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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1023
[H]
C/
[18] [Localité 29] [Localité 33]
Société [11] [Localité 27] [25]
Société [22] [Localité 34] [15]
Société [21]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R] [H]
— [18] [Localité 29]
[Localité 33]
Société [11] [Localité 27] [25]
Société [22] [Localité 34] [15]
Société [21]
— Me Jean-[Localité 26] WABANT
— Me Annaïc LAVOLE
— Me Marilyne KUZNIAK
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [18] [Localité 29]
TOURCOING
— Me Jean-[Localité 26] WABANT
— Me Annaïc LAVOLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIFW – N° registre 1ère instance : 18/00093
Jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 05 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Luc WABANT de la SARL AAGW – AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
[18] [Localité 29] [Localité 33]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Mme [K] [D], munie d’un pouvoir régulier
Société [11] [Localité 27] [25]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Société [22] [Localité 34] [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Société [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [H], né le 6 juillet 1985, salarié de la société de travail temporaire [13] aux droits et obligations de laquelle viendront successivement la société [11] [Localité 27] [25], la société [14] et en dernier lieu la société [24] a été mis à disposition de la société [21], entreprise utilisatrice, en qualité d’aide maçon, pour la période du 16 au 28 septembre 2012 inclus assortie d’une période dite « de souplesses » comprise entre le 25 septembre 2012 et le 3 octobre 2012.
Le 1er octobre 2012, M. [H] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une fracture du poignet droit et de trois doigts de la main gauche. L’accident a été pris en charge par la [16] (la [17], ou la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé le 12 mars 2014, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % au regard de séquelles à type de raideur importante de l’articulation interphalangienne au niveau du 1er rayon de la main gauche, et de douleurs du poignet droit avec impossibilité du port de charges lourdes.
M. [H] ayant saisi la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, un procès-verbal de non-conciliation a été établi en date du 12 février 2016.
Procédure :
Le 5 janvier 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance, qui avait entre-temps succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— déclaré l’action de M. [H] en reconnaissance de la faute inexcusable recevable, pour ne pas être prescrite,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 11 février 2020, M. [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Enrôlée sous le n°20/00661, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2022.
Aux termes d’un arrêt rendu le 28 avril 2022, la présente cour a notamment :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action de M. [H],
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident de travail du 1er octobre 2012 dont M. [H] avait été victime était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné en conséquence la majoration au maximum de la rente allouée à M. [H] par la [19],
— dit que la [19] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ferait l’avance des sommes dues à M. [H],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [H],
— ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [Y] [J] pour procéder à l’expertise, avec les missions reprises à l’arrêt,
— condamné la société [21] à garantir la société [11] [Localité 27] [25], s’agissant des sommes mises à sa charge au titre de l’accident de travail dont M. [H] avait été victime le 1er octobre 2012,
— débouté la société [11] [Localité 27] [25] et la société [21] de leurs demandes au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles,
— réservé pour le surplus les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le docteur [S] [W] a été désigné en lieu et place du docteur [J], lequel n’était pas en mesure d’accepter la mission.
Le docteur [W] a déposé son rapport au greffe de la cour le 31 mars 2023.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée à l’audience du 14 novembre 2023, elle a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour.
Elle a été réinscrite le 14 juin 2024 à la demande de M. [H], et enrôlée sous le nouveau n°25/00366.
Evoquée à l’audience de mise en état du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience, oralement soutenues, M. [H] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes indemnitaires post rapport,
— juger que la rente répare uniquement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle,
— condamner la société [11] [Localité 27] [25] – venant aux droits de la société [12] – à l’indemniser des préjudices définitifs causés par l’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur qui ne sont pas compris dans la rente, à savoir :
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 905 au titre des dépenses de santé engagées par assistance d’une tierce personne,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées,
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société [11] [Localité 27] [25], venant aux droits de la société [12], au remboursement des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel engagés par lui à hauteur de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [23], venant aux droits de la société [14], venant elle-même aux droits de la société [11] [Localité 27] [25] et de la société [12], l’employeur, demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— fixer comme suit les préjudices de M. [H] :
— au titre du préjudice d’agrément : débouté,
— tierce personne temporaire : 2 003,30 euros,
— préjudice moral : débouté,
— au titre du préjudice esthétique : 2 000 euros,
— au titre des souffrances endurées : 4 000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
— juger que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [H] par la [17],
— débouter M. [H] et/ou toute autre partie de toutes leurs prétentions, plus amples ou contraires,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
— juger ce que de droit quant aux dépens,
— rappeler que par arrêt du 28 avril 2022, la société [21] a été condamnée à garantir la société [11] [Localité 27] [25], aux droits de laquelle vient la société [23], de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l’accident dont M. [H] a été victime le 1er octobre 2012 et au besoin l’y condamner, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la société [21], entreprise utilisatrice, demande à la cour de :
— fixer comme suit les préjudices de M. [H] :
— assistance tierce personne temporaire : 2 003,30 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros,
— débouter M. [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral,
— débouter M. [H] de toutes ses prétentions, plus amples ou contraires,
— laisser à chacune des parties ses propres dépens d’instance.
Aux termes de ses observations formulées par courriel du 23 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la [19], sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour la présentation de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire de la société [23]
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la société [23] intervient volontairement à l’instance. Elle explique venir aux droits de la société [14], laquelle venait elle-même aux droits de la société [11] [Localité 27] [25] et de la société [12].
La recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas discutée. Toutes les parties y ont incidemment intérêt puisque l’intervenante vient en définitive aux droits et obligations de la société [11] [Localité 27] [25], laquelle était initialement partie à l’instance d’appel et figurait à ce titre dans l’arrêt précédemment rendu le 28 avril 2022.
Il convient en conséquence de déclarer la société [23] recevable en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société [11] [Localité 27] [25].
2. Sur la liquidation des préjudices
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
2.1 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 février 2013, n°11-21.015, publié au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin). Dès lors, la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
L’indemnisation du préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve d’une pratique régulière par la victime, antérieurement à l’accident du travail, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie étant quant à eux indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. La preuve d’une telle pratique est souverainement appréciée par le juge.
Aux termes de son rapport, le docteur [W], expert désigné par la cour, indique qu’il existe un préjudice d’agrément dans la mesure où M. [H] a dû diminuer la pratique de la musculation.
M. [H] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros au motif qu’il ne peut plus pratiquer son activité sportive avec la même intensité qu’auparavant. Il produit pour en justifier l’attestation sur l’honneur de Mme [G] [O], son épouse, ainsi que celle de M. [B] [P], dont il résulte qu’il pratiquait la musculation à la salle de sport Gymstreet à [Localité 28] ainsi qu’à la salle de sport Haltères à [Localité 32] avant la survenance de l’accident du travail.
La société [23] et la société [21] sollicitent toutes deux le rejet de la demande, au motif que les attestations produites datent de plus de 13 ans après l’accident et ne sont corroborées par aucun élément probant.
La société [23] fait en outre observer que les attestations sont irrégulières, et que l’assuré ne justifie ni de la période concernée par la pratique de la musculation, ni de l’intensité de celle-ci.
Pour sa part, la société [21] soutient que les attestations sont succinctes et rédigées dans les mêmes termes, et que la production de preuves fait défaut, notamment par une licence sportive, un abonnement à la salle de musculation, ou encore des photographies.
La cour fait observer que les attestations produites suffisent à justifier de la réalité du préjudice d’agrément.
La limitation médicalement constatée de la pratique de la musculation justifie l’indemnisation du préjudice d’agrément à concurrence de la somme de 2 000 euros.
2.2 Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie. La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante.
Etant rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [H] a été fixée au 12 mars 2014, il ressort du rapport du docteur [W] la nécessité d’un recours à une tierce personne :
— du 2 octobre 2012 au 2 novembre 2012 à raison de deux heures par jour pour la toilette et l’habillage, et à raison de trois heures par semaine pour les courses et le ménage,
— du 2 novembre 2012 au 6 mai 2013 à raison de trois heures par semaine pour les courses et le ménage.
M. [H] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 7 905 euros, en tenant compte d’un taux horaire de 15 euros.
La société [23] et la société [21] indiquent qu’en réalité la seconde période débute le 3 novembre 2012 pour s’achever le 6 mai 2013, et que les modalités du calcul effectué par l’assuré sont erronées. Elles ajoutent que pour une tierce personne non spécialisée, et manifestement non salariée, en l’absence de factures produites, il convient de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 13 euros, pour obtenir une indemnisation totale à hauteur de la somme de 2 003,30 euros.
Il est admis que l’indemnisation allouée au titre de l’assistance tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (en ce sens : Cass.Civ.2e, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il convient de retenir un taux horaire de 15 euros en tenant compte des périodes indiquées par l’expert, et pour faciliter le calcul, de rapporter à une durée journalière les 3 heures par semaine évaluées pour les courses et le ménage, soit (3/7) = 0,43 heure par jour.
Dès lors, le besoin d’assistance d’une tierce personne est évalué comme suit :
— du 2 octobre 2012 au 2 novembre 2012 : 31 jours, avec 2 heures par jour et 3 heures par semaine, correspondant à : ([31 x 2] x 15) + ([31 x 0.43] x 15) = 930 + 199,95 = 1 129,95 euros ;
— du 3 novembre 2012 au 6 mai 2013 : 185 jours, avec 3 heures par semaine, correspondant à : ([185 x 0.43] x 15) = 1 193,25 euros.
L’indemnisation totale au titre de l’assistance d’une tierce personne représente donc la somme totale de 2 323,20 euros.
2.3 Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime, avant comme après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire de la manière suivante :
— 3/7 du 2 octobre 2012 au 5 novembre 2012,
— 2/7 du 6 novembre 2012 au 6 mai 2012,
— 1.5/7 du 7 mai 2012 au 12 mars 2014.
Le préjudice esthétique permanent indemnise quant à lui l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 1,5/7.
M. [H] sollicite au titre de son préjudice esthétique temporaire et définitif une indemnisation globale à hauteur de la somme de 2 000 euros, laquelle n’est discutée ni par la société [23] ni par la société [21].
Il convient donc de retenir une indemnisation de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
2.4 Sur le préjudice moral et les souffrances endurées
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que les souffrances endurées pouvaient être estimées à 3/7.
M. [H], qui demande à la cour de chiffrer le préjudice à la somme de 5 000 euros, fait valoir qu’il conserve des douleurs permanentes liées à son accident du travail lorsqu’il utilise ses mains, et qu’il présente des pics de douleurs qui se manifestent à certains moments lorsque la douleur se réveille.
La société [23] avance que l’évaluation expertale, pour un accident datant de 2012, justifie une indemnisation limitée à la somme de 4 000 euros. La société [21] ne discute pas la demande.
Quoique la motivation de M. [H] paraisse faire référence à un état postérieur à la consolidation, il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées à 3/7. Cette estimation, qui n’est pas discutée, est cohérente avec la nature des lésions entraînées par l’accident, en l’occurrence un traumatisme des deux mains avec fracture ouverte de la base de P1 à gauche pour laquelle une réinsertion de l’extrémité distale du ligament latéral interne du pouce a été effectuée à l’aide d’une broche, et fracture du triquétrum à droite avec instabilité intra-carpienne ayant motivé la réalisation de brochages percutanés ; une hospitalisation du 2 au 5 octobre 2012 ; un pouce gauche très enraidi dès avant la consolidation, avec une interphalangienne quasiment bloquée ; et un poignet très douloureux dès avant la consolidation, surtout au niveau de la scapho-ulnaire. Ces données mettent en évidence la réalité de souffrances endurées avant la consolidation.
Au regard de ces observations, une indemnisation de 5 000 euros au titre des souffrances endurées est justifiée.
Sur le préjudice moral
M. [H] demande à la cour de fixer l’indemnisation de son préjudice moral à 10 000 euros, au motif que son état n’a été consolidé qu’à l’issue d’une période de deux ans, qu’il conserve des séquelles irréversibles de son accident, qu’il ressent des douleurs constantes dans les mains ainsi que des raideurs importantes, qu’il lui est difficile de retrouver un emploi en raison de son handicap, que l’assistance tierce personne a eu un impact négatif sur l’estime de soi, et qu’il a des difficultés à réaliser des gestes de la vie quotidienne.
Il se prévaut du certificat médical du 18 janvier 2023 du docteur [I], médecin généraliste, lequel certifie qu’il présente « un état de santé qui s’est aggravé depuis ses lésions de 2012, certes la mobilité de la main droite reste possible mais pas pour tous les gestes de la vie quotidienne, entraînant le réveil des douleurs par moment. Sa force musculaire de la main droite est diminuée ».
La société [23] et la société [21] soutiennent que la demande doit être rejetée puisque que ce poste de préjudice, pris isolément, ne peut faire l’objet d’une indemnisation en matière de faute inexcusable. Elles précisent que les souffrances morales sont comprises dans les souffrances endurées et/ou le déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans les souffrances endurées avant consolidation, ainsi que dans le déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (en ce sens Cass.Civ.2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433).
Il convient dès lors de débouter M. [H] de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral.
2.5 Sur le déficit fonctionnel permanent
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et n° 20-23.673), lequel se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [W] que le déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 15 % en raison de séquelles à type de raideur importante de l’articulation interphalangienne au niveau du 1er rayon de la main gauche avec un secteur d’amplitudes allant d’un flessum de 10° à une flexion de 30°, et de douleurs du poignet droit avec impossibilité de porter des charges lourdes.
M. [H] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 38 250 euros, précisant qu’il était âgé de 29 ans lors de la consolidation de son état. Il ajoute qu’il convient, en se référant au référentiel indicatif, de multiplier le point attribué pour son âge par son taux de déficit fonctionnel permanent, pour obtenir la somme demandée.
La société [23] demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 34 500 euros, soit 2 300 euros du point, compte tenu d’un taux d’IPP de 15 % et de l’âge de la victime lors de la consolidation. La société [21] ne discute pas la demande.
Pour le calcul de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, il convient de multiplier le taux du déficit fonctionnel par la valeur du point, qui est elle-même fonction du taux d’IPP et de l’âge de la victime à la date de consolidation.
L’état de santé de M. [H], né le 6 juillet 1985, a été déclaré consolidé à la date du 12 mars 2014. L’assuré social était alors âgé de 29 ans.
Il convient dès lors de retenir une valeur de 2 550 euros le point et, par suite, de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 2 550 x 15 = 38 250 euros.
2.6 Sur les intérêts au taux légal :
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il en résulte que les indemnités allouées à M. [H] portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [23], employeur, succombant en ses prétentions, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Statuant à nouveau, la cour la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à condamner la société [23] à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la solution retenue, il convient d’étendre à l’indemnité de procédure et aux dépens la garantie due par la société [21] à la société [10] [Localité 27] [25], aux droits de laquelle vient la société [23].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 28 avril 2022,
Déclare la société [23], venant aux droits de la société [11] [Localité 27] [25], recevable en son intervention volontaire,
Fixe les préjudices subis par M. [R] [H] à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2012, imputables à la faute inexcusable de l’employeur, à la somme globale de 49 573,20 euros se décomposant comme suit :
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
2 323,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
2 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
5 000 euros au titre des souffrances endurées
38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute M. [R] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Rappelle la condamnation de la société [10] [Localité 27] [25], aux droits de laquelle vient la société [23], à rembourser à la [17] [Localité 30] toutes les sommes présentes et à venir versées à M. [H] au titre de l’accident de travail dont il a été victime le 1er octobre 2012,
Rappelle la condamnation de la société [21] à garantir la société [10] [Localité 27] [25], aux droits de laquelle vient la société [23], des sommes mises à sa charge au titre de l’accident de travail dont M. [H] a été victime le 1er octobre 2012,
Condamne la société [23] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [23] à verser à M. [R] [H], la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie due par la société [21] à la société [10] [Localité 27] [25], aux droits de laquelle vient la société [23], s’étend à l’indemnité de procédure et aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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