Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 23/15072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 novembre 2023, N° 2024/M266 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/15072 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIFZ
Ordonnance n° 2024/M266
Monsieur [M] [B]
représenté par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.C.P. [J] [E] [3]
représentée par M.[J] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la SASU [4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée , assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 décembre 2023, M. [M] [B] a fait appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de commerce de MARSEILLE qui l’a condamné aux dépens et à payer à M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile et a notamment :
— retenu des fautes de gestion à son encontre,
— prononcé contre lui une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Par conclusions déposées au RPVA le 14 mars 2024, la SCP [E] [3], représentée par M. [E], ès qualités de liquidateur a saisi le magistrat délégué pour lui faire constater la caducité de la déclaration d’appel en raison du dépôt tardif des conclusions de l’appelant.
Dans ses écritures, notifiées au RPVA le 2 août 2024, M. [B] nous demande de :
— débouter l’intimé de sa demande,
— constater la recevabilité de sa déclaration d’appel,
— condamner la SCP [E] [3] aux dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à s’expliquer à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 3 octobre 2024, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelant alors même que l’avis de fixation de l’incident du 21 mars 2024 lui rappelait les conséquences d’un défaut de paiement.
Sans qu’il soit nécessaire de trancher la question soumise par l’intimé demandeur à l’incident, il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et de le condamner aux dépens.
M.[B] se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP [E] [3].
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe;
Déclarons l’appel irrecevable,
Déboutons la SCP [E] [3] ès qualités de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déclarons M. [B] infondé en sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] aux dépens.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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