Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2026
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBH ETRANGER :
M., [N], [C]
né le 31 Janvier 2002 à, [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [K], [F] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 mars 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M., [K], [F];
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M., [N], [C] interjeté par courriel du 20 mars 2026 à 16h32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, se sont présentés :
— Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office réprésentant M., [N], [C], présente lors du prononcé de la décision ;
— M., [K], [F], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Il a été constaté l’impossibilité absolue de faire comparaître M., [N], [C] à l’audience compte tenu de l’incident violent survenu au centre de rétention et son placement à l’isolement pour des raisons de sécurité.
Me, [I], [J] a présenté ses observations ;
M., [K], [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M., [I], [J] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Sur l’absence de diligences
M., [N], [C] affirme que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et ne justifie pas avoir saisi les autorités russes.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
Sur le risque d’une violation des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
M., [N], [C] évoque un risque de violation des dispositions de l’article 3 de la CEDH invoquant avoir bénéficié du statut de réfugié en 2008.
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, l’intéressé ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, étant précisé que l’existence du risque invoqué ne ressort pas des éléments de la procédure.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M., [N], [C] dans la mesure où les autorités russes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises. En outre, il n’est pas démontré que l’éloignement de l’intéressé vers la Russie est impossible, étant souligné que tout moyen de transport peut être utilisé par l’administration française, et qu’il est possible d’avoir recours à des liaisons aériennes avec escales dans des pays tiers
Le moyen invoqué par M., [N], [C] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [N], [C]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mars 2026 à 10h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 22 Mars 2026 à 15h29.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBH
M., [N], [C] contre M., [E]
Ordonnnance notifiée le 22 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [N], [C] et son conseil, M., [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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