Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 24/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 11 août 2023, N° 11-23-000100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKHQ
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 11-23-000100) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 11 août 2023, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2024
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 22 Octobre 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTIMÉE :
Mme [D] [T]
née le 11 Juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 22 octobre 2018 à effet au 1er novembre 2018, Monsieur [W] [S] a donné à bail à Madame [D] [T] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550 euros, et une provision pour charge de 50 euros.
Faisant état d’une humidité importante de son logement, Madame [T] a quitté les lieux le 6 juin 2022.
Elle a saisi le tribunal de proximité de Montélimar pour obtenir la condamnation de Monsieur [S] au paiement de diverses indemnités.
Suivant jugement rendu le 11 août 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a:
— condamné Monsieur [S] à payer Madame [T] la somme de 11 160 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’indécence des lieux loués,
— condamné Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme de 499.98 euros au titre du préjudice matériel
— condamné Monsieur [S] aux entiers dépens
— transmis copie de la décision au représentant de l’Etat du département de la Drôme [']
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
En date du 6 juin 2024, ledit jugement a été signifié à Monsieur [S] ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Par déclaration du 3 juillet 2024, M.[S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M.[S] demande à la cour de:
Vu les articles 908 du code de procédure civile
Vu l’article 562 du code de procédure civile
Vu la loi 11°89-462 du 06 juillet 1989, notamment ses articles 6 et 7
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger et dire que les montants accordés à Madame [T] [D] l’ont été ultra petita et qu’il n’aurait pu lui être accorde plus que le montant demande dans la requête initiale ;
— juger et dire que Madame [T] [D] n’apporte ni la preuve des désordres prétendus, ni celle des préjudices allégués, ni le caractère indécent du logement à l’entrée dans les Iieux en 2018, ni le fait que l’éventuelle dégradation soit liée à autre chose qu’à son propre comportement dans les lieux, ni d’éléments de chiffrage objectif;
— juger et dire que les demandes de Madame [T] [D] sont dépourvues de fondements en fait et en droit ;
— juger et dire la demande au titre de procédure manifestement abusive et vexatoire, recevable;
— juger et dire la procédure entamée par Madame [T] [D] manifestement abusive et vexatoire, en conséquence accorder à Monsieur [S] [W] un montant de 1000 (mille) euros au titre de dommages-intérêts ;
— écarter toutes les demandes exposées par Madame [T] [D] et les rejeter en conséquence ;
Subsidiairement
— réduire à justes proportions les demandes exposées par Madame [T] [D];
Dans tous les cas
— accorder a Monsieur [S] [W] un montant de 2.00,00 (deux mille) euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de Madame [T] [D] les entiers dépens de première instance comme d’appel.
Au soutien de ses demandes, M.[S] expose que Madame [T] a occupé les lieux pendant plusieurs années sans émettre la moindre observation ou protestation sur l’état des lieux, que le bail a été tacitement reconduit le 1er novembre 2021 pour une nouvelle durée de trois ans, sans la moindre observation de la part de la locataire.
Il ajoute qu’un état des lieux de sortie a été signé le 06 juin 2022 par Madame [T], ne faisant état d’aucun désordre majeur, encore moins d’éléments permettant d’affirner une quelconque insalubrité, l’ensemb1e des composants étant signalé comme étant en bon état, au pire en état d’usage.
Il indique que la requête déposée par Madame [T] portait sur un montant de 5.000,00 euros décomposé en 40 mois de loyers et l.000,00 (mille) euros de préjudice, mais qu’à l’audience, la présidente du tribunal a cru bon d’inviter Madame [T] à émettre une demande d’un montant supérieur, sortant ainsi de l’of’ce du juge tel que défini par l’article 5 du code de procédure civile.
Il en déduit que le jugement est frappé d’un vice majeur puisqu’il a accordé à la demanderesse des montants que celle-ci n’avait pas sollicités et ce pour plus de 10.000 (dix mille) euros s’agissant du préjudice de jouissance et en accordant un préjudice matériel non demandé tout en mettant les dépens à la charge du défendeur.
Il indique que les notes d’audience font apparaître que Madame [T] n’a modifié ses demandes que sur incitation explicite du magistrat qui, ainsi, est sorti, de son rôle en devenant, de fait, partie au dossier.
Il conclut à l’absence de vice du logement loué et son caractère décent et affirme que les traces d’humidité évoquées relèvent d’un défaut d’aération du logement par la locataire, ce qui ne saurait constituer une faute du bailleur ni un désordre dans les lieux loués, mais qui relève uniquement de la gabegie de cette dernière.
Il ajoute que la demanderesse ne lui a transmis aucune des pièces dont le tribunal prétend pourtant qu’elles auraient été soumises à discussion à l’audience, ce qui entache la procédure d’un défaut de contradictoire.
Il sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral.
S’agissant des demandes reconventionnelles, il souligne que Mme [T] a négligé le fait qu’elle avait choisi de ne pas s’assurer, ni assurer les lieux loués, ce en toute connaissance de cause, ce qu’elle ne nie d’ailleurs pas.
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de:
Concernant le chef de jugement ayant condamné Monsieur [S] à payer Madame [T] la somme de 11 160 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’indécence des lieux loués,
— dire et juger que le juge de première instance n’a nullement statué ultra petita
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [S] au paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance liée à l’indécence du logement de Madame [T]
— réformer le quantum de l’indemnité de jouissance et, statuant de nouveau, le fixer à 400 euros par mois
— réformer la durée du préjudice retenu en première instance à 37 mois et 6 jours, et, statuant de nouveau, dire qu’il s’étend du 1 er novembre 2018 au 6 juin 2022, soit 42 mois et 6 jours arrondis à 42 mois.
Combinant ce qui précède :
— réformer le chef de jugement ayant condamné Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme de 11 160 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’indécence des lieux loués,
Et statuant de nouveau
— condamner Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’indécence des lieux loués,
Concernant le chef de jugement ayant condamné Monsieur [S] à payer Madame [T] la somme de 499.98 euros au titre du préjudice matériel
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à verser à Madame [T] la somme de 499.98 euros.
Concernant le chef de jugement ayant condamné Monsieur [S] aux entiers dépens
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [S] aux dépens de première instance,
Y ajoutant
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] de condamnation de Madame [T] au titre d’un préjudice tiré selon lui d’une procédure abusive et vexatoire.
Si toutefois l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [S] n’était pas retenue,
— débouter Monsieur [S] de sa demande d’indemnisation
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens d’appel.
— condamner Monsieur [S] à une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel que Madame [T] a dû engager.
Mme [T] énonce d’abord qu’il ressort du jugement rendu qu’elle a modifié sa demande au titre du préjudice de jouissance à l’audience et que la procédure étant orale, il lui était possible de le faire, tant que le principe du contradictoire était respecté, ce qui était le cas en l’espèce puisque M.'[S] était présent à l’audience.
Elle conclut à la confirmation du principe des vices affectant le logement. Elle énonce que deux rapports concluant à son caractère non-décent ont été déposés, à savoir un premier rapport émis par l'[Localité 5] Auvergne Rhône Alpes, suite à une visite ayant eu lieu le 1 er mars 2022, puis un second rapport suite à un diagnostic technique le 1 er mars 2022 par l’organisme Soliha dans le cadre de sa mission de « lutte contre l’habitat indigne et indécent , et dont les conclusions du rapport étaient en phase avec celles de l'[Localité 5].
Elle fait état de son préjudice matériel, lié notamment à la nécessité de racheter des matelas du fait de l’humidité, ainsi que d’un préjudice de jouissance au regard de l’état des locaux.
Elle estime que la demande de Monsieur [S] d’indemnisation au titre d’une procédure prétendument abusive est une demande nouvelle et à ce titre irrecevable.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du jugement liée au fait que le juge aurait statué ultra petita
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, M.[S] affirme que Mme [T] a modifié le montant des dommages-intérêts qu’elle sollicitait sur incitation explicite du juge, qui est donc sorti de son office.
A titre liminaire, il sera souligné qu’un tel comportement, à le supposer avéré, est constitutif d’un défaut d’impartialité du magistrat, et entraîne non pas l’infirmation, mais la nullité du jugement.
En l’espèce, il ressort des notes d’audience que Mme [T] sollicitait des dommages-intérêts à hauteur de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance. Il est mentionné un 'préjudice de jouissance du 1/11/21 au 6/6/22, mais également, de manière contradictoire, une occupation pendant 42 mois, soit une somme totale demandée de 16800 euros.
La requête complétée par Mme [T] mentionnait en page 3: 'Dommages et intérêts: 5000 euros’ dont 1000 euros de préjudice matériel, mais avec une erreur manifeste de calcul, puisque la somme restante de 4000 euros ne correspondait pas au calcul effectué, à savoir 400 euros sur 40 mois.
Au vu de ces seuls éléments, rien ne permet d’affirmer que le magistrat s’est départi de son impartialité et qu’il a incité la locataire à demander une somme plus importante, le montant mensuel restant identique. De surcroît, les demandes ont bien été formulées de manière contradictoire puisque M.[S] était présent à l’audience. Aucune violation de l’article 5 du code de procédure civile n’est démontrée, et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur le fond
M.[M] conteste le fait que les problèmes de décence de logement qui ont été mis en exergue lui soient imputables et rejette la responsabilité des problèmes d’humidité sur la locataire, à laquelle il reproche de n’avoir jamais aéré son logement.
Il conteste la valeur du rapport établi par l’organisme Soliha, qui ne dispose d’aucune compétence technique.
Toutefois, le premier juge a statué non pas en fonction de ce seul rapport, mais de trois avis qui se corroborent tous.
Ainsi, un premier rapport a été émis par l’Agence régionale de santé ([Localité 5]) Auvergne Rhône Alpes, suite à une visite ayant eu lieu le 1 er mars 2022. Lors de la visite, divers désordres ont été relevés :
— Développement de moisissures dans certaines pièces du logement avec dégradation de biens (chaussures, livres, abat-jour')
— Fuite au niveau du plafond de la chambre de devant, en cas de fort vent,
— Système de ventilation permanente à revoir :
o Absence de système de ventilation permanente dans la cuisine et les deux salles d’eau (sur interrupteur)
o Présence de réglettes sur les fenêtres des pièces principales (pièces pour les repas, chambres)
— Installation électrique à contrôler :
o Tableau électrique à identifier,
o Résistance des prises électriques élevées,
o Présence de raccords électriques dangereux dans la cave (fils volants, dominos entourés de ruban adhésifs) ce point étant bien visible sur les photographies du sous-sol
— Absence de garde-corps de la chambre au fond à gauche, allège trop basse (inférieure à 85 cm
L'[Localité 5] conclut que les désordres relevés dans le logement ne relèvent pas, à ce jour, d’une procédure d’insalubrité. Toutefois, ils contreviennent au règlement sanitaire départemental ainsi qu’au décret décence et nécessitent la mise en 'uvre de travaux.
Le logement occupé par Madame [T] a par ailleurs fait l’objet d’un diagnostic technique le 1 er mars 2022 par l’organisme Soliha dans le cadre de sa mission de « lutte contre l’habitat indigne et indécent ».
Les conclusions du rapport sont similaires avec celles de l'[Localité 5] :
— Le système de ventilation est insuffisant dans l’ensemble du logement et plus particulièrement dans la salle de bains : une VMC globale et permanente serait préférable : il s’agit d’une infraction au RSD article 40.1.
— La toiture présente une légère infiltration : il s’agit d’une infraction au RSD art.33.
— L’isolation du plafond de la cave, qui avait été préconisée en 2016 au bailleur est à reprendre.
— Des traces d’humidité sont visibles sur le plafond de la salle de bains.
— Le parquet se soulève légèrement par endroits au sol.
Le rapport conclut que :
— Le logement présente des traces d’humidité.
— Une amélioration de l’équilibre chauffage/ventilation/isolation est nécessaire.
— Il faut faire procéder à l’établissement des « diagnostics immobiliers » obligatoires.
— Divers points doivent être traités :
— défaut d’isolation, mauvaise qualité thermique,
— défaut de ventilation,
— mise en sécurité et mise en conformité de l’installation électrique (selon les conclusions du « diagnostic-électricité »
— Garde corps à installer sur les ouvertures de la partie arrière du logement.
De ces constats, le rapport conclut, comme l'[Localité 5], que le logement est :
— non-décent,
— et qu’il est en infraction au règlement sanitaire départemental.
M.[S] a de son côté fait réaliser, conformément aux prescriptions, un diagnostic technique dont les conclusions sont les suivantes:
— l’isolation des murs est insuffisante
— l’isolation du plancher bas est insuffisante
— l’isolation des toitures et plafonds est insuffisante
— l’isolation des portes et fenêtres est moyenne
Des anomalies sont avérées s’agissant de l’installation intérieure d’électricité puisque le rapport mentionne des anomalies relatives au dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation/prise de terre et installation de mise à la terre, des matériels électiques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension et enfin des matériels électriques vétustes et inadaptés à l’usage.
Les travaux essentiels consistent à':
— isoler les murs par l’extérieur
— isoler les plafonds par l’extérieur
— remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible
Les travaux à envisager seraient de':
— remplacer les portes par des menuiseries plus performantes
— remplacer le système d’eau chaude sanitaire par un appareil de type pompe à chaleur
Il résulte de ce qui précède que tous les rapports ont pointé les mêmes caractéristiques conduisant à la non-décence du logement, à savoir notamment un problème d’humidité lié à une ventilation insuffisante et un défaut d’isolation qui conduit à de fortes déperditions de chaleur, ce point étant particulièrement mis en évidence dans le dernier rapport établi à la demande même de M.[S], puisqu’il est fait état d’un défaut d’isolation global.
L’ampleur des moisissures telle que relevée par les rapports ne saurait seulement résulter d’un défaut d’aération, de surcroît non avéré, mais résulte bien de défauts structurels, imputables au propriétaire.
Sur le montant des dommages-intérêts
Au regard de la facture d’acquisition des matelas en juillet 2019, et compte tenu du délai nécessaire pour que l’humidité soit à ce point prégnante qu’elle conduise à devoir changer la literie, il est très probable que ces problèmes d’humidité ont débuté dès l’installation dans les lieux de Mme [T], de surcroît en période hivernale.
En conséquence, il sera retenu une période de 42 mois, avec un montant de 300 euros par mois, soit la somme globale de 12600 euros, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice matériel
La facture d’achat des matelas est justifiée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 499,98 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M.[S]
Cette demande se rattache par un lien suffisant à la présente instance et constitue une demande accessoire en application de l’article 566 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [T] obtenant gain de cause, elle est sans objet.
M.[S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme de 11 160 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’indécence des lieux loués,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme de 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’indécence des lieux,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par M.[S],
Au fond, la rejette,
Condamne Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] aux dépens d’appel,
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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