Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2026, n° 24/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 septembre 2024, N° F21/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03104 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK2R
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
02 septembre 2024
RG :F 21/00549
S.A.S. [1]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 31 MARS 2026 à :
— Me PERIES
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 02 Septembre 2024, N°F 21/00549
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 31 mars 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la Société des Transports en Commun Nîmois ([2]) à compter du 15 janvier 1988, en qualité de chauffeur conducteur receveur, contrat de travail repris par la SAS [1] (TNM), à compter du 1er janvier 2019.
La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Le 11 février 2020, Mme [Y] a été victime d’un accident du travail, avec arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2020, date à laquelle elle reprendra son emploi à temps partiel thérapeutique.
Elle a également été en arrêt maladie du 6 au 20 novembre 2020, puis à partir du 8 mars 2021.
Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM le 22 novembre 2021.
Contestant le montant des primes perçues en 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 23 décembre 2021 pour solliciter diverses créances salariales et demandes indemnitaires.
Par jugement de départage du 2 septembre 2024 le conseil de prud’hommes a décidé de:
«Condamner la SAS [3] à verser à Madame [V] [Y] les sommes suivantes :
* 1 515,54 € bruts à titre de rappel de la prime de 13ème mois de l’année 2020,
* 344,99 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances pour l’année 2020.
Débouter Madame [V] [Y] de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la SAS [3] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS [3] aux dépens. »
La SAS [1] a interjeté appel du jugement le 27 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2024 la SAS [1] demande à la cour de:
«Déclarer la SAS [1] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 septembre 2024 en ce qu’il a :
Condamné la SAS [3] à verser à Madame [V] [Y] les sommes de :
1 515,54 € bruts à titre de rappel de la prime de 13ème mois de l’année 2020,
344,99 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances pour l’année 2020.
Condamné la SAS [3] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS [3] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [V] [Y] de ses demandes de :
1 515,54 € bruts à titre de rappel de la prime de 13ème mois de l’année 2020,
344,99 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances pour l’année 2020,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner Madame [V] [Y] à verser à la SAS [3] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [V] [Y] aux entiers dépens. »
En l’état de ses dernière écriture du 25 mars 2025, Mme [V] [Y] sollicite de la cour de:
« Recevoir l’appel de la SAS [3] et le déclarer mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage le 2 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à Madame [Y] les sommes de :
1 515,54 € bruts à titre de rappel de 13ème mois de l’année 2020,
344,99 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances pour l’année 2020,
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Recevoir l’appel incident de Madame [V] [Y] et y faire droit.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage le 2 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau, condamner la SAS [3] à payer à Madame [Y] :
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner l’employeur aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de rappel de salaires relatives aux primes de 13ème mois et de vacances
La société [1] soutient que les primes ont été intégralement versées à la salarié en 2020, mais sous une forme différente en raison du changement de logiciel de paie qui a modifié la méthode de versement des primes, mais pas leur montant total.
Elle explique que, jusqu’en 2019, les salariés en arrêt de travail percevaient un maintien de salaire, et les primes étaient versées en mai et décembre. À partir de 2020, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ont été reversées directement aux salariés, incluant déjà les primes proratisées sur la période (1/12ème de la prime de vacances et de la prime de 13ème mois chaque mois).
La société affirme que le montant des IJSS a été calculé en tenant compte des primes, conformément aux attestations de salaire transmises à la CPAM.
Elle conteste les calculs de Mme [Y], qu’elle juge imprécis et non détaillés, et soutient que les bulletins de salaire de 2020 prouvent que les primes ont été versées indirectement via les IJSS.
Mme [Y] soutient que les primes de 13ème mois et de vacances n’ont pas été intégralement versées en 2020, contrairement à ce qui était fait en 2019.
Elle affirme que l’employeur n’a pas démontré avoir correctement payé les primes dues, malgré le changement de logiciel de paie en 2020. Elle produit selon elle des calculs détaillés pour justifier ses demandes de rappel de salaires.
Elle conteste l’argument de l’employeur selon lequel les primes auraient été intégrées dans les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) reversées aux salariés.
Réponse de la cour
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose que le salarié victime d’un accident du travail perçoit une indemnité journalière pendant la période d’incapacité temporaire de travail.
L’article L. 433-2 du même code précise que «l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier » et l’article R 433-1 précise que la fraction du salaire journalier est égale à 60%.
L’article R. 436-1 du même code indique le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
L’article 44 de la CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit qu’indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d’un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu’au moment de la consolidation.
Pour être prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité journalière, une prime doit avoir été versée au cours d’une période déterminée et présenter un caractère, sinon de régularité, au moins de fixité. Dans le cas d’une prime annuelle, celle-ci doit être prise en compte au prorata de la période de référence (2ème Civ., 10 octobre 2013 n° 12-23.609, Bull).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la prime annuelle et la prime de vacances ont un caractère annuel et que leurs montants doivent être versés au salarié absent comme cela a été le cas de Mme [Y] du 11 février au 12 juin 2021 durant son arrêt suite à un accident du travail. La salariée conteste la prise en compte dans le montant des IJSS de la proratisation de ces deux primes.
Les parties s’accordent également pour dire que la période de référence du calcul de la prime de vacances est du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
En revanche ni l’appelante ni l’intimée n’expliquent le mode et l’assiette de calcul de ces primes.
Néanmoins, il découle des pièces produites au débat et notamment des bulletins de salaires que Mme [Y] a perçu:
* en 2019 une prime annuelle de 2150,87 euros,
une prime de vacances de 1246,78 euros en deux versements,
* en 2020 une prime annuelle de 1547,42 euros,
une prime de vacances de 1411,88 euros en deux versements,
Durant son arrêt pour accident du travail, la salariée a perçu selon le décompte de la CPAM des IJSS d’un montant de 60,07 euros lors des 28 premiers jours de l’arrêt de travail soit 60% du salaire de référence puis 79,10 euros par jour jusqu’à la fin de son arrêt soit 80%.
L’indemnité journalière dépend comme indiqué par les articles susvisés d’un salaire journalier de référence fixé par la CPAM et déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle applique ensuite un pourcentage au salaire journalier de référence calculé à partir du salaire du mois précédant la date de l’accident du travail, afin de déterminer le montant des indemnités journalières. Ce pourcentage dépend de la durée de l’arrêt de travail :
60 % du 1er au 28ème jour d’arrêt,
80 % au-delà du 29ème jour d’arrêt,
L’indemnité journalière ne peut pas dépasser le montant du gain journalier net perçu par le salarié et déterminé par application au salaire de référence d’un taux forfaitaire de 21 % auquel elle divise 30,42 afin de déterminer le montant du gain journalier.
L’employeur communique d’ailleurs en pièce n°10 un courrier d’un agent de la CPAM en réponse à un autre salarié de la société [4] qui explique que « […] La période de référence pour le calcul est le mois qui précède l’accident de travail, dans votre cas août 2021. Votre employeur nous a communiqué via l’attestation de salaire, un salaire brut de 2366,47 € pour le mois d’août ainsi qu’une prime annuelle de 2022,75 € versé en décembre 2020 et une autre prime annuelle de 1778,23 € versé en mai 2021. Il convient donc de proratiser ces primes (cf. législation accident du travail) 2022,75 + 1778,23 = 3800,98 € 3800/12 = 316,74€ […] ».
Il découle du relevé de la CPAM et du tableau transmis par l’employeur que le calcul du gain journalier ayant servi de base au calcul des IJSS a bien intégré la proratisation au 1/12ème des primes annuelles et de vacances à partir de leurs montants de l’année précédente.
Les montants reçus ensuite par Mme [Y] pour les deux primes ont donc été régularisés et la salariée a bien perçu la totalité des montants dus sur l’année 2020.
La décision prud’homale seront donc infirmée sur ce chef de demande.
2.Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
La société [5] nie toute exécution déloyale du contrat de travail. Elle affirme avoir respecté ses obligations légales et conventionnelles en maintenant le salaire des salariés en arrêt de travail.
Elle soutient que Mme [Y] n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct ou d’une faute de l’employeur, ce qui est nécessaire pour justifier des dommages et intérêts.
Mme [Y] affirme que l’employeur a violé les dispositions conventionnelles et le principe de faveur en ne versant pas les primes de manière distincte.
Elle soutient que l’employeur a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer les sommes dues, ce qui justifie une condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Réponse de la cour
Eu égard à ce qui précède, Mme [Y] ayant perçu la totalité des sommes qui lui été dues, son employeur a exécuté loyalement le contrat de travail.
En conséquence, la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est en voie de rejet.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [Y] succombant elle sera condamnée aux dépens. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 2 septembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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