Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 oct. 2025, n° 23/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/10/2025
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 221 – 25
N° RG 23/02263
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3QZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294237803541
SOCRAM BANQUE, Société anonyme
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Eve CAMBUZAT, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2018, la société Socram banque (Socram) a consenti à M. [U] [I] un crédit d’un montant de 21'151 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule BMW d’occasion, remboursable en 84 mensualités de 308,62 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,48'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Socram a mis en demeure M. [I], par courrier daté du 16 février 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 3 mars 2022, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 1'292,70'euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
La société Socram a résilié son concours le 18 mars 2022 et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme totale de 12'782,64 euros le 6 avril 2022.
Par acte du 15 novembre 2022, la société Socram a fait assigner M. [I] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 7 juillet 2023, en retenant que le prêteur qui ne justifiait pas s’être assuré de la livraison effective du bien avant de débloquer les fonds devait être tenu pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation, a':
— déclaré la société Socram banque recevable en son action en paiement,
— débouté la société Socram banque de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [U] [I] le 20 mars 2018,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Socram banque aux entiers dépens.
La société Socram a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, signifiées le 4 octobre suivant à M. [I], la société Socram demande à la cour de':
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
— dire et juger la SA Socram Banque recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG 22/05218],
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG 22/05218] en ce qu’il a :
— débouté la société Socram banque de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [I] le 20 mars 2018,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Socram Banque aux entiers dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner M. [U] [I] à payer à la SA Socram banque, le capital restant dû au titre du contrat de prêt régularisé le 20 mars 2018, soit 12'707,38'euros, dont la somme de 826,98 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10'337,30 euros à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 21 mars 2022, outre mémoire,
— condamner M. [U] [I] à payer à la SA Socram banque la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— débouter M. [U] [I] de toute demande, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société Socram banque à l’encontre de M. [U] [I] au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 20 mars 2018,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025, pour l’affaire être plaidée le 4 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [I], assigné le 8 décembre 2023 en l’étude de l’huissier instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le contrat de prêt souscrit par M. [I] auprès de la société Socram, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule déterminé, est un crédit affecté au sens de l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation, soumis en conséquence aux articles L. 312-44 et suivants du même code.
Selon l’article L. 312-48, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
S’il appartient au prêteur qui agit en paiement des sommes dues au titre d’un crédit affecté de justifier que l’obligation de l’emprunteur est née, en démontrant que le bien financé a effectivement été livré, et si l’article R. 632-1 permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, c’est à la condition, toutefois, que l’irrégularité résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
En admettant, pour les seuls besoins du raisonnement, que bien que l’emprunteur n’ait pas soulevé l’exception d’inexécution, le juge ait pu relever d’office que la société Socram ne produisait pas de justificatif de livraison du véhicule financé sans faire ressortir du dossier d’élément laissant supposer que le véhicule n’aurait pas été livré, la société Socram démontre à hauteur d’appel que le véhicule financé a bien été livré à l’emprunteur, en produisant un relevé d’informations d’assurance dont il résulte que le véhicule en cause, décrit au bon de commande comme un modèle BMW immatriculé [Immatriculation 6], a été immatriculé au nom de M. [I] à compter du 6 avril 2018 et assuré par M. [I] auprès de la société Matmut assurances.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder, ainsi qu’il est précisé à l’article D. 312-16, 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard de la durée du prêt qui restait à courir et sera réduite d’office à un montant qui, pour conserver à la stipulation son caractère comminatoire, sera fixé à 50 euros.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte en date du 26 septembre 2022, la créance de la société Socram sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— mensualités impayées': 1'543,10 euros
— capital restant dû au 18 mars 2022, date de déchéance du terme': 10 337,30 euros
— indemnité de résiliation anticipée': 50 euros
— règlements postérieurs à déduire': néant
Soit un solde de 11'930,40 euros
M. [I], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1153 du code civil, sera condamné à payer à la société Socram, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-mentionnée de 11'930,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2022.
La société Socram ayant choisi de ne pas solliciter d’intérêts au taux conventionnel, les intérêts lui ont été alloués, dans la limite de sa demande, au taux légal, mais il sera précisé, pour respecter la force obligatoire de la convention des parties, que le taux de ces intérêts, le cas échéant majoré par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourra en toute hypothèse excéder le taux conventionnel de 4,48'% l’an.
M. [I], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société Socram, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement limitée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant':
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société Socram banque, pour solde du crédit souscrit le 20 mars 2018, la somme de 11'930,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022,
PRÉCISE que le taux de ces intérêts, le cas échéant majoré par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourra en toute hypothèse excéder le taux conventionnel de 4,48'% l’an,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société Socram banque la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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