Irrecevabilité 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 29 sept. 2025, n° 25/07598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/07598 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRW4
Appel contre une décision rendue le 08 septembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE.
APPELANTE :
Mme [I] [O] veuve [K]
née le 29 Juillet 1941 à [Localité 8]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 6]
[Localité 2]
LA PREFETE DE L’AIN – [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
AUTRE(S) PARTIE(S) :
ATMP DE L’AIN (mandataire judiciaire)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
Ordonnance prononcée le 29 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 21 juin 2025 concernant Mme [I] [O] veuve [K], prise par le préfet de l’Ain.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 30 juin 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [O].
Vu l’arrêté du préfet de l’Ain en date du 21 juillet 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique pour une durée de trois mois.
Vu l’arrêté du 28 juillet du préfet de l’Ain décidant de la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de Mme [I] [O].
Vu l’arrêté du préfet de l’Ain du 28 août 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [I] [O] veuve [K].
Par requête du 01 septembre 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse d’une requête en maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Mme [I] [O] veuve [K].
Par ordonnance rendue le 08 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier reçu le 19 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel Mme [I] [O] a relevé appel de cette décision.
M. L’Avocat général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé le 11ème jour suivant la notification de la décision.
Le conseiller délégué a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel.
Le conseil de Mme [I] [O] veuve [K] a fait valoir qu’elle s’en rapportait à justice.
Vu l’arrêté du préfet de l’Ain en date du 15 septembre 2025 décidant de la poursuite des soins de Mme [I] [O] veuve [K] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 29 septembre 2025 à 13 heures 30, les parties ont été autorisées à ne pas comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Attendu que le courrier de Mme [I] [O] a été reçu le 19 septembre 2025 suivant tampon du greffe ;
Attendu que la décision du premier juge du 08 septembre 2025 a été notifiée le jour même à l’intéressée suivant acte de notification versé aux débats ;
Attendu en conséquence qu’il ne peut qu’être constaté que l’appel reçu au greffe de la juridiction du premier président le 19 septembre 2025, a été formé au-delà du délai de 10 jours imparti par les textes légaux ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater que l’appel est tardif comme étant hors délai ;
Que par ailleurs Mme [I] [O] est désormais sous programme de soins et que son appel est devenu également sans objet ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable,
En tant que de besoin déclarons l’appel sans objet
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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