Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 juin 2025, n° 23/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00387 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWMZ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 15]
17 janvier 2023 RG :20/03173
Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
C/
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Société AU TEMPS DES CERISES
Copie exécutoire délivrée
le
à :SCP Coulomb Divisia.. SCP GMC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15] en date du 17 Janvier 2023, N°20/03173
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON société immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS SA d’assurance dont le siège social est [Adresse 9], disposant sous le n° RCS 834 540 510 d’un établissement en France sis [Adresse 13], recherchée en sa qualité d’assureur de la SCCV AU TEMPS DES CERISES
[Adresse 10]
[Localité 12] – IRELAND
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AU TEMPS DES CERISES prise en la personne de Me [G], liquidateur judiciaire
Assignée à personne habilitée le 28/03/2023 en la personne de la SELARL [G] [E], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 16] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AU TEMPS DES CERISES
[Adresse 4]
[Localité 14]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 mars 2011, la SCCV Au temps des cerises a acquis un terrain situé à [Localité 15] cadastré [Cadastre 7] et [Adresse 11] section DS numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] destiné à la construction d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 53 logements.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2011, la société la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) a fourni à la SCCV Au temps des cerises une garantie financière d’achèvement fixée à 7 965 100,47 euros.
La société Au temps des cerises a souscrit une garantie dommages ouvrage auprès de la société Amtrust international underwriters limited.
Invoquant le non-respect des délais de livraison, par acte du 17 mars 2014, certains acquéreurs ont assigné la SCCV Au temps des cerises et la CELR, en sa qualité de garant, devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir constater la défaillance du vendeur et de mettre en 'uvre la garantie d’achèvement.
Invoquant un abandon de chantier et la présence d’importantes zones d’humidité, les copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir une mesure d’expertise destinée à vérifier la conformité de la construction aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise car prématurée et a condamné à titre provisionnel les copropriétaires à verser à la société Au temps des cerises des appels de fonds.
Par décision du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Au temps des cerises et a désigné maître [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 18 novembre 2014, la CELR a assigné la SCCV Au temps des cerises, prise en la personne de son liquidateur, le syndicat des copropriétaires, les acquéreurs et différents entrepreneurs, sollicitant notamment l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2015, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] et autorisé la CELR à déclarer à l’assureur dommages-ouvrage les éventuels désordres éligibles à la garantie relevés à l’issue de la première réunion expertale.
Le 27 août 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance, par le biais de son conseil, a déclaré un sinistre concernant plusieurs désordres à l’assureur dommages-ouvrage.
Le 10 septembre 2015, par l’intermédiaire de son délégataire ACS, la société Amtrust international underwriters limited a opposé un refus de garantie aux motifs que le garant d’achèvement n’était pas subrogé dans les droits du maître d’ouvrage ayant seul avant réception la qualité d’assuré bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage, et que les conditions d’une subrogation dans le futur n’apparaissaient pas non plus remplies dès lors que la CELR n’est tenue que de l’achèvement de l’immeuble et non de la réparation des désordres et ne justifie pas être débitrice vis-à-vis de ceux aux droits desquels elle voulait intervenir.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, le juge des référés a rendu communes aux sociétés Fluide Concept & Associés, Azur Geo et à M. [B] [J] exerçant sous l’enseigne JPH Ingenierie les opérations d’expertise.
Par acte du 1er octobre 2015 (ou 5 octobre 2015 selon l’appelante '), la CELR a assigné en référé la SCCV Au temps des cerises, prise en la personne de son liquidateur, et la société Amtrust international underwriters limited afin notamment de rendre opposable à cette dernière la procédure d’expertise judiciaire et d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres objet de la déclaration de sinistre.
Par décision du 16 novembre 2015, le juge des référés a notamment rendu communes à la société Amtrust international underwriters limited les ordonnances de référés des 7 janvier et 7 septembre 2015 ayant commis M. [Y] en qualité d’expert et dit qu’elle sera tenue d’intervenir auxdites opérations. Le juge des référés a également rejeté pour le surplus la demande d’extension de mission ainsi que les prétentions de la CELR tendant à voir la garantie de l’assureur dommages-ouvrage déclarée acquise ou à la condamnation de ce dernier au paiement d’une provision.
Le 8 septembre 2016, Maître [T] [M], en sa qualité de liquidateur de la SCCV Au temps des cerises, a régularisé auprès d’EISL, représentant de la société Amtrust, une déclaration de sinistre concernant tous les désordres visés à la note de l’expert en date du 18 mai 2015, les désordres généralisés relevés lors du dernier accédit et les désordres généralisés relevés le 13 octobre 2015.
Par l’intermédiaire de son délégataire ACS, Amtrust a opposé le 8 novembre 2016 un refus de garantie.
Le 8 septembre 2017, le liquidateur judiciaire de la SCCV Au temps des cerises Maître [M] a déclaré de nouveaux sinistres à l’assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a de nouveau notifié un refus de garantie le 8 novembre 2017.
Par acte du 28 septembre 2017, la CELR a assigné les parties au contradictoire desquelles l’expertise judiciaire avait été instaurée ou poursuivie, afin que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à de nouveaux désordres.
Estimant que « la mission confiée initialement à l’expert ['] est très large et comporte notamment l’identification des désordres et inachèvement affectant chacun des lots, de sorte que la demande d’extension telle que sollicitée est manifestement sans objet », par ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a notamment rejeté la demande d’extension de mission formulée par la Caisse d’épargne et étendu la mission de l’expert aux « défauts de conformité de l’ascenseur avec la nouvelle réglementation » et aux « défauts de conformité que la caducité du permis de construire va entraîner par rapport aux nouvelles règles applicables ».
Par acte du 8 février 2018, la société la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, a attrait en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d’Avignon la SCCV Au temps des cerises prise en la personne de son liquidateur judiciaire maître [T] [M] et la société Amtrust dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires le 17 mars 2014.
Cette instance n’a pas été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment condamné la Caisse d’épargne à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 195 780 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 20 février 2020.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance a demandé la réinscription au rôle de l’affaire le 15 décembre 2020. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, elle demande notamment au tribunal de condamner la société Amtrust international underwriters limited à lui payer diverses sommes.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023, a :
— Déclaré irrecevables les déclarations de sinistres des 27 août 2015, 8 septembre 2016 et 8 septembre 2017 et les demandes de condamnation subséquentes irrecevables,
— Condamné la société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société Amtrust International Underwriters Limited la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’assureur dommages-ouvrage
Dans son jugement, le premier juge rappelle qu’il s’évince des articles L 111-4, L 242-1, L243-8, et l’annexe A 243-1 du code des assurances que la déclaration de sinistre constitue un préalable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, à peine d’irrecevabilité des demandes de l’assuré, que la déclaration de sinistre doit intervenir avant l’engagement de toute procédure, y compris en référé expertise, que c’est au souscripteur et, le cas échéant, au bénéficiaire d’une assurance pour compte qu’il incombe de déclarer le sinistre, et qu’elle ne peut être mise en 'uvre que par le propriétaire du bien assuré au jour de la survenance du dommage.
Il énonce que la société Caisse d’épargne soutient avoir qualité à déclarer les sinistres des 27 août 2015, 8 septembre 2016 et 8 septembre 2017 car le juge des référés et le liquidateur judiciaire de la société Au temps des cerises l’y ont autorisée alors que les textes visés ci-avant sont d’interprétation stricte et que les lots empreints de désordres ont été vendus.
Il juge que les déclarations de sinistres et les demandes de condamnation subséquentes doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 1er février 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00387.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
Vu l’article 1346, 1792, 1984, 1985, 1998 et 1303 du Code civil,
Vu l’article L.242-1 du code des assurances,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 janvier 2023,
A titre principal,
Au titre de la réparation des désordres :
— Condamner la société Am trust international underwriters limited à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme principale de 842.841,34 euros, outre des intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal courant à compter du 5 octobre 2015 ou subsidiairement à compter du 31 janvier 2018 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par la loi,
Au titre des frais d’expertise judiciaire :
— Condamner la société Am trust international underwriters limited à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 32.632,16 euros TTC, outre des intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal courant à compter du 5 octobre 2015 ou subsidiairement à compter du 31 janvier 2018 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par la loi,
Au titre des frais de sécurisation et de gardiennage du Chantier :
— Condamner la Société Am trust international underwriters limited à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 20.893,24 euros TTC à actualiser au 31/12/2020, outre des intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal courant à compter du 5 octobre 2015 ou subsidiairement à compter du 31 janvier 2018 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par la loi,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Société Am trust international underwriters limited à payer sur le fondement de l’enrichissement injustifié à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes de :
* 842.841,34 euros au titre des travaux de réparations,
* 32.632.16 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
* 20 893,24 euros au titre des frais de sécurisation et de gardiennage du Chantier,
assorties d’intérêts au taux légal courants à compter de la notification des présentes écritures,
En tout état de cause,
— Débouter la société Am trust international underwriters limited de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Am trust international underwriters limited à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Am trust international underwriters limited au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
L’appelante soutient :
Sur la recevabilité de son action
— qu’elle a droit au bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage l’obligation de déclaration préalable de sinistres ayant bien été respectée ; en effet :
* que concernant la déclaration de sinistre du 27 août 2015, l’assignation en référé aux fins de rendre l’expertise judiciaire opposable à l’assureur dommages-ouvrage est manifestement intervenue après l’expiration du délai de 60 jours et dès lors que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas transmis de rapport d’expert préliminaire ni fait d’offre d’indemnité, sans motiver son refus de garantie, sa garantie était due, nonobstant la circonstance qu’une expertise judiciaire ait été en cours sur ces mêmes désordres, d’autant plus que cette expertise n’a pas été initiée par la CELR dans cette perspective ; que la déclaration de sinistre du 27 août 2015 et la position de refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage sont intervenues préalablement à la mise en cause de la société Amtrust ;
* que la société Amtrust lui reproche l’absence de régularisation ou la tardiveté d’une telle régularisation qui aurait dû être faite après l’ordonnance du 13 mars 2018 et qui n’a pas été faite, et implicitement de ne pas avoir procédé à la déclaration de sinistre dans le délai imparti à l’article 5.1. des conditions générales de la police dommages-ouvrage, alors qu’une telle clause est privée de tout effet au regard des dispositions impératives du droit des assurances, l’article L.112-4 du code des assurances imposant un formalisme particulier pour la validité de ces clauses, celles-ci devant être rédigées en « caractères très apparents » ; qu’en l’espèce ladite clause n’apparaît pas en caractères très apparents, aucune déchéance de garantie pour déclaration tardive ne pouvant donc lui être directement ou indirectement opposée ;
* que Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la SCCV a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le 8 septembre 2016 et le 8 septembre 2017 de nouveaux désordres ; que ces déclarations de sinistre ont précédé l’assignation en référé et que dans ces conditions l’assureur dommages-ouvrage a pu mandater un expert amiable et adresser sa position de refus de garantie ; que c’est de manière artificielle et infondée qu’Amtrust se prévaut de ce que le juge des référés n’ait pas jugé utile d’étendre la mission de l’expert (au motif que cela équivaudrait à un rejet de ses prétention sur le fond), alors que précisément le juge a retenu que les désordres déclarés étaient d’ores et déjà dans le périmètre de la mission confiée à l’expert ;
— qu’elle a qualité pour déclarer le sinistre du 27 août 2015 dès lors :
* qu’elle a été mandatée par le liquidateur de la SCCV pour effectuer la déclaration de sinistre ; que si la SCCV était titulaire du droit de déclarer le sinistre, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 4 novembre 2014, le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur peut mandater un tiers pour procéder à une déclaration de sinistre ; que l’article A. 243-1 du code des assurances n’interdit pas à l’assuré, le cas échéant le liquidateur judiciaire, de mandater un tiers pour déclarer un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la jurisprudence admettant qu’une telle déclaration peut être faite par tout mandataire, notamment l’avocat du maître d’ouvrage ; qu’en l’espèce, le 29 avril 2015, le liquidateur judiciaire a autorisé son conseil à déclarer les désordres à l’assureur dommages-ouvrage ; que cette autorisation constitue un mandat qui ne nécessite aucune espèce de formalisme particulier au sens de l’article 1984 du code civil outre l’acceptation du mandataire, celle-ci pouvant être tacite et résulter de l’exécution du mandat accordé ; que par ailleurs, l’ordonnance du 7 janvier 2015 qui l’a autorisée, en sa qualité de garant d’achèvement dont la garantie était mise en 'uvre, à pouvoir déclarer à l’assureur dommages-ouvrage les éventuels désordres constitue la reconnaissance par un juge de son droit à effectuer la déclaration de sinistre et que cette reconnaissance est un élément factuel, accréditant sa bonne foi et l’apparence d’une situation juridique dont un juge devrait tenir compte afin de valider son droit de déclarer le sinistre ; que la SCCV a ratifié la déclaration qu’elle a effectuée comme en atteste l’ordonnance du 16 novembre 2015 où la SCCV a « demand[é] que soit reconnue la parfaite qualité de la Caisse d’épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon pour déclarer tout sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ['] au vu du mandat concédé par elle » ; que la ratification qui couvrirait l’excès de pouvoir du mandataire ou l’acte accompli par une personne n’ayant aucun mandat ou dont le mandant était nul n’est soumise à aucune forme et peut être aussi bien expresse que tacite ; que dans cette hypothèse une telle ratification par la SCCV du mandat qu’elle lui a donné, la déclaration du 27 août 2015 serait alors réputée avoir été régulière ab initio, se voyant alors accorder un mandat rétroactif ; qu’enfin, l’ordonnance du 16 novembre 2015 du juge des référés relève l’existence d’une contestation sérieuse relative à sa qualité et à l’existence du mandat donné par la SCCV, ceci signifiant simplement que le débat sur le mandat excède la compétence du juge des référés et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir de statuer sur ce point, et non pas qu’un tel mandat n’existe pas ;
* subsidiairement, qu’elle était subrogée aux droits de la SCCV dès le 18 novembre 2014 ; qu’en application des articles 1342 et 1346 du code civil, le garant d’achèvement a la possibilité d’agir contre l’assureur dommages-ouvrage qui, dans l’exécution de son obligation de financer l’achèvement, a réglé entre les mains des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires la dette de l’assureur ; qu’il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque le garant d’achèvement prend en charge le financement de l’achèvement de l’immeuble, il arrive qu’à cette occasion il soit dans l’obligation de reprendre les désordres de nature décennale dont la charge est dévolue à l’assureur dommages-ouvrage ; ; qu’il importe peu que les lots empreints de désordres aient été vendus, le garant qui a préfinancé les travaux de réparation de ces désordres est subrogé dans les droits des acquéreurs (Cass. civ. 1e, 8 octobre 1996, n°93-20.918 ; Cass. civ. 1e, 18 octobre 2000, n° 98-13.058) ; que la jurisprudence a reconnu que la garantie d’achèvement doit être mise en 'uvre dès la constatation de la défaillance du constructeur sous peine, pour le garant, d’engager sa responsabilité ; que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCCV permet de constater la défaillance financière de celle-ci et dès lors la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement qu’elle lui a octroyée ; que conformément aux dispositions de l’article L.261-10-1 aliéna 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles de la loi ELAN, elle établit que sa subrogation aux droits de la SCCV a eu lieu par le paiement, dont la définition juridique est aussi l’exécution d’une obligation, survenu avec la mise en 'uvre de sa garantie dès son assignation du 18 novembre 2014 ;
— que la déclaration du 27 août 2015 produit ses effets sur un nombre important de désordres ;
— qu’elle est subrogée aux droits des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires au titre des désordres déclarés le 8 septembre 2016 et 8 septembre 2017 dès lors :
* que l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage bénéfice en principe aux acquéreurs et que si, selon la jurisprudence, l’acquéreur peut se prévaloir de la déclaration de sinistre réalisée par le vendeur avant la vente et solliciter le paiement entre ses mains de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage, cette prérogative appartient aussi au créancier subrogé dans les droits de l’acquéreur ; qu’en l’espèce, le mandataire-liquidateur de la SCCV ayant procédé à deux déclarations de sinistres, les différents acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont qualité pour agir à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage afin que leur soit versée l’indemnité ;
* qu’elle est subrogée dans les droits à l’assurance dommages-ouvrage en tant que garant d’achèvement ; qu’en effet elle était subrogée aux droits du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage depuis le 18 novembre 2014 ; qu’elle a exécuté son obligation de garant dès la mise en jeu de sa garantie financière d’achèvement en conséquence de la défaillance financière de la SCCV dont découle sa liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2014 ; que par conséquent, il résulte du mécanisme de la subrogation légale prévu à l’article 1346 du code civil qu’elle était subrogée aux droits du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, que ce soit le maître de l’ouvrage ou les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires, postérieurement au transfert de propriété, dès le 18 novembre 2014 ;
* qu’à titre subsidiaire, elle avait qualité à agir en application du mécanisme de la subrogation in futurum dans la mesure où la Cour de cassation a accordé, au titre du mécanisme de subrogation in futurum, un effet rétroactif à la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits de son assuré au jour de l’assignation à la condition toutefois que l’indemnité due à l’assuré ait été payée par l’assureur avant que le juge du fond n’ait statué sur son action ; qu’en application de cette jurisprudence, elle avait qualité à agir au moment de l’assignation du 28 septembre 2017 au titre des désordres du 8 septembre 2016 et 8 septembre 2017 et qu’elle est donc recevable à agir contre l’assureur dommages-ouvrage afin de bénéficier de la garantie pour son compte dès lors qu’elle a effectué le paiement de la réparation des désordres depuis le 27 mai 2020, soit avant que le juge ne statue ;
Sur le bien-fondé de son action
— que l’assureur ne peut contester sa garantie du sinistre déclaré le 27 août 2015 faute d’avoir motivé son refus de garantie dès lors :
* qu’en application de l’article A. 243-1, d, du code des assurances, tout refus de garantie de l’assureur doit être expressément motivé ; que dans la mesure où l’assureur n’a pas respecté son obligation légale de motiver tout refus de garantie, il ne peut se prévaloir de la faculté de ne pas recourir à une expertise au prétexte que la mise en jeu de la garantie serait manifestement injustifiée ;
* qu’en l’espèce, le courrier de refus de garantie sans recours préalable à l’expertise n’était pas motivé, l’assureur faisant fi du mandat que le déclarant justifiait, rappel étant fait qu’en tout état de cause la SCCV a ratifié l’acte qu’elle a accompli ; que de plus, ledit courrier de refus de garantie était irrégulier sur la forme en ce qu’il ne visait pas le texte d’ordre public en vertu duquel il est fait obligation à l’assureur de reproduire dans sa notification de refus de garantie l’un des alinéas de l’article A. 243-1 du code des assurances ; qu’en ayant manqué à son obligation, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, de procéder à une expertise amiable et de notifier sa décision dans les 60 jours à la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser le bénéficiaire des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant des sinistres déclarés ;
— que les désordres déclarés entrent dans le périmètre de la garantie d’assurance dommages-ouvrage ; que les conditions générales de la police dommages-ouvrage reprend l’article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances ; que la Cour de cassation exonère le maître de l’ouvrage de son obligation de mettre formellement en demeure l’entrepreneur défaillant lorsque cette mise en demeure est impossible ou inutile ; que tel est le cas de la liquidation judiciaire d’une entreprise dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte arrêt de l’activité ; que par ailleurs la liquidation judiciaire emporte la résiliation du contrat de louage d’ouvrage ; que l’assignation en référé constitue une mise en demeure suffisante de l’entrepreneur ; qu’en l’espèce, à la suite de l’abandon de chantier, estimant devoir mettre en jeu sa garantie financière d’achèvement, elle a à ce titre assigné le 18 novembre 2014 la SSCV représentée par Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires, les acquéreurs et les différentes entreprises et que dans le cadre de cette instance les différentes demandes émanant du liquidateur judiciaire, des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires constituent des mises en demeure à l’égard des différentes entreprises parties à cette instance ;
— que l’assurance dommages-ouvrage a été mise en 'uvre de manière régulière dès lors :
* qu’aucune entreprise dont la liquidation a été prononcée avant les déclarations de sinistre n’avait à être mise en demeure et qu’ainsi les conditions de la mise en jeu de la garantie sont respectées pour ce qui concerne les dommages imputables aux société Sebat et ADM ;
* que la liquidation judiciaire de la SCCV, prononcée le 4 novembre 2014, a entraîné la résiliation des contrats de location d’ouvrage et que les acquéreurs ont retrouvé leur qualité de maître de l’ouvrage ; que le maître de l’ouvrage était exonéré de son obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal et/ou ses sous-traitants, dès lors que l’entrepreneur principal est en liquidation judiciaire ; que la société Amtrust ne peut ainsi contester que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage sont remplies pour ce qui concerne les dommages imputables aux sociétés SAB étanchéité (lot étanchéité), Dupouy (lot VRD), ICD 84 (lot cloison, doublage, plafond), Sallahu (lot carrelage) et Fer créatif (lot serrurerie) ;
Sur le montant de l’indemnité qui lui est due
— qu’il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux de réparation des désordres s’élève à 584.233,74 euros HT soit 701.080,25 euros TTC et concerne :
* les travaux de réparation des désordres de nature décennale, tels que les garde-corps et acrotères, ledit désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage du fait de la corrosion avancée et à la destination de l’ouvrage en ce que la sécurité est compromise, le séparateur d’hydrocarbures, l’absence d’un traitement des eaux de ruissellements qui ont vocation à finir dans le bassin rendant l’ouvrage impropre à sa destination, les défauts d’étanchéité ' infiltrations dans le bâtiment B ;
* les autres désordres relatifs au défaut d’implantation des cloisons imputé par l’expert à la société ICD 84, à la non-conformité des menuiseries extérieures imputée à la SARL ADM, à la non-conformité des menuiseries imputée à la SARL ADM, au désordre sur bassin d’orage à la SARL Dupouy ;
* d’autres désordres dont l’expert a constaté qu’ils ont pour origine l’arrêt du chantier, tels que le désordre sur serrurerie et le désordre sur le carrelage et les faïences ;
— qu’outre le coût des travaux, il appartient au juge d’intégrer l’ensemble du coût des travaux à réaliser, ce qui inclut à la fois le coût de la maîtrise d''uvre et celui de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage (3e Civ., 21 janvier 2021, n°19-16.434) ;
— que les conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage stipulent que des garanties complémentaires ont été souscrites ; qu’elle a dû engager des frais qui constituent des préjudices immatériels et qui devront logiquement être calculés au prorata du montant des travaux de reprise des désordres ; que tel est le cas des frais d’expertise judiciaire dont son préjudice s’élève à la somme de 32.632,16 euros TTC, la quote-part des désordres étant de 27,8 %, ainsi que des frais de sécurisation et de gardiennage du chantier qu’elle a dû engager pour protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres et qui étaient nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages à l’ouvrage, ce qui justifie leur prise en charge par l’assureur ;
— qu’elle a été tenue aux dépens à l’issue de l’expertise judiciaire ; que le paiement des frais d’expertise constitue alors un préjudice immatériel ; qu’ayant au total payé la somme de 3 032 131,54 euros et la quote-part des désordres étant de 27,8 %, son préjudice s’élève à la somme de 32 632,16 euros TTC ;
— qu’elle est en droit de réclamer une majoration de l’indemnité dans la mesure où la société Amtrust n’a pas motivé son refus de garantie au regard de ses exigences légales et n’a pas respecté dès lors les délais légaux auxquels elle était tenue ; que cette majoration court à compter du 5 octobre 2015, date de l’assignation délivrée à la société Amtrust en déclaration d’expertise commune ou à tout le moins à compter du 31 janvier 2018, date de l’assignation délivrée à cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’hypothèse où la cour estimerait que les intérêts n’ont pas commencé à courir à compter du 5 octobre 2015 ;
— que si l’action qu’elle a formée ne lui était pas ouverte, ses demandes seront recevables sur le fondement de l’article 1303 du code civil relatif au principe selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui, dès lors que si les frais engagés pour la réparation des désordres étaient laissés à sa charge, alors que ceux-ci rentrent dans le périmètre de la garantie dommages-ouvrage il en résulterait un enrichissement injuste et/ou injustifié pour Amtrust à son détriment ; que l’intimée fait vainement référence à la jurisprudence limitant l’action fondée sur l’enrichissement injustifié aux cas où aucune action n’est ouverte au justiciable puisque dans cette hypothèse subsidiaire tel est bien le cas en l’espèce.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Amtrust international underwriters demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1346, 1792 et suivants du Code civil,
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon le 17 janvier 2023,
Rejetant l’appel interjeté à son encontre par la Caisse d’épargne et de prévoyance,
Au principal,
— Juger que faute d’être propriétaire de l’ouvrage, d’être subrogé dans les droits dudit propriétaire, ou de disposer d’un quelconque mandat de ce dernier, la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon n’avait pas la qualité de bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage au jour de la déclaration du 27 août 2015 et que cette irrégularité équivaut à une absence de déclaration de sinistre,
— Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
Subsidiairement,
— Juger que se heurte à la fin de non-recevoir partielle encore élevée toutes les réclamations se rapportant à des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre au jour de l’assignation en référé aux fins de déclaration d’expertise commune dont l’assureur dommages-ouvrage a fait l’objet,
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon à l’encontre de la société Amtrust à concurrence de 664 496.67 euros TTC,
— Juger que la société Amtrust n’a pas manqué aux formes et délai d’instruction des déclarations de sinistre dont elle a été rendue destinataire,
— Juger qu’en l’absence de mise en demeure préalable pour inexécution des obligations de locateur d’ouvrage, Amtrust ne doit pas garantie,
— Juger que les incidents dont la réparation est sollicitée s’analysent en de simples inachèvements ou désordres ne présentant pas les critères de gravité de la garantie décennale,
— Juger que les frais de sécurisation et de gardiennage du chantier sont sans lien avec la réparation des désordres de la nature de ceux dont Amtrust pourrait devoir exclusivement garantie,
— Débouter en conséquence la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— Juger que toute condamnation par extraordinaire prononcée à l’encontre d’Amtrust au titre des frais de sécurisation et de gardiennage du chantier ne pourra l’être que dans les limites contractuelles de garantie applicables et opposables à l’appelante,
Dans tous les cas,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à la société Amtrust la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir :
Sur l’irrecevabilité des demandes
— qu’il est de jurisprudence constante que « Pour mettre en 'uvre la garantie de l’assurance dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert, et en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. Les dispositions d’ordre public du code des assurances interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert » ; que ce principe ne souffre aucune exception ; qu’en l’espèce l’assignation signifiée par la CELR le 1er octobre 2015, qui a conduit à l’ordonnance du 16 novembre 2015 lui déclarant l’expertise commune, a été signifiée à une date où elle n’avait été rendue destinataire que d’une seule déclaration de sinistre en date du 27 août 2015 qui a été régularisée par le conseil de la CELR ; qu’en application de l’article A 243-1 annexe II du codes assurances, c’est le bénéficiaire des garanties qui a, seul, qualité à déclarer le sinistre ; que le bénéficiaire de la garantie est celui qui est propriétaire au jour du sinistre ou qui vient à ses droits par subrogation, mandat ou cession de créance ; que si le dommage se manifeste avant toute réception comme en l’espèce, le vendeur en l’état futur d’achèvement a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité destinée aux réparations qui s’imposent ; que la Caisse d’épargne n’a jamais prétendu avoir la qualité de propriétaire ;
— que le maître de l’ouvrage qui a supporté le coût des réparations, peut demander la garantie de l’assureur en qualité de subrogé légalement dans les droits des actuels propriétaires ; qu’il a été jugé que l’organisme qui, en exécution de sa garantie extrinsèque de livraison de l’article L 231-6 du CCH dans un contrat de construction de maison individuelle, a indemnisé le maître de l’ouvrage, est subrogé à celui-ci et peut obtenir la garantie de l’assureur « dommages-ouvrage » pour les sommes qu’il lui a payées ; que la CELR n’avait au jour de la déclaration du 27 août 2015 réglé aucun coût de réparation, contrairement à ce qu’elle affirme en page 13 de ses conclusions ; que le moyen selon lequel les conditions de la subrogation auraient été réunies du seul fait que l’étaient aussi celles de la constatation de la défaillance du constructeur l’obligeant à exécuter ses obligations de garante n’a aucun fondement ; que l’existence d’une obligation, même légale, n’a jamais conféré à son débiteur la qualité de subrogé tant qu’il ne l’a pas exécutée, et en la circonstance cette exécution devait prendre la forme d’un paiement ; que la CELR ne pouvait donc au jour de la déclaration du 27 août 2015 se prévaloir d’une subrogation ainsi que le juge des référés l’avait souligné dans son ordonnance du 16 novembre 2015 ;
— que le liquidateur judiciaire n’a jamais autorisé l’établissement financier à déclarer un sinistre, s’étant contenté d’observer que cette autorisation avait été donnée par le juge et que dans ces conditions il a laissé le soin à la Caisse d’épargne de régulariser la déclaration ; que l’arrêt de la cour d’appel Aix-en-Provence du 30 avril 2003 a été prononcé dans des circonstances qui n’ont rien à voir avec l’espèce puisqu’il n’a fait que consacrer le principe selon lequel l’avocat, mandataire présumé, n’a pas à justifier de sa pleine qualité pour substituer son client à l’instant de régulariser une déclaration de sinistre ; que la Caisse d’épargne n’était donc pas mandatée ;
— que c’est bien parce qu’elle était consciente qu’elle n’était pas mandatée et qu’elle n’était ni propriétaire de l’ouvrage ni subrogée dans ses droits qu’elle a réclamé au juge l’autorisation de déclarer le sinistre ; qu’il n’est toutefois pas concevable de se faire conférer par le juge la qualité dont on se sait dépourvu ; que la recevabilité d’une action dirigée contre un assureur, et donc le cas échéant de la déclaration de sinistre qui l’a précédée, peut être exclusivement appréciée par la juridiction devant laquelle cette action est exercée ; qu’en outre les décisions de justice ne peuvent à cet égard qu’être simplement déclaratives, c’est-à-dire se borner au constat de ladite recevabilité, et non pas constitutives de cette recevabilité ;
— que le moyen de la CELR, au visa de l’article L 112-4 du code des assurances, selon lequel la clause de déchéance de la police dommages-ouvrage en cas de déclaration de sinistre tardive figurant à l’article 5.1 des conditions générales n’apparaît pas en caractères suffisamment apparents est inopérant dans la mesure où elle ne s’est jamais référée à cet article et où elle n’oppose pas une déchéance mais une fin de non-recevoir ;
— que faute d’être propriétaire de l’ouvrage, d’être subrogée dans les droits dudit propriétaire, ou de disposer d’un quelconque mandat de ce dernier, la CELR n’avait pas la qualité de bénéficiaire de l’assurance dommage ouvrage au jour de la déclaration du 27 août 2015 et que cette irrégularité équivaut à une absence de déclaration de sinistre ;
— que c’est au jour où il est attrait en justice, en l’occurrence en référé, que l’assureur dommages-ouvrage doit avoir été préalablement rendu destinataire de la déclaration de sinistre et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que peu importe qu’elle ait été par la suite rendue destinataire de deux déclarations de sinistre en dates respectives des 13 septembre 2016 et 11 septembre 2017 ; que cette irrégularité aurait pu être couverte si, après l’ordonnance du 13 mars 2018 l’ayant condamnée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, la CELR, ayant enfin qualité pour agir après subrogation, avait obtenu du juge des référés qu’il étende la mission de l’expert judiciaire aux incidents objets des déclarations de sinistres des 13 septembre 2016 et 11 septembre 2017 ; qu’il revenait à la Caisse d’épargne d’expliquer au juge des référés qu’il était indispensable que la mission de l’expert soit étendue par une décision qui puisse dans le même temps constater que dans l’intervalle le préalable de la déclaration de sinistre avait été respecté ; que cela n’a pas été fait et que l’ordonnance du 4 décembre 2017 n’a pas été frappée d’appel ;
— subsidiairement, qu’en application des articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe du code des assurances, ainsi que de la jurisprudence, toute demande aujourd’hui formulée à son encontre en réparation de désordres qui ne figuraient pas dans la déclaration de sinistre du 27 août 2015 est irrecevable ; que selon la jurisprudence, l’irrecevabilité s’impose au juge du fond quand bien même elle n’a pas été alléguée devant le juge des référés lors de l’examen de la demande d’expertise (3e Civ., 5 novembre 2008, n° 07-15449) ; que le coût de réparation des incidents qui n’ont pas été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage n’est pas égal à la seule somme de 575 820,34 euros TTC mais à celle de 553 747,22 euros HT, soit 664 496,67 euros TTC qu’il conviendra de déduire de la demande de condamnation en paiement de 842 841,34 euros TTC dont elle fait globalement l’objet, l’expert judiciaire ayant estimé que le coût total des travaux devait être majoré des honoraires de syndic, du coût de souscription d’une nouvelle police dommages-ouvrage et d’une maîtrise d''uvre ;
— que si la cour estimait devoir écarter en tout ou partie la fin de non-recevoir soulevée, il sera constaté qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales relatives aux formes et délais d’instruction des déclarations de sinistre dont elle a été rendue destinataire puisqu’il résulte de L. 242-1 du code des assurances et des clauses types de l’article A 243-1 que la garantie automatique de l’assureur ne trouve notamment à s’appliquer que lorsque l’assureur n’a pas pris position dans le délai de 60 jours courant à compter de la déclaration, et que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors :
* concernant la déclaration de sinistre du 27 août 2015
— que l’article A 243-1, d) du code des assurances autorise l’assureur à ne pas instaurer d’expertise dans le cas où notamment « la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée », ce qui est le cas en l’espèce puisque la déclaration de sinistre était l''uvre de l’avocat de la CELR, à une date où cette dernière n’était pas subrogée dans les droits du bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage, qui n’avait aucune qualité pour en revendiquer l’application et réclamer le versement d’indemnités à son profit ;
— que la CELR ne justifie pas du fait que l’inobservation formelle concernant le refus de garantie du 10 septembre 2015 qui ne reproduit par le texte de l’article A 243-1 au sujet des conditions auxquelles est subordonnée la dispense d’expertise lui a causé un préjudice, étant rappelé que la réponse était faite en la circonstance à un avocat ; que ce débat n’a pas d’intérêt dans la mesure où cette obligation n’est pas sanctionnée par le texte ;
— que l’exigence d’une notification préalable du rapport préliminaire d’expertise n’est formulée ni dans les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances ni dans les clauses types de l’article A 243-1 puisque l’exigence d’une notification préalable du rapport préliminaire par les clauses types procédait de leur rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, qui les a modifiées ; que le moyen est d’ailleurs incohérent puisqu’il a été élevé puis abandonné au sujet des déclarations de sinistre régularisées en 2016 et 2017 ;
* concernant les déclarations de sinistre des 13 septembre 2016 et 11 septembre 2017
— qu’il est observé que la CELR semble avoir abandonné en appel le moyen selon lequel les formes et délais légaux n’étaient pas respectés ; qu’elle a bien notifié un refus avant la date d’expiration du délai de 60 jours pour lesdites déclarations de sinistre ;
— que l’exigence d’une notification préalable du rapport préliminaire ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce pour les motifs exposés ci-dessus ;
— que si la cour estimait qu’au titre de l’instruction de l’une ou l’autre des déclarations de sinistres elle a manqué à ses obligations légales, cette sanction ne pourrait s’appliquer qu’aux seuls désordres objets de cette déclaration de sinistre et non à ceux qui n’ont jamais été déclarés, à commencer par la non-conformité des garde-corps et acrotères ;
— que la CELR n’est pas fondée à réclamer que les condamnations soient assorties d’un intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2015 puisque l’assignation à compter de laquelle les intérêts sont dus ne peut être une assignation en déclaration d’expertise commune, de même qu’il ne peut s’agir de l’assignation introductive d’instance au fond du 31 janvier 2018 puisqu’il s’agit d’une assignation en garantie et non en paiement d’une somme déterminée ; que les intérêts pourraient tout au plus avoir pour point de départ les conclusions réclamant sa condamnation que la CELR a notifiées le 20 février 2020 ;
— qu’en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est subordonnée à deux conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce dès lors :
* concernant la résiliation du marché de l’entrepreneur pour inexécution de ses obligations, que si la liquidation judiciaire rend inutile toute mise en demeure, encore faut-il que la liquidation judiciaire précède la mise en demeure ou qu’à tout le moins elle soit concomitante ; qu’en l’espèce ni la liquidation de la SARL Sebat, titulaire du lot gros 'uvre, ni celle de la SARL ADM, en charge du lot menuiseries, ne pouvaient par hypothèse faire obstacle à une mise en demeure ou la rendre inutile puisqu’elles ont été prononcées plus de deux années après l’arrêt des travaux et la décision des acquéreurs de se pourvoir par voie judiciaire ; que ce n’est pas la défaillance des entreprises qui a conduit à l’arrêt des travaux mais celle de la SCCV Au temps des cerises ; qu’il n’y a donc pas eu résiliation des marchés pour inexécution des obligations des entrepreneurs conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
* concernant l’existence de dommages qui doivent être de nature physique décennale, que cette condition est également méconnue par la CELR dès lors :
— que s’agissant de l’absence de séparateur des hydrocarbures, rien ne démontre que ce séparateur n’aurait pas été installé sur les instructions du maître d''uvre d’exécution si le chantier avait été mené à son terme ; que cet incident ne relève donc pas de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ; que contrairement à ce qu’énonce l’appelante le coût de la réparation de cet incident ne se limite pas à la somme de 10 260 euros HT, soit 12 312,00 euros TTC puisque l’expert judiciaire a considéré que le coût total des travaux devait être majoré des honoraires de syndic, du coût de souscription d’une nouvelle police dommages-ouvrage et d’une maîtrise d''uvre ;
— que l’appelante n’apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article L 113-2 du code des assurances que dans sa nature et dans son étendue la réparation de la « non-conformité » des gardes corps et acrotères a fait l’objet d’une déclaration de sinistre ; que sa garantie n’est donc pas due à ce titre ; que cette « non-conformité » ne s’est jamais traduite par des dommages autres que des fissures millimétriques ; qu’il ne résulte nullement des conclusions de l’expert que la corrosion, dont le coût de réparation a été évalué à 466 016,23 euros HT, générera avec certitude avant l’expiration du délai décennal des désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que les conditions de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne sont donc pas réunies ;
— que si la cour estimait que sa garantie était due, il convient de ne pas accueillir la demande de condamnation dans son étendue dès lors, en premier lieu, que l’expert judiciaire a intégré dans le coût global de 466 016,23 euros HT la somme de 1 100 euros HT correspondant à une réparation qui n’a rien à voir avec les garde-corps en béton et, en second lieu, que l’expert judiciaire a intégré dans le coût global de 466 016,23 euros HT la somme de 46 423,78 euros HT se rapportant au lot revêtement de sol qui n’a rien à voir avec les acrotères en béton ;
— que la proposition de la CELR de réfection complète de l’intégralité de l’étanchéité de la couverture pour un coût de 103 185,31 euros HT a été acceptée par l’expert judiciaire alors qu’un tel mode réparatoire va bien au-delà de la stricte réparation des infiltrations observées ; que la réparation de la cause des infiltrations ne pouvait pas avoir un coût supérieur à 1 000 euros HT ; que même en tenant compte des dommages consécutifs aux embellissements la réclamation formulée est en voie de rejet, si ce n’est pour une quote-part de 5 % environ soit 5 150 euros HT ;
— que s’agissant de la non-conformité des menuiseries extérieures, ne peut prétendre à un motif légitime celui qui n’a pas payé en vertu de ses obligations contractuelles et que la CELR n’a jamais eu l’obligation de financer l’achèvement des parties privatives non vendues et restant la propriété de la SCCV Au temps des cerises ; que sauf à ce que l’appelante justifie que les appartements concernés par cette non-conformité ont été vendus, sa demande à ce titre est irrecevable ;
— que s’agissant de la non-conformité des menuiseries bois intérieures, il résulte du rapport de l’expert que c’est l’arrêt des travaux qui n’a pas permis d’adapter les dormants des portes ; que c’est au garant d’achèvement et non à l’assureur dommages-ouvrage qu’il revient de terminer l’ouvrage ;
— que les désordres que l’appelante a classés dans la catégorie de ceux qui ont été à l’origine de l’arrêt du chantier relatifs au lot serrurerie, au carrelage et au bassin ne relèvent pas de sa garantie mais exclusivement du garant d’achèvement puisqu’ils se révèlent être pour partie, non pas des désordres ni même des vices de construction mais des inachèvements purs et simples, et pour autre partie des défauts ne réunissant pas les critères de gravité de l’article 1792 du code civil ; que la réparation de ces incidents ne se limite pas aux sommes invoquées par l’appelante ;
— que la subrogation de la CELR ne vaut qu’à concurrence du paiement intervenu le 27 mai 2020 entre les mains du conseil du syndicat et des copropriétaires concernés, qui a été de 2 836 351,54 euros TTC ; que ce paiement n’inclut pas les frais de « sécurisation et de gardiennage du chantier » puisque ces dépenses n’ont pas été ou ne seront pas supportées par le syndicat des copropriétaires ;
— si la cour en estimait autrement, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces frais et les désordres dont on prétend qu’ils relèveraient de sa garantie ;
— à titre subsidiaire, qu’elle est en droit d’opposer à son assuré et aux tiers lésés les limites contractuelles de sa police en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances s’agissant des garanties facultatives ; que les frais de gardiennage entrent dans la catégorie des dommages immatériels qui n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie d’assurance obligatoire ; que toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ne pourra donc intervenir que dans les limites contractuelles applicables et notamment sous déduction des franchises et plafonds opposables à l’appelante ;
— que la réclamation de l’appelante au titre des honoraires de syndic n’a aucun sens dans la mesure où les travaux ont été menés à bien par le garant d’achèvement, le syndic n’ayant eu aucun rôle à jouer, d’autant que la cour ne dispose ni du contrat de syndic, ni de la décision de l’assemblée générale qui aurait voté en sa faveur des honoraires exceptionnels pour travaux, ni de la preuve du règlement par la CELR des honoraires ;
— que les frais d’expertise judiciaire ne constituent pas des dommages immatériels mais entrent dans les dépens de la procédure ; que sa condamnation à prendre en charge 27,8 % des dépens, dans la proportion du coût des travaux de réparation par rapport au total des travaux de terminaison de la construction, serait équitable et cohérente mais uniquement dans l’hypothèse où l’intégralité des prétentions formulées à son encontre se révélerait recevable et fondée, ce qui manifestement n’est pas le cas ;
— que la CELR ne peut se prévaloir de l’enrichissement injustifié de l’article 1303 du code civil dès lors, d’une part, que cet article ne peut être invoqué par celui qui s’est appauvri en exécutant ses obligations contractuelles, l’enrichissement devant être indépendant de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri et, d’autre part, que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte aux demandeurs et ne peut l’être pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription d’une déchéance de conclusion ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
La SELARL [G] [E], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Au temps des cerises, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mars 2023, à personne habilitée, les conclusions de la société Amtrust international underwriters et ses pièces, le 26 juillet 2023 et le 31 mars 2025, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrages :
Il est constant et non contesté que la SCCV Au temps des cerises a souscrit pour le chantier [Adresse 8] à [Localité 15] une assurance dommages-ouvrage auprès de la société la société Amtrust international underwriters selon contrat N° POLICE DO-AMT-11102100 émise le 16 mars 2011.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’en application des articles L. 242-1et A. 2431du code des assurances ainsi que l’annexe II (Obligations réciproques des parties, A, 3 ), pour mettre en 'uvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Sur la nature et la définition de l’assurance dommages-ouvrages il sera rappelé que l’article L 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
L’assurance de dommages obligatoire a ainsi pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assurance dommages-ouvrage n’étant pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre.
Il s’ensuit qu’en application de l’article A 243-1 annexe II du codes assurances, c’est le bénéficiaire des garanties qui a, seul, qualité à déclarer le sinistre et que le bénéficiaire de la garantie est celui qui est propriétaire au jour du sinistre ou qui vient à ses droits par subrogation, mandat ou cession de créance et que si le dommage se manifeste avant toute réception comme en l’espèce le vendeur en l’état futur d’achèvement a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité destinée aux réparations qui s’imposent.
Sur la déclaration de sinistre du 27 août 2015 :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2015 le conseil de la CELR a formé auprès l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre visant les désordres suivants :
tous les désordres visés à la note de l’expert du 18 mai 2015 notamment aux pages 8,19,22,23,25,26,27,30,32,35,36,38,39 et 43 soit :
— désordres sur bassin d’orage,
— infiltrations dans le bâtiment B,
— tâches de rouille dans le logement B2,
— habillage des tablettes de baignoire et de douche dans le bâtiment A,
— menus désordres dans la salle de bains du B 11 et dans la cuisine du logement A13,
— défaut d’implantation des cloisons des salles d’eau,
— absence de doublage des parois,
— infiltrations d’eau par façades,
— problèmes de hauteur des portes-fenêtres,
— garde-corps des logements du A10 non posé,
— dormants des portes non modifiés,
— non-conformité des ports de WC,
— inondation de la fosse d’ascenseur,
— non-conformité des salles d’eau PMR,
les désordres généralisés relevés lors du dernier accédit :
— infiltrations généralisées par toitures visibles en plafonds des appartements B14, B16, B18, B19, B20, B21, B22, C07, C08, C11, C13 et C16,
— entrées d’eau généralisées par façades visibles sur les murs des appartements A10, A13, B07, B12, B13, B15, B16, B19, B22, B24, C01, C02, C06, C07, C09, C10, C12, C13, C14, C15 et C16.
En l’espèce il n’est pas discuté qu’il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage et que la CELR qui est le garant financier d’achèvement des travaux de la SCCV Au temps des cerises selon acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2011 n’a jamais prétendu avoir la qualité de propriétaire.
Il ressort des pièces produites au débat que la déclaration de sinistre auprès du représentant de l’assureur dommages ouvrage en date du 27 août 2015 émane de la Caisse d’épargne et non de la SCCV Au temps des cerises ou de son liquidateur es qualité, ce qui n’est pas contesté, alors qu’à cette date seule la SCCV Au temps des cerises est propriétaire de l’ouvrage.
La CELR ne peut valablement soutenir qu’elle a été mandatée par le liquidateur de la SCCV pour effectuer la déclaration de sinistre le 29 avril 2015, dans la mesure où le courrier en date du 29 avril 2015 adressé par Maître [M] liquidateur judiciaire de la SCCV Au temps des cerises au conseil de la CELR ne peut s’analyser en un mandant donné à la CELR de déclarer le sinistre à l’assureur DO pour le compte de la SCCV, Maître [M] se limitant dans ce courrier à prendre acte de l’ordonnance du 7 janvier 2015 rendu par le juge des référés.
La CELR n’est pas plus fondée à soutenir que l’ordonnance du 7 janvier 2015 l’a autorisée, en sa qualité de garant d’achèvement dont la garantie était mise en 'uvre, à pouvoir déclarer à l’assureur dommages-ouvrage les éventuels désordres, le juge des référés prenant acte du mandat donné en ce sens à la CELR par Maitre [M] liquidateur judiciaire de la SCCV dans la mesure où non seulement l’ordonnance de référé du 7 janvier 2015 ne peut prendre acte d’un mandat qui aurait été donné par la société Au temps des cerises à la CELR pour déclarer le sinistre à l’assureur DO pour son compte comme le soutient la CELR puisque le courrier du mandataire judiciaire de la société Au temps des cerises qu’elle invoque est postérieur à l’ordonnance (29 avril 2025) et qu’en outre le juge des référés se limite à répondre à une demande figurant au dispositif des conclusions de la CELR sachant qu’il n’est pas motivé sur quel fondement le juge des référés peut autoriser une partie qui n’a pas qualité à déclarer un sinistre à déclarer le dit sinistre auprès d’un assureur.
La CELR ne peut pas plus invoquer la subrogation légale en tant que garant d’achèvement soutenant qu’elle était subrogée aux droits du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage depuis le 18 novembre 2014 devant exécuter son obligation de garant dès la mise en jeu de sa garantie financière d’achèvement en conséquence de la défaillance financière de la SCCV dont découle sa liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2014, dans la mesure où l’existence d’une obligation, même légale, n’a jamais conféré à son débiteur la qualité de subrogé tant qu’il ne l’a pas exécutée, et qu’à la date du 27 août 2015 date de la déclaration de sinistre la CELR en sa qualité de garant d’achèvement n’avait effectué aucun paiement et n’était pas encore subrogée dans les droits du ou des propriétaires de l’ouvrage.
Enfin contrairement à ce que soutient la CELR l’assureur dommages ouvrage ne serait être déchu de son droit à contester la régularité et la validité de la déclaration de sinistre en date du 27 août 2015 au motif qu’à la réception de cette déclaration l’assureur n’a pas comme la loi le lui impose fait diligenter une mesure d’expertise et fait connaître dans le délai de 60 jours par un avis motivé son refus de garantie, dans la mesure où dès le 10 septembre 2015 le délégataire de société Amtrust international underwriters a opposé un refus de garantie motivé par le fait que le garant d’achèvement n’était pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage ce dernier ayant seul avant la réception la qualité d’assuré, et que l’article A 243-1, B d) du code des assurances autorise l’assureur à ne pas instaurer d’expertise dans le cas où notamment « la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ».
Par conséquent les demandes de la CELR en lien avec l’indemnisation des désordres visés par la déclaration de sinistre en date du 27 août 2015 sont irrecevables.
Sur les déclarations de sinistre en date des 8 septembre 2016 et 8 septembre 2017 :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2016 Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la société SCCV Au temps des cerises a formalisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage pour des désordres concernant :
— le lot n°1 VRD,
— le lot n°2 gros 'uvre,
— le lot n°3 étanchéité,
— le lot n°4revêtements de sol,
— le lot n°5 cloisons,
— le lot n°6 façades,
— le lot n°7 menuiseries extérieures,
— le lot n°8 serrurerie,
— le lot n°9 menuiserie bois,
— le lot n°12 plomberie sanitaire,
— le lot n°14 chauffage VMC.
Il n’est pas contesté que cette déclaration de sinistre a été formée par le liquidateur de l’assuré la société SCCV Au temps des cerises, qui avait qualité pour y procéder.
Le 8 novembre 2016 soit dans le délai de 60 jours de l’article L 242-1 du code des assurances, la société Amtrust international underwriters par l’intermédiaire de son représentant a fait connaître à Maître [M] son refus de garantir le sinistre en reprenant chaque point des désordres déclarés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2017 (reçue le 11 septembre 2017) Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la société SCCV Au temps des cerises a formalisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage pour des désordres concernant :
— joints de dilatation trop espacés sur les façades des bâtiments B et C,
— relevés supports d’étanchéité tous bâtiments qui ne sont pas en béton armé,
— garde-corps insuffisamment armés dans le bâtiment C rez-de-chaussée,
— ferraillage des radiés du bâtiment B,
— ferraillage des radiés des bâtiments A et C,
— ferraillage des dalles intérieures haut, rez-de-chaussée tous bâtiments, haut R+1 bâtiments B et C, haut R+2 bâtiment B,
— ferraillage des porte-à-faux : bâtiment C haut R+1, bâtiment B rez-de-chaussée et haut R+1 ,
— défaut de résiliant entre mur béton et mur maçonné bâtiment B rez-de-chaussée,
— obsolescence du matériel initialement mis en 'uvre dans l’ascenseur.
Il n’est pas contesté que cette déclaration de sinistre a été formée par le liquidateur de l’assuré la société SCCV Au temps des cerises, qui avait qualité pour y procéder.
Le 9 novembre 2017 soit dans le délai de 60 jours de l’article L 242-1 du code des assurances, la société Amtrust international underwriters par l’intermédiaire de son représentant a fait connaître à Maître [M] son refus de garantir le sinistre en reprenant chaque point des désordres déclarés.
Si ces deux déclarations de sinistre formées par Maître [M] es qualité de liquidateur de la SCCV Au temps des cerises sont régulières la mise en 'uvre de la garantie dommages ouvrage impose deux conditions à savoir une déclaration de sinistre régulière effectuée par le maître de l’ouvrage mais également une mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1, alinéa 9, du code des assurances, doit être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat et qui doit émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire et non du maître d''uvre.
Ainsi, l’article L. 242-1 du Code des assurances alinéa 9 dispose que « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure requise par l’article L 242-1 du code des assurances pour mettre en 'uvre l’assurance DO avant réception doit émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, lequel est dispensé de cette formalité quand elle est impossible ou inutile, notamment en cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire de l’entreprise emportant résiliation du contrat, étant encore considéré qu’une assignation en justice constitue une mise en demeure suffisante de l’entrepreneur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la seconde condition d’application de la garantie dommages-ouvrage avant réception est la résiliation du marché de l’entrepreneur, si la mise en demeure est restée infructueuse et que l’entrepreneur n’a pas réparé les désordres, ces deux conditions n’ayant pas lieu d’être si l’entreprise concernée est en liquidation judiciaire.
En l’espèce il n’est pas contesté que la SCCV Au temps des cerises ou son mandataire seuls habilités à mettre en demeure les constructeurs concernés par les désordres de les réparer ne justifie avoir envoyé de mise en demeure aux constructeurs concernés.
La CELR soutient toutefois que dans la mesure où elle a par acte du 18 novembre 2014, assigné la SCCV Au temps des cerises, prise en la personne de son liquidateur Maître [M], le syndicat des copropriétaires, les acquéreurs et différents entrepreneurs, sollicitant notamment l’instauration d’une expertise judiciaire, cette assignation constitue une mise en demeure suffisante des entrepreneurs.
Toutefois la cour observe que l’assignation dont se prévaut la CELR a été délivrée par ses soins et non par le maître de l’ouvrage la SCCV Au temps des cerises ou par le liquidateur de cette dernière qui comme énoncé ci-dessus avaient seuls, qualité, pour y procéder, et qu’au 18 novembre 2014 la CELR n’avait reçu aucun mandate de la SCCV ou de son liquidateur pour y procéder.
La cour ajoute que la CELR ne peut pas plus valablement soutenir que par sa mise en liquidation judiciaire le 4 novembre 2014 la SCCV Au temps des cerises était exonérée de son obligation de mise en demeure des entrepreneurs alors que suite à sa mise en liquidation judiciaire son mandataire liquidateur était habilité à y procéder, et qu’en outre en ce qui concerne les entreprises concernés par les désordres pour lesquelles la CELR demande la mise en 'uvre de la garantie dommages ouvrage seules deux d’entre elles à savoir la société SEBAT et la société ADAM ont fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire, liquidation judiciaire qui au demeurant est bien postérieure à l’abandon du chantier courant 2014 et à la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2014 en l’occurrence par jugement du 13 avril 2014 pour la société SEBAT et par jugement du 15 février 2016 pour la société ADM.
Par conséquent les conditions de mise en 'uvre de l’assurance dommages ouvrage ne sont donc pas réunies et les demandes de la CELR en lien avec l’indemnisation des désordres visés par les déclarations de sinistre en date des 8 septembre 2016 et 8 septembre 2017 sont irrecevables, confirmant par ces motifs le jugement dont appel.
Sur l’enrichissement injustifié :
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où les demandes formées par le CELR au titre de l’assurance dommages ouvrage souscrite par la SCCV Au temps des cerises seraient déclarées irrecevables, l’appelante demande la condamnation de la société Amtrust international underwriters sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors qu’il serait inéquitable et radicalement injuste de laisser à sa charge les frais engagés pour la réparation des désordres rentrant dans le périmètre de la garantie dommages-ouvrage.
La société Amtrust international underwriters oppose que les conditions d’application de la notion de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies.
La cour observe qu’il n’a pas été statué en première instance sur ce fondement subsidiaire.
Il sera rappelé que la notion d’enrichissement injustifié aussi appelé action « de in rem verso », n’est recevable que si le demandeur (appauvri) ne dispose pas d’une autre action pour faire valoir ses droits et que le caractère subsidiaire reconnu à cette action ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du nouveau code de procédure civile, mais une condition inhérente à l’action et que cette action ne peut venir suppléer une autre action qui était ouverte au demandeur qui ne peut plus l’intenter par suite d’une irrecevabilité, d’une déchéance ou en raison de sa défaillance dans l’administration de la preuve.
Or en l’espèce la CELR disposait bien d’une action à l’encontre de la société Amtrust international underwriters à savoir la mise en 'uvre de l’assurance dommages ouvrage, laquelle a été seulement considérée comme irrecevable les conditions légales de son application à savoir une déclaration de sinistre régulière et une mise en demeure des constructeurs n’étant pas réunies.
Par conséquent il convient de dire que les conditions de mise en 'uvre de l’enrichissement injustifiées ne sont pas réunies et de débouter la CELR de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera par ailleurs confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon succombant en son appel sera condamnée à payer à la société Amtrust international underwriters la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société Amtrust international underwriters la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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