Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 24 septembre 2025, n° 23/02827
CA Toulouse
Infirmation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a jugé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance de leur préjudice, soit en août 2021, rendant leur action recevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a infirmé l'ordonnance du tribunal, considérant que l'action n'était pas prescrite et que les appelants avaient agi dans les délais.

  • Accepté
    Dépens de l'incident et frais irrépétibles

    La cour a condamné la SASU Izimmo aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SASU Izimmo à payer aux appelants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 24 septembre 2025, la Cour d'appel de Toulouse a été saisie par M. et Mme [S] pour contester une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2023, qui avait déclaré leur action en responsabilité irrecevable pour cause de prescription. Les appelants soutenaient que le délai de prescription ne commençait qu'à partir de la découverte de leur préjudice, en août 2021. La juridiction de première instance avait confirmé la prescription, tandis que la Cour d'appel, après avoir analysé les éléments de l'affaire, a infirmé cette décision. Elle a jugé que l'action n'était pas prescrite, déclarant recevable la demande des appelants et condamnant la Sasu Izimmo aux dépens et à verser des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/02827
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02827
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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