarienne), empêchant d’apprécier l’importance de l’état antérieur du foetus avant la naissance,
— absence de contrôle échographique durant l’hospitalisation et avant la césarienne,
— absence du brassard tensionnel adapté au nouveau né, empêchant d’apprécier la tension artérielle et les conséquences de l’anémie dont elle souffrait,
— absence d’information envers lui par le docteur [P] au sujet de l’importance de l’hémorragie.
Pour sa part, alors que les experts lui reprochent un manque de rapidité dans le transfert de l’enfant et un retard de prise en charge post-natale, il indique qu’aucun spécialiste n’a jugé l’enfant en détresse vitale et aucun des professionnels présents ne lui a donné des informations induisant une urgence vitale. Il déclare avoir demandé le brassard pour prendre la tension, mais que l’anesthésiste lui a répondu qu’il ne fonctionnait pas, et note que la preuve contraire de ses propos n’est pas rapportée.
Il indique ensuite qu’en l’absence d’urgence vitale apparente, il a contacté le service de néonatologie au bout de 40 min, et qu’on ne peut éluder le temps mis par le CHU pour s’organiser (définir et trouver le véhicule disponible).
Il observe que l’origine d’une perte de chance pour l’enfant d’avoir des conséquences moindres tient à l’absence de transfert immédiat, et que dans un contexte tel que décrit, la responsabilité de la clinique est supérieure à la sienne.
Il s’appuie sur l’avis du docteur [K] proposant un partage de responsabilité entre la clinique et le docteur [G], de 60 % pour la première et 40 % pour le second.
Le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H] et son assureur la Matmut considèrent qu’eu égard aux responsabilités de chacun des praticiens, on ne peut les déclarer responsables à parts égales, tel que retenu par le tribunal.
Ils indiquent que le docteur [G] ne peut contester que les traitements prodigués avant la naissance étaient conformes, que le rythme cardiaque foetal enregistré jusqu’au 5 août 1998 à 1h35, ne démontrait aucun signe prédictif de souffrance foetale, souligne, s’agissant de l’absence d’enregistrement entre 2h30 et 9h45, que le rythme cardiaque du foetus est un moyen de diagnostic de l’anémie foetale d’une efficacité limitée, que l’absence de contrôle échographique n’a pas eu d’incidence sur la démarche obstétricale reconnue conforme et sur l’état de l’enfant.
Ils rappellent que Mme [P], salariée de la clinique, a pratiqué une césarienne considérée par l’expert comme étant parfaitement justifiée, que l’intervention a été conforme aux données de la science.
Ils contestent le grief qui lui est fait quant à une absence d’information, estimant que le docteur [G] pouvait et aurait dû par lui-même se convaincre de l’état de santé de l’enfant à partir du moment où il l’a pris en charge.
Ils affirment que la part éventuelle du docteur [P] en raison de l’absence d’évaluation du bien-être dans les heures précédant la naissance est moindre s’agissant d’une hypothétique souffrance foetale non démontrée, tandis que le retard à la correction des troubles hémodynamiques de l’anémie en postnatal imputable au docteur [G] est avéré. Il estime donc que la part de responsabilité mise à sa charge ne peut qu’être résiduelle, le retard de prise en charge étant imputable lui exclusivement au docteur [G].
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose :
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le docteur [A] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 21 janvier 2019 conclut de manière claire que :
'L’absence d’évaluation du bien-être foetal dans les heures précédant la naissance et le retard à la correction des troubles hémodynamiques et de l’anémie en postnatal ont constitué une perte de chance d’éviter les séquelles rénales et neurologiques actuelles’ présentées par Mme [D] [Y].
Dans un rapport d’expertise daté du 24 février 2000 des docteurs [I] et [U], il est rappelé que Mme [Y] avait débuté une première grossesse le 3 décembre 1997, avec un terme prévu le 3 septembre 1998, que durant la 23ème semaine, a été porté le diagnostic de placenta praevia, c’est-à-dire insertion basse à risque hémorragiques, qu’à 34 semaines, une échographie a confirmé le caractère recouvrant de la localisation, incompatible avec un accouchement par les voies naturelles.
Ils ajoutent que dans la nuit du 21 au 22 juillet 1998, Mme [Y] a présenté une hémorragie abondante et brutale qui a motivé son hospitalisation à 4h30 à la [H] de [Localité 3].
Il n’est donc pas contesté qu’à compter de cette date, et jusqu’à la naissance de l’enfant par césarienne le 5 août 1998 à 10h14, la surveillance médicale a été effectuée au sein de la clinique notamment par le docteur [P] qui a pratiqué la césarienne.
Le docteur [G] ne discute pas avoir pris en charge le nouveau né dès sa naissance. Les docteurs [I] et [U] précisent d’ailleurs que le docteur [G] avait été prévenu de l’imminence de l’intervention de césarienne et le docteur [A], décrivant l’acte de césarienne, précise 'le pédiatre était présent au bloc'.
Le docteur [A] conclut que 'durant l’hospitalisation de Mme [Y], si le rythme cardiaque foetal, régulièrement enregistré jusqu’au 5 août à 1h35 n’a montré aucun signe de souffrance foetale, l’absence d’enregistrement du rythme cardiaque foetal le 5 août 1998 entre 2h30 et 9h45, heure de la césarienne, n’était pas conforme aux bonnes pratiques cliniques.'
Les objections de la clinique et de son assureur consistant à affirmer que le rythme cardiaque du foetus est un moyen de diagnostic de l’anémie foetale d’une efficacité limitée, au demeurant non étayées par des éléments probants (le GIE Jules Verne et la Matmut se contentant d’alléguer la littérature médicale sans communiquer la moindre étude, et se référant à une jurisprudence d’une cour administrative d’appel dont il cite quelques extraits sans même la verser aux débats), sont vaines, au regard des conclusions précises de l’expert, lequel maintient sa position en réponse aux dires, qualifiant cette absence d’enregistrement de 'négligence', en relevant que 'dans un contexte de saignement récidivant présenté par Mme [Y], il importait de s’assurer de l’absence de souffrance foetale', dont les premiers juges soulignent à raison qu’elle est liée à une anémie aiguë, au demeurant vraisemblable puisque la pâleur de l’enfant a été constatée dès sa naissance.
Il en est de même de l’absence de contrôle échographique, l’expert concluant que 'l’absence de contrôle échographique durant l’hospitalisation était contraire aux bonnes pratiques cliniques, dans un tel contexte à risque de saignement sur placenta recouvrant le col pour vérifier le placenta et la présentation', ce qui constitue également une faute de la clinique.
Le fait que l’intervention de césarienne ait été conforme aux données de la science est indifférent.
Le docteur [A] retient que 'l’absence de prise de tension artérielle du nouveau né n’est pas conforme aux bonnes pratiques, ne permettant pas de dépister l’hypovolémie'. Le docteur [G] admet cette absence de prise de tension, mais soutient toutefois, ce qui est contesté par la clinique, qu’il a demandé que soit effectué cette mesure, mais que l’anesthésiste lui aurait répondu que le matériel ne fonctionnait pas. Pas plus que devant le tribunal, ses propos, contestés, ne sont étayés par de quelconque pièce. La clinique verse aux débats la liste des matériels présents dont un moniteur Hewlet-Packard dans les deux secteurs de néonatologie, dont il n’est pas discuté qu’une des fonctions permet cette prise de tension.
Le dysfonctionnement de cet appareil n’étant pas démontré, c’est à raison que le manquement est imputable au docteur [G], qui a pris en charge l’enfant à compter de sa naissance.
Le docteur [G] ne peut faire grief à la clinique d’une absence d’information envers lui par le docteur [P] au sujet de l’importance de l’hémorragie, au regard des informations données au pédiatre constatées par l’expert et de sa présence dans le bloc.
Les docteurs [U] et [I] ont décrit qu’à la naissance de l’enfant, 'le docteur [G] est frappé par sa pâleur', que 'le score d’Apgar, qui permet de vérifier les grandes fonctions vitales du nouveau né doit être de 9 ou 10, qu’il était de 6 à la naissance,5 à 5 mn et 7 à 10 mn de vie'.
Ils écrivent que 'le docteur [G] a mis ces anomalies sur le compte de la difficulté d’extraction de l’enfant, de l’anesthésie nécessitées par la césarienne ou encore d’une éventuelle infection'.
Après administration sous cloche d’oxygène, ils précisent que 'le docteur [G] s’est demandé s’il ne fallait pas tout de même transfuser l’enfant', qu’il fut 'alors mesuré le taux d’hémoglobine, qui s’avéra être relativement bas, puisqu’il indiquait un taux de 12g/dl, au lieu des 17 à 20 g habituels'.
Les experts poursuivent en indiquant que 'le docteur [G] a demandé l’avis de l’anesthésiste, puis d’un deuxième anesthésiste, d’avis de faire hospitaliser l’enfant, d’autant que le centre hospitalo-universitaire n’était distant que de quelques mètres.'
Ils précisent qu’après 'nouvelle prise de sang et confirmation d’un taux d’hémoglobine à 11,9 g/dl, le docteur [G] selon les experts a demandé l’avis d’un pédiatre qui ne lui conseilla aucun geste en attendant l’arrivée de l’ambulance.'
Les experts notent que 'l’enfant fut transféré à 2 heures de vie en ambulance simple dans le service de réanimation', où 'un remplissage vasculaire par albumine et transfusion à débit accéléré par cathéter ombilical permet de rétablir une hémodynamique correcte, le taux d’hémoglobine remontant lui à 15,4 g à 19h30".
Le docteur [A] conclut que 'la constatation d’une pâleur dès la naissance et d’un taux d’hémoglobine nettement diminué dans un contexte de placenta preavia hémorragique était en faveur d’une anémie aiguë, ce qui constitue chez le nouveau-né une extrême urgence thérapeutique, et que seule la transfusion sanguine peut compenser la déperdition des globules rouges'.
L’expert indique que 'l’enfant aurait dû être transféré dès la naissance d’autant qu’il n’était pas possible d’organiser une transfusion sur place'.
Au vu de ces éléments, c’est justement que les premiers juges ont considéré que le docteur [G] avait fait une mauvaise appréciation de l’état de santé de l’enfant et le retard de transfert de l’enfant en vue d’une prise en charge adaptée lui est imputable puisqu’il avait la responsabilité de l’enfant à compter de sa naissance.
Les manquements dans la surveillance prénatale susdécrits imputables à la clinique et ceux imputables au docteur [G] après la naissance de l’enfant ont entraîné à parts égales, tel que retenu par le tribunal, une perte de chance d’éviter les séquelles rénales et neurologiques actuelles de Mme [D] [Y].
La demande du docteur [G] tendant à juger que le GIE Jules Verne solidairement avec la Matmut prendra en charge 60 % du dommage est rejetée, la cour retenant comme les premiers juges, dans ses seuls motifs, que dans leurs rapports entre eux, le docteur [G] et le GIE Jules Verne sont responsables à hauteur de 50 % chacun des préjudices subis.
Cette précision sera apportée au dispositif, sans toutefois prononcer de condamnation à garantie non formellement sollicitée au terme du dispositif des conclusions du docteur [G].
La cour confirme le jugement sur ce point.
— sur la liquidation des préjudices de Mme [D] [Y]
Aucune partie ne critique le jugement en ce qu’il retient une perte de chance de 80% pour l’enfant d’éviter des séquelles moindres en raison des fautes commises.
L’expert judiciaire, le docteur [A] au terme de son dernier rapport déposé le 21 janvier 2019 arrêt une date de consolidation à la date de l’expertise soit le 21 novembre 2017.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Aucune partie ne discute le jugement en ce qu’il retient que les frais divers exposés par la victime ont été de 129,50 euros et les débours de la caisse à ce titre de 169 653,22 euros.
les frais divers
Il s’agit d’indemniser la victime notamment des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Sur ce point, aucune partie ne critique le jugement qui fixe à 708,33 euros le montant des frais de déplacement restant à la charge de la victime.
L’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Les consorts [Y] sont seuls à discuter l’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal à hauteur de 6 208 euros.
Ils demandent à la cour de calculer ce préjudice sur une base journalière de 20 euros (pour 7 heures par jour) sur 412 jours, pendant trois ans, faisant valoir que ces bases correspondent à une juste indemnisation d’un accompagnement constant de ses parents, indiquant que Mme [Y] s’est occupée à temps plein de son enfant, pour lequel, tous les apprentissages
(manger, marcher, parler, être propre), étaient compliqués.
Cette aide n’est pas mesurée précisément par l’expert en nombre d’heures, mais dans son rapport de 2019, il précise que 'l’alimentation et les soins de gastronomie ont été effectués par la mère les 4 mois suivant la période de déficit fonctionnel total’ (période d’hospitalisation de 6 mois), précisant que la période de déficit fonctionnel durant cette période est de 80%.
Le tribunal a évalué cette assistance à 2 heures par jour, durant 6 mois et demi soit 194 jours, soit du 14 novembre 1998 au 27 mai 1999, date à laquelle la gastronomie a été refermée et fixe une somme de 6 208 euros.
Dans le rapport de 2010, le docteur [A] précisait que Mme [Y] lui déclare 's’être occupée de [D] jusqu’à l’âge de trois ans’ (page 7 de son rapport) et il retient que 'l’enfant a été hospitalisée durant 3 mois et une semaine, puis hospitalisée à domicile, ce qui porte la période d’hospitalisation continue à 6 mois', et que 'durant les 4 mois suivants, l’alimentation et les soins en gastronomie ont été effectués par la mère qui a continué à s’occuper de l’enfant jusqu’en maternelle.'
Ces éléments permettent de retenir que [D] est sortie de l’hôpital le 14 novembre 1998, que durant les 3 mois qui ont suivi elle était en hospitalisation à domicile avec des soins spécifiques en gastronomie, au regard de la mise en place d’une gastronomie plus valve anti-reflux mis en place à la suite d’une intervention le 9 octobre 1998, et ce, jusqu’au 27 mai 1999, date à laquelle l’alimentation a été retirée.
La cour approuve le tribunal qui retient l’existence d’une aide spécifique de Mme [Y] à Mme [D] [Y] du 14 novembre au 27 mai 1999, compte tenu du besoin d’accompagnement de l’enfant dans le cadre de l’hospitalisation à domicile et des soins particuliers liés à l’alimentation.
Si Mme [Y] a continué à s’occuper de son enfant jusqu’à ses 3 ans, l’expert ne retient pas cette aide en tant qu’aide spécifique liée à l’état de santé de celle-ci. Elle ne peut être retenue, aucun élément médical explicite ne permettant d’affirmer que le fait que Mme [Y] se soit occupée de son enfant jusqu’à son entrée en maternelle est uniquement lié au handicap de l’enfant.
La période indemnisable sera limitée à 194 jours tel que retenu par le tribunal. La cour retiendra toutefois 3 heures par jour et non seulement 2 heures, notamment au regard des besoins alimentaires prépondérants pour un bébé, mais aussi de l’accompagnement nécessité par la mesure d’hospitalisation à domicile qui requiert disponibilité.
Durant cette période au regard d’un déficit fonctionnel partiel important de 80 %, traduisant la fragilité de l’état de santé de Mme [D] [Y], l’aide de sa mère a été délicate. Dans de telles circonstances, qui établissent un besoin d’assistance élevé au regard de ce que représente en général l’assistance à un jeune enfant sans handicap, une indemnité de 20 euros par jour n’apparaît pas excessive.
Il sera alloué à la victime une somme de 20 euros x 3 heures x 194 jours = 11 640 euros.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
Les parties ne discutent pas le jugement qui retient des débours de la caisse à ce titre à hauteur de 191 551,64 euros.
l’assistance tierce personne permanente
M. [G] appelant critique le jugement qui fixe ce préjudice à la somme de 552 234,88 euros.
Il admet une indemnisation sur une base horaire de 16 euros et le volume horaire de 10 heures retenus par le tribunal, contestant uniquement le barème de capitalisation appliqué. Il sollicite de la cour qu’elle fasse application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2025 utilisant les tables de mortalité les plus récentes (2020-2022), traduisant selon lui, la réalité économique actuelle. Il retient pour sa part une somme de 465 823,36 euros.
Les consorts [Y] entendent également voir le jugement infirmé et demande à la cour de porter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 782 623 euros, souhaitant voir appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2022 avec un taux nul, qui repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale et retenu une indemnisation de 20 euros de l’heure.
Le GIE Jules Verne et la Matmut évaluent ce poste de préjudice à une somme de 503 238,40 euros, arrêtée par l’application du barème BCRIV 2021.
Les parties ne discutent pas le volume d’heures d’assistance arrêté par le tribunal, soit 10 heures par semaine depuis la consolidation. Il sera mentionné que la victime avait 19 ans à la date de consolidation, et rappelé qu’elle souffre d’une insuffisance rénale sévère et d’un déficit cognitif qui a justifié son placement sous curatelle renforcée le 6 septembre 2018.
Les arrérages devront être calculés au jour où la cour statue, soit pour les arrérages échus du 21 novembre 2017 date de consolidation au 21 novembre 2025 puis à compter du 1er décembre 2025 pour les arrérages à échoir.
Le tribunal avait fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2020. Compte tenu du fait que la cour connaît de cette affaire trois ans plus tard, il convient de se référer à un barème plus actuel, et donc le dernier publié, soit celui de 2025. Ce barème propose deux versions : une version du barème basée sur les tables prospectives INSEE 2021-2121 et une version reposant sur les tables INSEE 2020-2022 reflètent le niveau de mortalité en France pendant les trois années 2020-2022. La cour opte pour la version basée sur les niveaux de mortalité de 2020-2022, reposant sur des éléments objectifs.
Le montant de l’indemnisation alloué par le tribunal pour cette aide dispensée à Mme [D] [Y] à compter de ses 19 ans est sans commune mesure avec celle dispensée à une jeune enfant. La cour estime que le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal répare justement ce préjudice.
Il s’ensuit l’évaluation suivante:
— pour la période du 21 novembre 2017 au 21 novembre 2025 :
10 heures x 52 semaines x 8 ans x 16 euros = 66 560 euros
— pour les arrérages à échoir à compter du 21 novembre 2025, la victime étant une femme âgée de 27 ans, l’euro de rente à retenir est de 50,138 selon le barème retenu par la cour:
10 heures x 52 semaines x 16 euros x 50,138 = 417 148,16 euros,
soit un total de 483 708,16 euros.
La cour fixe l’indemnisation de l’assistance tierce personne à la somme de 483 708,16 euros.
les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Les consorts [Y] ne formulent une demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et ce, à hauteur de 1 782 808,70 euros, qu’à titre subsidiaire, et en sus d’une indemnisation au titre d’une incidence professionnelle évaluée dans ce cas à 100 000 euros, dans l’hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement qui alloue à la victime une somme de 1 000 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les consorts [Y] relèvent les difficultés majeures rencontrées par Mme [D] [Y] pour exercer une activité professionnelle, même dans un secteur protégé, de façon continue, au regard de son déficit cognitif de 30%, de ses difficultés comportementales, rappellent que l’expert conclut à un préjudice professionnel majeur et considèrent que les répercussions subies dans ce domaine par Mme [Y], qui est dans l’incapacité avérée de mener une carrière stable justifient pleinement l’indemnisation accordée par le tribunal.
Tant le docteur [G] que le GIE Jules Verne et la Matmut demandent à la cour de confirmer le rejet d’une demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
M. [G] fait observer que Mme [D] [Y] peut exercer une activité professionnelle, que les pièces démontrent qu’elle a effectué des missions en interim et qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée, étant capable de travailler en milieu ordinaire. Il relève que si elle a été licenciée, la preuve que ce licenciement est lié à son état de santé n’est pas rapportée.
Il ajoute qu’il n’est nullement établi une inaptitude à l’emploi pas plus que ne sont produites de pièces pour attester des ses recherches d’emploi.
Il demande en outre, de ramener l’indemnisation de l’incidence professionnelle à 100 000 euros. Il estime qu’il y a une disproportion entre l’état de santé sequellaire de la victime, la réalité de sa capacité de travail et la somme allouée en première instance.
Il note qu’eu égard à ses séquelles fonctionnelles, Mme [D] [Y] a prouvé qu’elle pouvait se former et trouver un emploi circonscrit dans des emplois aménagés, ce qui traduit une dévalorisation sur le marché du travail. Il demande de tenir compte de ce seul élément dans l’indemnisation à accorder.
Le GIE Jules Verne et son assureur la Matmut soulignent de même que Mme [Y] n’est pas définitivement privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle. Ils rappellent que seule l’impossibilité certaine et avérée d’une insertion professionnelle peut justifier une telle indemnisation, et qu’en l’espèce les pièces produites démontrent qu’elle peut travailler en milieu ordinaire.
Selon eux, il ne peut être invoqué à proprement parler une perte de gains professionnels futurs, mais une restriction de son orientation professionnelle dans une gamme spécifique au handicap.
Ils font valoir également que la situation de Mme [Y] de février 2018 à septembre 2021 est ignorée, que ses périodes d’emploi postérieures confirme sa capacité à exercer une activité professionnelle.
Ils concluent à la confirmation du rejet de la demande d’indemnisation de perte de gains professionnels futurs.
Ils sollicitent que l’indemnisation de l’incidence professionnelle soit fixée à 50 000 euros à titre principal et à 215 278 euros à titre subsidiaire.
Ils ne contestent pas l’existence d’une telle incidence traduite par l’instabilité professionnelle de Mme [Y]. Ils font observer que cette indemnisation ne peut pallier l’absence d’indemnité au titre d’une perte de gains, et que la somme de 1 000 000 euros réclamée revient à allouer de manière viagère une somme de 1 360 euros.
Si un tel raisonnement devait être tenu pour indemniser l’incidence professionnelle, ils demandent d’affecter ce revenu d’un coefficient de 30% taux d’incapacité fonctionnelle.
Il convient d’examiner en premier lieu la demande au titre de l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le docteur [A] conclut dans son rapport du 21 janvier 2019 à un 'préjudice professionnel majeur', sans plus de précision. Il a relevé que Mme [Y] présentait des troubles du comportement relationnel, et n’avait pas obtenu le CAP de vente, et que depuis le 12 avril 2017, elle travaillait en qualité d’agent de fabrication à temps plein au SMIC en milieu protégé, et ce dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Les pièces versées aux débats par les appelants font ressortir que :
— Mme [D] [Y] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 11 avril 2017 avec la Fondation AMIPI pour un emploi d’agent de fabrication. Elle était alors âgée de 19 ans.
— elle a été placée sous curatelle renforcée le 6 septembre 2018,
— elle a été licenciée pour faute grave le 10 février 2018,
— elle a bénéficié d’une allocation adulte handicapée du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis du 1er mai 2020 au 30 avril 2021,
— la commission des droits et de l’autonomie lui a attribué à compter du 19 juillet 2019 le statut de travailleur handicapé, et l’a orientée en milieu ordinaire en vue d’une recherche directe d’emploi du 12 février 2019 au 18 juillet 2021 avec l’aide de la mission locale,
— Mme [Y] a signé un nouveau contrat de travail (temps plein) le 26 juillet 2021, pour un emploi d’ouvrière, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de quelques jours pour remplacer un salarié, et ce contrat a été reconduit à 4 reprises jusqu’au 30 septembre 2021,
— elle a signé un contrat de travail à durée déterminée (temps plein) le 13 octobre 2021 pour un emploi d’ouvrière, qui a été reconduit jusqu’au 19 novembre 2021,
— elle a conclu le 19 juillet 2022 un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi d’agent de fabrication avec une fin de contrat au 25 mars 2023, et ledit avenant a reconduit le contrat jusqu’au 24 septembre 2023,
— ce dernier contrat a fait l’objet d’une rupture anticipée le 14 avril 2023.
Le courrier de son curateur du 7 janvier 2021 qui évoque 'une insertion professionnelle délicate', ne permet pas de conclure à toute impossibilité d’accès à l’emploi, compte tenu de ce qui précède. En effet, Mme [Y] a pu retrouver un emploi à plusieurs reprises et a également certainement donné satisfaction, compte tenu des reconductions répétées de contrats sus-rappelées.
Les motifs exacts des rupture de ses contrats de travail (licenciement pour faute grave et rupture anticipée de CDD) ne sont pas explicités et en tout état de cause, il n’est pas démontré que ces emplois ont pris fin en raison de l’état de santé de Mme [Y].
Au vu des seules pièces communiquées, la preuve d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle n’est pas caractérisée.
Toutefois, l’existence d’un déficit cognitif de 30 % retenu par l’expert conduit indiscutablement à une dévalorisation de l’intéressée sur le marché de l’emploi, laquelle est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle. Mme [Y] ne peut en effet accéder qu’à des postes de travail compatibles avec son déficit cognitif, ce qui réduit de fait, sans les exclure pourtant, l’exercice d’une activité professionnelle de manière pérenne.
La cour observe, alors que les consorts concluent en dernier lieu en novembre 2025, que la situation de Mme [Y] depuis avril 2023 est totalement ignorée.
La cour évaluera l’incidence professionnelle de Mme [Y], actuellement âgée de 27 ans, en capacité de travailler et disposant déjà de plusieurs expériences professionnelles à la somme de 300 000 euros.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’absence de démonstration d’une incapacité absolue de travailler, ce que contredisent les différents emplois occupés par Mme [Y] entre 2018 et 2023, les premiers juges ont justement écarté toute indemnisation de ce chef, aucune perte de gains n’étant caractérisée.
La cour confirme le rejet de cette demande d’indemnisation.
le préjudice scolaire,
Le docteur [G] demande de ramener la réparation de ce préjudice à une
somme de 18 000 euros. Il relève que la victime a été scolarisée jusqu’au collège et a intégré une classe [G] en 2014, et que l’accès aux études universitaires n’est qu’une hypothèse pour tout un chacun.
Le GIE Jules Verne et la Matmut n’entendent pas discuter l’évaluation de ce préjudice retenue par les premiers juges.
Les consorts [Y] pour leur part sollicitent de la cour qu’elle porte cette indemnisation à la somme de 44 000 euros, au regard du fait incontestable que Mme [D] [Y] n’a pas suivi une scolarité normale, qu’elle a effectué deux années de grande section, deux CP, et un CE1 allégé. Ils ajoutent que si elle a pu intégrer une classe ULIS PRO, elle n’a pas obtenu son CAP de vente et qu’elle a toujours des difficultés de lecture et ne maîtrise pas l’écrit. Ils considèrent indemnisable chaque année de primaire, collège, lycée et supérieure par des sommes cumulées de 5 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros, 10 000 euros et 12 000 euros.
La perte d’une année scolaire est indemnisable.
L’expert conclut à l’existence d’un tel préjudice.
Il est acquis que Mme [Y] a redoublé deux classes de primaire et a bénéficié d’une classe allégée au cours élémentaire. Son orientation en classe adaptée n’a pu se concrétiser par un diplôme.
Ses difficultés scolaires sont liées de manière incontestable au déficit cognitif important de l’intéressée lié aux circonstances de sa naissance. Toutefois, aucune pièce ne permet d’affirmer que ces séquelles sont à l’origine de manière certaine et directe de l’absence d’études supérieures par Mme [Y].
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement s’agissant de l’évaluation de ce préjudice à une somme de 30 000 euros tel que décidé par le tribunal.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [G] et le GIE Jules Verne et son assureur la Matmut ne discutent pas le jugement de ce chef qui fixe ce préjudice à la somme de
93 208 euros.
Les consorts [Y] demandent en revanche à la cour de porter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 121 569,50 euros, en faisant application d’un taux journalier de 23 euros et non de 20 euros, et sur une période de 7 048 jours et non 7 027 jours tel que retenu en première instance.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 6 mois + 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % les 4 mois suivants
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % jusqu’à consolidation.
La cour considère qu’une base d’indemnisation de ce préjudice subi de la naissance à l’âge de 19 ans de la victime, de 24 euros par jour indemnise plus justement ce préjudice.
Il est donc dû à la victime de ce chef :
— déficit fonctionnel total :
24 euros x 217 jours = 5 208
— déficit fonctionnel 80 % :
24 x 80% x 124 jours = 2 380,80
— déficit fonctionnel 65%:
24 x 56% x 6 707 = 104 629,20
soit un total de 112 218 euros.
La cour fixe l’évaluation de ce préjudice à la somme de 112 218 euros.
les souffrances endurées
Le jugement qui évalue les souffrances endurées à une somme de 45 000 euros n’est pas critiqué devant la cour.
le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [G] estime excessive l’évaluation de ce préjudice arrêtée à 8 000 euros par le tribunal et demande à la cour de la ramener à la somme de 4 000 euros, compte tenu du fait que les éléments inesthétiques relevés sont les mêmes que ceux permettant de retenir un préjudice esthétique permanent.
Le GIE Jules Verne et la Matmut ne discutent pas les termes du jugement sur ce point.
Les consorts [Y] sollicitent de la cour qu’elle porte cette indemnisation à la somme de 15 000 euros, au regard d’un strabisme, d’un périmètre crânien insuffisant, et de cicatrices opératoires.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert ne retient qu’un préjudice esthétique définitif qu’il évalue à 4/7.
Les premiers juges soulignent à raison, et c’est d’ailleurs repris par le docteur [G] dans ses écritures que les éléments inesthétiques que l’expert décrit, existent depuis l’origine du dommage.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est donc indiscutable.
Les éléments inesthétiques dont s’agit portent sur des cicatrices abdominales et une microcéphalie (conclusions du rapport), mais aussi un strabisme relevé à l’âge de 11 ans (cf page 7 du rapport).
Une somme de 8 000 euros répare justement ce préjudice.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
L’appelant ne discute pas la somme allouée de 341 250 euros.
Le GIE Jules Verne et la Matmut demandent à la cour de ramener cette indemnisation à la somme de 338 00 euros.
Les consorts [Y] entendent voir porter cette réparation à la somme de
396 825 euros.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le docteur [A], expert, conclut un déficit fonctionnel permanent de 65 % comprenant une insuffisance rénale sévère de 50 % et un déficit cognitif de 30%.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme [D] [Y] à la date de consolidation en l’espèce 19 ans, la fixation de ce préjudice sera de 358 800 euros.
le préjudice esthétique permanent
Le docteur [G] demande de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 11 000 euros.
La cour ne trouve pas matière à critique de l’évaluation de ce préjudice (non contestée par le GIE Jules Verne et son assureur la Matmut et les consorts [Y]) définitif, côté 4/7 par l’expert à une somme de 15 000 euros.
Récapitulatif des sommes revenant à Mme [D] [Y] (en euros) :
— dépenses de santé actuelles 129,50
— frais divers 708,33
— assistance tierce personne temporaire 11 640
— préjudice scolaire 30 000
— assistance tierce personne permanente 483 708,16
— incidence professionnelle 300 000
— déficit fonctionnel temporaire 112 218
— souffrances endurées 45 000
— préjudice esthétique temporaire 8 000
— déficit fonctionnel permanent 358 800
— préjudice esthétique permanent 15 000
soit un total de 1 365 203,99 euros.
Le taux de perte de chance de 80 % n’est pas discuté.
Il a été retenu ci-avant des responsabilités à parts égales du docteur [G] et du GIE Jules Verne dont les fautes ont directement contribué au préjudice subi par Mme [D] [Y].
La garantie due par l’assureur la Matmut au GIE n’est pas contestée.
La cour confirme en conséquence la condamnation in solidum du docteur [G], du GIE Jules Verne et de la société Matmut, à payer à Mme [D] [Y] une somme de 1 092 163,19 euros.
— sur le recours de la CPAM
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il retient une créance de l’organisme social, après application du taux de perte de chance de 80%, de 288 963,88 euros. La condamnation au paiement de cette somme prononcée in solidum contre le docteur [G], le GIE Jules Verne et la société Matmut, son assureur est confirmée.
Le docteur [G] entend toutefois demander à la cour qu’elle précise que cette condamnation ne saurait porter intérêts à compter du 8 juin 2020, en l’état des contestations soulevées par lui quant à sa responsabilité.
Il ajoute qu’il a réglé les causes du jugement de sorte que la CPAM ne peut prétendre à aucun intérêt selon lui.
Le GIE Jules Verne s’oppose également à ce que cette condamnation soit assortie d’intérêts tel que décidé par le tribunal, alors qu’aucune mise en demeure n’a été préalablement délivrée et que le rapport d’expertise ne permettait pas d’apprécier le taux de perte de chance et de statuer sur les responsabilité.
La CPAM de Loire-Atlantique invoquant l’article 1231-7 du code civil, fait valoir que le tribunal pouvait parfaitement décider de faire courir les intérêts sur sa créance à compter de sa première demande, soit la date de ses conclusions matérialisant la demande de condamnation.
Selon la jurisprudence de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 4 mars 2005 (pourvoi 02.14-316), la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire ; se bornant au paiement d’une certaine somme, le point de départ des intérêts sur les sommes dues correspond au jour de la demande. La cour confirme le jugement en ce qu’il assorti la condamnation ramenée au montant calculé après application du taux de perte de chance à compter du 8 juin 2020, date de notification de ses conclusions valant demande en paiement.
— sur les préjudices subis par les proches
Les consorts [Y] estiment insuffisantes les indemnisations accordées par le tribunal s’agissant de leurs préjudices.
Alors que le tribunal fixe le préjudice moral de chacun des parents à 20 000 euros (soit 16 000 euros après application du taux de perte de chance) et à la soeur de la victime à 8 000 euros (soit 6 400 euros après application du
taux de perte de chance), ils revendiquent les réparations suivantes :
— préjudice moral de chacun des parents : 30 000 euros après application du taux de perte de chance).
Ils rappellent qu’ils étaient âgés de 28 ans à la naissance de [D], qu’ils n’étaient pas préparés à une telle épreuve, que l’hospitalisation de leur enfant, a été une séparation vécue comme un véritable déchirement, qu’ils se sont fortement inquiétés pour l’état de santé de [D], qu’ils ont vécu un parcours médical avec une incertitude permanente sur l’évolution et l’avenir personnel et professionnel de cette dernière.
— préjudice moral de Mme [R] [Y], la soeur : 15 000 euros après application du taux de perte de chance.
Ils notent que Mme [R] [Y] est née dans un contexte où le quotidien de la famille était organisé autour de la santé de sa soeur, qu’elle a vécu avec angoisse les visites médicales et les soins subis par celle-ci, qu’elle a d’ailleurs consulté des psychologues pour gérer ses émotions et son ressenti familial.
— troubles dans les conditions d’existence des parents : 10 000 euros chacun après application du taux de perte de chance,
— troubles dans les conditions d’existence de la soeur : 6 000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur ces troubles, ils font valoir que le quotidien des parents a été bouleversé lors des périodes d’hospitalisation, des soins et rendez-vous médicaux, que les retours à domicile étaient aussi éprouvants au regard de l’organisation qu’ils requéraient. Ils soulignent s’agissant de Mme [R] [Y] que son enfance a été rythmée par les visites médicales de sa soeur et que son quotidien s’en est trouvé impacté.
Le docteur [G] ne critique pas le jugement et ne formule aucune observation sur les demandes nouvelles présentées par les consorts [Y].
Le GIE Jules Verne et la Matmut concluent à la confirmation du jugement et indiquent n’avoir pas de moyen à opposer aux demandes nouvelles afférentes aux troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice d’affection ou préjudice moral des proches est celui subi par ces derniers, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il inclut à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Les époux [Y] sont nés pour M. [Y] le [Date naissance 4] 1970 et pour Mme [Y] le [Date naissance 5] 1970. Ils avaient 28 ans à la naissance de leur premier enfant Mme [D] [Y]. Mme [R] [Y] est née le [Date naissance 3] 2002 lorsque Mme [D] [Y] avait 3 ans et demi.
Le parcours médical de Mme [D] [Y] depuis sa naissance et durant son enfance est longuement décrit par l’expert et les pièces médicales versées aux débats. Il en est de même de son parcours scolaire et son suivi.
La naissance traumatisante et les premiers mois de vie de Mme [D] [Y] ont été source d’angoisse et d’incertitude pour les deux parents. Les difficultés de santé ont perduré durant son enfance au regard notamment de son insuffisance rénale et le déficit cognitif de leur fille a sans nul doute engendré de grandes inquiétudes s’agissant de l’avenir de cette dernière.
L’évaluation du préjudice moral subi par chaque parent à hauteur de 20 000 euros doit être approuvée. La cour confirme le jugement en ce qu’il prononce condamnation du docteur [G] et du GIE Jules Verne et la société Matmut, son assureur à leur payer à chacun de ce chef une somme de 16 000 euros.
En ce qui concerne Mme [R] [Y], cette dernière n’a pas vécu les premières années de vie particulièrement difficiles de sa soeur. Elle a cependant, comme justement retenu par les premiers juge, vécu son enfance dans un contexte surmédicalisé lié à l’état de santé de Mme [D] [Y], qu’elle-même a pu vivre comme étant anxiogène. Les relations avec cette dernière s’en sont trouvées compliquées.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui évalue le préjudice moral de Mme [R] [S] à la somme de 8 000 euros et confirme le jugement en ce qu’il prononce condamnation du docteur [G] et du GIE Jules Verne et la société Matmut, son assureur, à lui payer de ce chef une somme de 6 400 euros.
M. et Mme [Y], parents de Mme [D] [Y], vivant avec elle, apparaissent bien fondés à invoquer des troubles subis dans les conditions d’existence au regard du nécessaire accompagnement de leur enfant dans l’ensemble des soins, hospitalisations et rendez-vous médicaux, qu’a nécessité l’état de santé de Mme [D] [Y].
La cour évalue le préjudice subi par chacun des époux à ce titre à une somme de 10 000 euros, soit après application du taux de perte de chance 8 000 euros.
Mme [R] [Y] a eu à souffrir du manque de disponibilité de ses parents, du fait de leur implication dans le suivi des soins à apporter à Mme [D] [Y]. La cour évalue son préjudice de ce chef à une somme de 6 000 euros soit 4 800 euros après application du taux de perte de chance.
Il sera donc prononcé condamnation in solidum du docteur [G], du GIE Jules Verne et de la société Matmut, son assureur au paiement de ces sommes.
— sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité forfaitaire due à l’organisme social, aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le docteur [G], le GIE Jules Verne et la société Matmut, son assureur sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour fera application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Y] et de la CPAM de Loire-Atlantique. Le docteur [G], le GIE Jules Verne et la société Matmut, son assureur, sont condamnés in solidum à payer à Mme [D] [Y] une somme de 4 000 euros, à M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] une somme de 2 000 euros et à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à Mme [D] [Y], assistée de son curateur l’UDAF 49, la somme de 1 673 390,97 euros et sauf à préciser que dans leurs rapports entre eux, le docteur [G] et le GIE Jules Verne sont responsables à hauteur de 50 % chacun des préjudices subis ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Condamne in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à Mme [D] [Y], assistée de son curateur l’UDAF 49, la somme de
1 092 163,19 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] à payer à :
— M. [E] [Y] et Mme [X] [Y], chacun une somme de 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— Mme [R] [Y] une somme de 4 800 euros, au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— Mme [D] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum le GIE Jules Verne exerçant sous l’enseigne [H], son assureur la société Matmut, et M. [H] [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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