Confirmation 6 juillet 2022
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 juil. 2022, n° 21/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 mai 2021, N° 18/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Juillet 2022
DB/CR
— --------------------
N° RG 21/00614
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4XO
— --------------------
[D] [Y],
[H] [I]
C/
[C] [S],
SCI DE L’ERMITAGE
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
né le 04 Août 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
Madame [H] [I]
née le 10 Octobre 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
Domiciliés :
'L’Hermitage'
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-Hélène THIZY, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Harry-James MAILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de BERGERAC
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 04 Mai 2021, RG 18/01126
D’une part,
ET :
Monsieur [C] [S]
né le 27 Avril 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Laurent BRUNEAU, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
S.C.I. DE L’ERMITAGE
'[Adresse 1]'
[Adresse 1]
INTIMÉE n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi par Me [Z], notaire à [Localité 5] le 18 décembre 2000, a été constituée la SCI de l’Ermitage (la SCI), inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le n° 434 112 298, ayant son siège social '[Localité 3]' à [Localité 6], dont l’objet social est l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Le capital social a été fixé à 1 524,49 Euros divisé en 100 parts entièrement libérées, entre [D] [Y], détenant 99 parts, et [H] [I], détenant 1 part, cette dernière étant désignée en qualité de gérante.
Par acte authentique établi le 8 juin 2012 par Me [W], notaire à [Localité 7], [H] [I] et [D] [Y] ont cédé l’intégralité de leurs parts à [C] [S] pour un prix de 60 000 Euros, dont 20 000 Euros payés comptant par la comptabilité du notaire avec paiement du solde de 40 000 Euros selon les modalités suivantes :
'Le cessionnaire s’oblige à payer au cédant, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de paiement nécessaires, selon les modalités ci-après exposées.
Il demeure expressément convenu entre les parties :
1) Que tous les paiements auront lieu au domicile du cédant ou tout autre endroit indiqué par lui, le paiement de la dernière échéance du capital sera effectué au plus tard le 8 juin 2013,
2) Que le cédant aura la faculté de se libérer par anticipation des fractions de capital restant dues à condition de prévenir le cédant un mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
3) Que les sommes restant dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles :
a) en cas de non-paiement à leur échéance d’une seule fraction du capital ; dans ce cas l’exigibilité aura lieu un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant la déclaration par le cédant de son intention d’user du bénéfice de la présente clause,
b) et sans qu’il soit besoin remplir aucune formalité dans les cas suivants :
Inexactitude d’une seule des déclarations faites au présent acte par le cessionnaire.
Cession à titre onéreux ou gratuit, totale ou partielle, des parts sociales précédemment cédées.
Redressement, liquidation judiciaire, procédure similaire, ou encore déconfiture du cessionnaire.
4) (…).
L’acte de cession contient la clause résolutoire suivante :
'Clause résolutoire
Si le cessionnaire ne se libère pas de son prix ou de la fraction de prix restant due à l’échéance ou aux échéances convenues, la présente cession se trouvera résolue de plein droit et sans formalité judiciaire, soixante jours après un commandement de payer resté infructueux et se référant à la présente clause.
Dans cette hypothèse, toutes parties du prix déjà payées resteront acquises au cédant à titre d’indemnité.'
Le 22 avril 2014 a été établi un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI entre Mme [I] et M. [Y] désignant à nouveau celle-ci en qualité de gérante 'suite à l’application de la clause résolutoire présente sur l’acte de cession du 8 juin 2012 et de la mise en demeure du 20 février 2014 restée infructueuse.'
Le 30 juin 2015 a été établi un nouveau procès-verbal d’assemblée générale désignant M. [Y] en qualité de gérant.
Le 24 avril 2018, M. [S] a fait délivrer à M. [Y] et Mme [I], par la SCP d’huissier Freche – Morillon, une sommation interpellative afin de se voir remettre une copie du commandement de payer et de 'donner toutes explications s’agissant de la résolution de la cession du 8 juin 2012.'
Mme [I] a répondu ainsi à l’huissier :
'Toutes les démarches ont été faites de personne à personne en mains propres.
Etant donné que le solde n’a jamais été payé, il a été convenu entre nous à l’Ermitage de mettre la clause en application, et de ce fait, la vente a été annulée.
Précision faite, le service des Impôts nous a remboursé la TVA.'
Par actes délivrés le 21 juin 2018, M. [S] a fait assigner Mme [I], M. [Y] et la SCI devant le tribunal de grande instance d’Agen, afin de voir constater que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire n’ont pas été respectées, de déclarer nulle la résolution unilatérale et tous les actes subséquents, ou subsidiairement de voir réduire la clause pénale figurant à l’acte de cession et de se voir restituer les 20 000 Euros payés comptant.
La SCI a été citée à la personne de [H] [I], se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
Mme [I] et M. [Y] ayant affirmé que M. [S] avait reçu en mains propres une mise en demeure de payer le solde du prix, contre signature, et celui-ci déniant avoir signé un tel acte, sur incident provoqué par M. [S], par ordonnance du 6 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à [G] [O] afin de vérifier les écritures et signatures portées sur les pièces originales n° 1 (reconnaissance de remise en mains propres de la lettre de mise en demeure) et n° 2 (signature d’une lettre de démission de ses fonctions de gérant) communiquées par M. [Y] et Mme [I], afin de vérifier si ces documents portent ou non la signature de M. [S].
Mme [O] a déposé son rapport le 7 novembre 2019 et a estimé que les documents en question n’étaient pas de la main de M. [S].
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que [D] [Y] et [H] [I] n’ont pas respecté les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire de la cession de parts sociales conclue avec [C] [S] par acte notarié du 8 juin 2012,
— dit que cette cession de parts sociales au profit de [C] [S] est donc toujours valable et qu’au contraire sont nuls tous les actes accomplis par [D] [Y] et [H] [I] à la suite de la résolution qu’ils entendaient voir appliquer,
— condamné [D] [Y] et [H] [I] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a estimé que M. [Y] et Mme [I] n’ont pas respecté les clauses du contrat qui imposaient la délivrance d’un commandement de payer, c’est à dire d’un acte d’huissier, pour se prévaloir de la clause résolutoire ; et que les documents qu’ils prétendaient avoir remis en mains propres à M. [S] valant mises en demeure n’avaient aucune fiabilité compte tenu des conclusions de Mme [O].
Par acte du 8 juin 2021, [D] [Y] et [H] [I] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [C] [S] et la SCI de l’Ermitage en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 8 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [D] [Y] et [H] [I] présentent l’argumentation suivante :
— Une simple mise en demeure suffisait pour réclamer à M. [S] d’avoir à régler le solde du prix dans les 60 jours sous peine de résolution de l’acte de cession.
— Ils ne pouvaient laisser la situation en l’état, n’étant pas payés du solde du prix de vente, et M. [S] n’assumant pas la gestion de la SCI, dont les créanciers les poursuivaient en qualité de cautions.
— Le 20 février 2014, une rencontre a eu lieu avec M. [S] et une convention intitulée 'mise en demeure du paiement du solde d’achat des parts de la SCI de l’Ermitage’ a été conclue prévoyant l’application de la clause résolutoire à défaut de paiement au 21 avril 2014.
— A défaut de paiement, ils ont repris possession des parts sociales et M. [S] a signé un acte de démission.
— Les conclusions de l’expertise graphologique établie par Mme [O] sont discutables comme en atteste une consultation effectuée auprès de Mme [V], graphologue auprès de la cour d’appel de Bordeaux, selon laquelle rien ne s’oppose à ce que ce soit M. [S] qui ait signé ces documents.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement,
— avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise portant sur les signatures des parties apposées sur les documents des 20 février et 22 avril 2014,
— subsidiairement,
— débouter M. [S] de ses demandes,
— déclarer valable et régulière la convention de résolution signée entre les parties le 20 février 2014 et dire qu’ils sont régulièrement propriétaires des parts sociales de la SCI de l’Ermitage,
— condamner M. [S] à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
Par conclusions d’intimé notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [C] [S] présente l’argumentation suivante :
— Si l’acte de cession ne fait effectivement pas référence expressément au recours à un huissier de justice, il n’a même pas reçu de lettre recommandée de mise en demeure.
— C’est une lettre remise en mains propres dont se prévalent Mme [I] et M. [Y], mais l’authenticité en est contestée tant sur les mots employés que sur la signature.
— L’expertise judiciaire a mis en évidence qu’il n’est pas l’auteur des mentions manuscrites qui lui sont attribuées, de sorte que la clause résolutoire est nulle et que l’acte de cession continue de produire ses effets, les appelants n’étant plus associés.
— Mme [I] et M. [Y] occupent toujours l’immeuble appartenant à la SCI, car il entretenait une relation d’amitié avec eux et savait qu’ils réceptionneraient le courrier pour lui.
— Il a eu de graves problèmes de santé l’empêchant de se consacrer à la gestion de ses affaires.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
La SCI de l’Ermitage n’a pas constitué avocat.
M. [Y] et Mme [I] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte du 28 juillet 2021 déposé en l’étude de l’huissier après passage au siège social.
Ils lui ont fait signifier leurs conclusions d’appelants le 16 septembre 2021.
M. [S] ne lui a pas fait signifier ses conclusions, mais il ne présente aucune demande à son encontre.
— ------------------
MOTIFS :
Vu l’article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
Les appelants réclament le constat de la résolution de la vente des parts sociales intervenue par acte du 8 juin 2012 en application de la clause résolutoire stipulée à l’acte qui institue une résolution de plein droit, en cas de non-paiement de la fraction du prix restant due, soixante jours après un commandement de payer resté infructueux se référant à cette clause.
Mais, en premier lieu, il est constant qu’aucun acte d’huissier faisant commandement de payer le solde de 40 000 Euros n’a été délivré par les cédants à M. [S].
En second lieu, les appelants estiment que le terme 'commandement de payer’ visé à cette clause peut également viser une simple mise en demeure et invoquent une lettre recommandée écrite par [H] [I] à l’attention de M. [S] datée du 20 février 2014 dont les termes sont les suivants, après rappel que le solde du prix n’a pas été payé :
'(…)
Après plusieurs échanges infructueux vous demandant de régler la dette, nous nous voyons dans l’obligation de faire jouer la clause rendant la transaction caduque si la totalité du versement n’était pas effectuée dans un délai de 60 jours, après cette mise en demeure.
Si au 21 avril 2014, nous n’avons pas obtenu le règlement de la totalité de la somme restante, soit 40 000 Euros, nous appliquerons la clause et ferons le nécessaire pour remettre à l’initial les parts de la SCI de l’Ermitage, auprès du greffe du tribunal de commerce.'
Cet acte se termine par les formules manuscrites suivantes :
'Remis en main propre en 2 exemplaires, M. [Y] [D] (suit la signature de M. [Y]).
M. [C] [S], lu et approuvé, reçu en mains propres à [Localité 11] le 20 février 2014 (suit une signature).'
Ils expliquent que M. [S] a ainsi reconnu l’avoir reçue.
Mais M. [S] ayant dénié sa signature sur ce document, l’expertise ordonnée par le tribunal en application de l’article 292 du code de procédure civile a conclu que la confrontation des signatures sur ce document (et sur une lettre de démission de gérant), avec des documents de comparaison de la main de M. [S] 'a fait apparaître plusieurs indices entraînant un doute important sur l’authenticité de ces deux signatures de question. L’hypothèse d’une imitation effectuée par un tiers est probable', l’expert indiquant qu’il existait, par comparaison avec les écrits de M. [S], 'des dissemblances suspectes’ sur la pièce n° 1 et 'des dissemblances massives et significatives signe d’incompatibilité avec les écrits de comparaison’ de la pièce n° 2, ne 'pouvant lui être attribuée'.
Les appelants invoquent une note établie le 31 mai 2021 par Mme [V], expert en écritures manuscrites, qui, selon eux contredit les conclusions de l’expert judiciaire.
Toutefois, la Cour s’étonne de la pratique qui a consisté, pour Mme [I] et M. [Y], non pas à se présenter devant l’expert judiciaire avec Mme [V] afin qu’elle présente des explications, voire des objections techniques, dans le cadre de dires, mais, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise dont ils n’étaient pas satisfaits des conclusions à consulter leur expert privé en lui demandant de contredire les conclusions de l’expert judiciaire dans des conditions exclusives de tout débat contradictoire.
En outre, la note établie par Mme [V], beaucoup plus brève que le rapport d’expertise qui contient tout un ensemble de graphiques qui expliquent précisément toutes les caractéristiques des signatures examinées, se limite à conclure que 'rien ne s’oppose alors à ce que M. [C] [S] soit l’auteur de ces deux signatures contestées’ tout en émettant des réserves sur cette conclusion faute d’avoir pu procéder à des investigations sur la présence d’une 'finale de trait en crochet présente sur la signature apposée sur la pièce Q1".
Les conclusions de cette note ne peuvent donc prévaloir sur celles de l’expertise judiciaire.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’une nouvelle expertise compte tenu de l’impossibilité de conclure à la véracité de la signature de M. [S] sur cette mise en demeure de payer le solde du prix, et que la preuve de son authenticité pèse sur Mme [I] et M. [Y], ces derniers ne peuvent utilement prétendre que M. [S] a effectivement eu communication de ce document.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté leur action en constat de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire en l’absence de délivrance d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure délivrée au cessionnaire, condition pour permettre le jeu de cette clause.
Le jugement doit être confirmé, sauf à préciser les actes subséquents frappés de nullité du fait de l’absence de résolution de la vente des parts, dans lesquels il faut également inclure la lettre de démission du 22 avril 2014 dont l’expert graphologue a conclu qu’elle n’a pas été signée par M. [S].
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— PRECISE que sont nuls et de nul effet les actes suivants :
1) la lettre de démission des fonctions de gérant établie au nom de [C] [S] datée du 22 avril 2014,
2) le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI de l’Ermitage établi le 22 avril 2014, objet de l’enregistrement n° 2014-A-1700 du 12 mai 2014 par le greffe du tribunal de commerce d’Agen (RCS n° 434 112 298 ; 2001 D 50007),
3) le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI de l’Ermitage établi le 30 juin 2015,
— CONDAMNE [H] [I] et [D] [Y] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par Elisabeth Schellino, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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