Infirmation 7 novembre 2024
Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/12649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2024, N° 2023073414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WISEED c/ S.A.S. PROMONEO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12649 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX2S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023073414
APPELANTE
S.A. WISEED, RCS de Toulouse sous le n°504 355 520, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0182
INTIMÉE
S.A.S. PROMONEO, RCS de Paris sous le n°833 692 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.08.2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Wiseed se présente comme une entreprise d’investissement ayant le statut de prestataire de services qui met en relation sur sa plate-forme des porteurs de projets en recherche de financement et des investisseurs potentiels.
La société Promoneo exerce des activités de promotion immobilière, de marchand de biens et de lotisseur.
Le 2 février 2021, un contrat de prestation était conclu entre la société Wiseed et la société Promoneo ayant pour objet la conclusion d’un emprunt obligataire d’un montant maximum de 1.575.000 euros et d’un montant minimum de 500.000 euros.
La société Promoneo est désignée comme société émettrice dans le contrat.
Par un contrat d’émission d’un emprunt obligataire du même jour, la société Promoneo s’engageait à émettre 15.750 obligations pour un montant de 1.575.000 euros.
Par acte du 26 janvier 2024, la société Wiseed a fait assigner la société Promoneo devant le juge des référés du tribunal du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
rejeter tous conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
condamner la société Promoneo à payer à la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme provisionnelle d’un million sept cent dix-sept mille cinq cent trente-deux euros et quarante-quatre centimes (1.717.532,44 euros) à valoir sur les sommes dues en principal, frais et intérêts au titre de l’emprunt obligataire, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l’an jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations de l’avenant au contrat d’émission d’emprunt obligataire, jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
condamner la société Promoneo à payer à la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris :
s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulouse ;
a dit que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
a condamné la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,84 euros TTC dont 11,76 euros de TVA ;
a dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Wiseed a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants, 83 et suivants, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L228-38 et suivants du code de commerce, 1231-, 1343-5 et 1351 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 03 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclarer le président du tribunal de commerce de Paris compétent ;
renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le fond ;
condamner la société Promoneo à payer à la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Wiseed, au visa de l’article du 42 du code de procédure civile, rappelle qu’une clause attributive de compétence ne peut être valide que si elle est stipulée de façon très apparente, ce qui n’est pas le cas selon elle en l’espèce.
Elle fait état d’un contrat de prestation conclu avec la société Promoneo, lequel encadre les prestations qu’elle fournit directement d’une part et un contrat d’émission conclu entre la société Promoneo et la masse des obligataires représentée par elle d’autre part, lequel définit le cadre juridique de l’émission des obligations et de remboursement de la créance de la masse des obligataires par l’émetteur.
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est le contrat d’émission qui fonde son action ; qu’elle sollicite ès qualités de représentant, le remboursement de la créance de la masse des obligataires et non de sa propre créance.
Elle considère que la clause insérée dans le contrat d’émission est invalide faisant valoir que s’il est vrai qu’elle est une société commerciale, le contrat d’émission n’a été conclu qu’avec la masse des obligataires par son intermédiaire ; que la masse des obligataires agissant à des fins non professionnelles et ayant une qualité strictement civile attribuée par la loi, le contrat de prestation et le contrat d’émission ne sauraient être considérés comme ayant été contractés entre commerçants.
Elle allègue que la position du tribunal de commerce de Paris est en contradiction avec celle du tribunal de commerce de Toulouse à laquelle il a entendu renvoyer l’affaire puisque la juridiction toulousaine considère qu’elle n’intervient qu’en qualité de représentante de la masse des porteurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société Wiseed pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’assignation délivrée par la société Wiseed à la société Promoneo a été signifiée le 28 août 2024, à étude.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a été renvoyée au 10 octobre 2024.
Bien qu’elle ait été assignée le 28 août 2024 (à étude) pour l’audience du 5 septembre 2024 puis le 10 septembre 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024, la société Promoneo n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de prestation conclu entre la société Wiseed et la société Promeneo prévoit une clause attributive de compétence ainsi libellée :
« ARTICLE 19. DROIT APPLICABLE – LITIGES
Conformément à la réglementation en vigueur, WISEED SA, en sa qualité de Prestataire de Services d’Investissement (PSI), agréée Entreprise d’Investissement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 11783, a établi et maintient opérationnelle une procédure en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par ses clients, accessible sur la Plateforme à l’adresse : https://www.wiseed.com/fr/reclamations.
Le Contrat est soumis au droit français. Tout différend qui naîtra de l’interprétation, de l’exécution, de l’inexécution, ou des suites, ou conséquences, de celui-ci sera réglé de manière amiable entre les Parties, selon les principes de bonne foi et de recherche d’efficacité de la convention souscrite. Tout litige qui ne pourra être ainsi solutionné de façon amiable entre les Parties dans un délai de deux (2) mois à compter de sa survenance sera soumis aux juridictions compétentes de Toulouse. »
S’agissant du contrat d’émission d’emprunt obligataire, un article « 12. LOI APPLICABLES ET TRIBUNAUX COMPETENTS » prévoit que « tout différend se rapportant directement ou indirectement aux Obligations sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Toulouse ».
Rien ne distingue ces deux clauses des autres conditions des contrats. Leur typographie est identique à celle du reste des actes, sans aucun caractère distinctif, et elles ne sont donc pas spécifiées de façon très apparente comme l’exige pourtant l’article 48 susvisé.
Partant, la société Promoneo ne peut se prévaloir desdites clauses et en application des articles 42 et 48 du code de procédure civile, sont compétents pour connaître d’un litige en matière contractuelle, le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu d’exécution du contrat et donc en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Promoneo.
Par conséquent, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen tendant aux mêmes fins, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris.
La cour dira le juge des référés du tribunal de commerce de Paris compétent.
La société Promoneo sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’exception d’incompétence,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
Condamne la société Promoneo à payer à la société Wiseed en qualité de représentant de la masse des obligataires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Promoneo aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Port
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Médicaments
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Astreinte ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Casque ·
- Bonne foi ·
- Tribunal d'instance ·
- Liquidation ·
- Mauvaise foi ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance de référé ·
- Accès ·
- Entrave ·
- Constat ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Brique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Conseiller
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Sinistre ·
- L'etat ·
- Régularisation ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.