Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 20/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 22 juin 2020, N° F19/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03905 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NB4M
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [8]
Association [14] ([13])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 22 Juin 2020
RG : F19/00022
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[L] [Z]
née le 20 Septembre 1957 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [8] représentée par Me [U] [D], ès qualités de mandataire ad’hoc de l’association [14]
intimée assignée en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Association [14] ([13])
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTEE :
[18] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
l’association [14] exploitait une école à pédagogie [16].
Suivant contrat de travail à durée déterminée d’une année et à temps partiel, cette association embauchait Madame [L] [Z] à compter du 4 novembre 2013, en qualité d’assistante éducatrice d’école.
Par avenant du 4 novembre 2014, son contrat était prolongé d’une année.
En date du 4 novembre 2015, Madame [L] [Z] se voyait proposer la poursuite de la relation de travail sous forme de contrat à durée indéterminée.
À effet du 1er septembre 2016, elle était promue au poste d’éducatrice Montessori, référente pédagogique, au statut cadre.
Au dernier état de la relation de travail, Elle percevait un salaire de base mensuel de 2331 euros.
Par courrier en date du 1er juillet 2018, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée en date du 28 juillet suivant, l’association [14] la licenciait pour fautes.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2019, Madame [L] [Z] faisait convoquer l’association [14] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir juger ce licenciement, d’une part, sans cause réelle et sérieuse, et d’autre part vexatoire, irrégulier, et afin d’obtenir condamnation de ladite association à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et des dommages et intérêt pour licenciement irrégulier.
Elle ne demandait, en outre, la condamnation de la partie adverse à lui restituer des matériels lui appartenant et cela sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle demandait enfin condamnation de cette association lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [14] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait à ce conseil de rejeter l’intégralité des demandes adverses et de condamner Madame [L] [Z] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Ordonne à l’association [14] de fixer une date de restitution des objets appartenant Madame [L] [Z], dans le cadre de la décision prise par le bureau de conciliation et d’orientation du 25 mars 2009,
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande de :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— remboursement de frais médicaux,
— remboursement de dépenses matérielles,
Condamne l’association [14] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 1165 € au titre d’irrégularités dans la procédure de licenciement,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chacune des parties gardera la charge ses propres dépens.'
Par acte reçu le 4 août 2020, Madame [L] [Z] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [L] [Z] en date du 23 mars 2023
Vu l’absence de constitution de l’association [14] devant la présente juridiction,
Vu l’absence de constitution del’AGS [9] [Localité 11], appelé à intervenir en la cause et son courrier adressé au greffe précisant qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Il doit être rappelé que la charge de la preuve bien-fondé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse est partagée entre les parties.
Cependant, en cette matière, le doute profite au salarié.
Or, en l’absence de comparution de l’association [14] devant la présente juridiction, aucune pièce ou élément de preuve n’est déposé aux débats tendant à établir la réalité des fautes imputées à Madame [L] [Z] et fondant le licenciement prononcé à son endroit.
Dans ces conditions, il existe, à tout le moins, un doute quant à la réalité des dites fautes.
Il ensuit de ces motifs, sans besoin de s’attacher aux autres arguments développés au cours des débats que le licenciement litigieux doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent le licenciement litigieux doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Madame [L] [Z] avait dans cette association de plus de 10 salariés une ancienneté de quatre années.
Au regard des éléments déposés aux débats, et d’un salaire qui s’élevait à la somme de 2331 euros, elle recevra à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 12.000 €.
Cette somme inclut les frais médicaux ayant pu été engendrés par les difficultés de santé , ainsi que les frais matériels induits. Causés par cette rupture du contrat de travail.
Aucune pièce ne justifie du caractère vexatoire ou brutal de ce licenciement et, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef.
Le licenciement ayant été jugé abusif, il n’y a pas lieu de rechercher si la demande en dommages-intérêts pour licenciement irrégulier est fondée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a à alloué à Madame [L] [Z] une somme de ce chef.
Sur la demande en restitution d’effets personnels
Madame [L] [Z] ne précise pas dans sa demande quels sont les biens lui appartenant et qui seraient restés en possession de l’association [14].
Sa demande à ce titre est donc indéterminée.
Il sera ajouté qu’elle ne produit, d’une part, aucun élément de preuve de la propriété des biens concernés à les supposer identifiables et il n’est pas plus produit d’éléments de preuve de ce qu’il serait détenu par l’association intimée et aucun élément de preuve de ce qu’il serait détenu par l’association intimée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association [14] succombant supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef ; elle supportera également les dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à application au profit de Madame [L] [Z] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône le 22 juin 2020 en ce qu’il a débouté Madame [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’association [14] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à l’association [14] de fixer une date de restitution des objets appartenant Madame [L] [Z],
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [L] [Z] de sa demande en restitution d’effets personnels,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association [14] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 1165 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularités de la procédure de licenciement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les autres ou plus amples demandes,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le partage dépens entre les parties à l’instance,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’association [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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