Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 23/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 3 mars 2023, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01054 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZW2
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00065
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [V]
CPAM D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de cariste, M. [X] [V] (l’assuré) a été victime d’un accident, le 10 février 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 25 février 2020.
L’assuré a déclaré une nouvelle lésion, par un certificat médical de prolongation du 14 février 2020, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 30 mars 2020.
L’assuré a contesté ce refus et a sollicité une expertise médicale technique, qui a été effectuée par le docteur [N] le 13 octobre 2020.
La caisse a notifié à l’assuré les conclusions de l’expert confirmant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 14 février 2020, par une décision du 27 novembre 2020.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa demande.
Parallèlement, la caisse a notifié, le 9 avril 2020, à l’assuré un indu d’un montant de 1 506,81 euros au motif que des prestations et indemnités journalières, pour la période du 11 au 14 mars 2020, lui ont été versées deux fois.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en contestation de cet indu et de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
La caisse a notifié à l’assuré une mise en demeure du 2 novembre 2021 pour le paiement de la somme de 1 506,81 euros, correspondant aux prestations et indemnités journalières pour la période du 11 au 14 mars 2020, versées deux fois du 27 février au 25 mars 2020 et le 9 avril 2020.
L’assuré a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par un jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté l’assuré de sa demande d’expertise médicale ;
— condamné reconventionnellement l’assuré à payer à la caisse la somme de 1 506,81 euros ;
— invité l’assuré à demander des délais de paiement et/ou un échéancier auprès de la caisse ;
— condamné l’assuré aux dépens.
Aux termes de sa déclaration d’appel du 19 avril 2023, l’assuré a limité son appel au rejet de sa demande d’expertise médicale.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamné à payer les dépens,
— Statuant à nouveau, ordonner une expertise,
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de déclarer irrecevable la nouvelle prétention de l’assuré concernant l’indu et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prestations indues versées par la caisse
Par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la contestation de M. [V] ne porte pas sur la question des prestations indues de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question et ne statuera pas sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse.
Sur la demande d’expertise
Après avoir examiné les documents médicaux mis à sa disposition, le tribunal a retenu que M. [V] n’apportait pas la preuve permettant de remettre en cause l’avis du médecin expert déjà intervenu. Il a rejeté la demande d’expertise.
Devant la cour M. [V] maintient sa contestation tandis que la caisse demande la confirmation du jugement sur ce point.
La cour fait application des textes suivants (version applicable en 2020) :
— Article L 141-1 du code de la sécurité sociale (alinéa 1er) : Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
— Article L 141-2 du même code : Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
— Article R 141-1 du même code : Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.
En l’espèce, la cour relève que quatre jours se sont écoulés entre la déclaration d’accident du travail et la déclaration d’une nouvelle lésion justifiant la demande de prise en charge de M. [V]. Un arrêt de travail a été prescrit à l’assuré dès la première déclaration d’accident du travail du 10 février 2020 jusqu’au 13 février inclus. Une prolongation d’arrêt de travail a été prescrite le 14 février jusqu’au 14 mars 2020 inclus.
Dans une telle situation, il convient de faire application de la jurisprudence selon laquelle la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.661).
En l’espèce la caisse a mis en 'uvre une expertise médicale par le docteur [N] qui, dans son rapport du 13 octobre 2020 indique :
« en aucun cas une discopathie multiétagée C2-C3, C6-C7 ne peut être mise sur le compte d’un quelconque traumatisme puisqu’il s’agit d’une lésion dégénérative d’ordre arthrosique qui préexistait à cette chute. Il n’est pas fait mention d’une fracture cervicale, ni de hernie discale post-traumatique sur aucun des examens.
Les lésions dégénératives discales cervicales ne peuvent être imputées à la chute du 10/02/2020, de même que l’éventuelle névralgie cervicobrachiale évoquée pour la première fois par le Dr [Y] dans son avis, n’est pas d’ordre traumatique mais la conséquence d’un éventuel conflit radiculaire par un ostéophyte discale ".
Il conclut que " les lésions discales cervicales constatées par le Docteur [Y] sont d’origine dégénérative ne peut être imputées à l’accident du travail du 10/02/2020. La nature de ces lésions discales ne sont pas traumatiques et ne peuvent donc être produites par un mécanisme accidentel".
Pour contester les conclusions de cette expertise M. [V] produit :
— Le résultat d’une IRM cervicale du 21 février 2020 mentionnant une « hernie discale postéro-médiane en C5-C6 avec effet de masse sur la moelle sans signe de souffrance médullaire »
— Un compte rendu d’une hospitalisation du 2 au 5 mars 2020 pour une « hernie discale C5-C6 gauche ». Une intervention chirurgicale a été pratiquée.
— Un courrier du Docteur [D] du 18 novembre 2020 selon lequel « l’IRM du rachis cervical du 21 février mettait en évidence une volumineuse hernie discale C5/C6 latéralisée à gauche exclue. Il est possible que l’exclusion de sa hernie ait eu lieu lors de ce traumatisme puisqu’avant cette date le patient ne ressentait aucune douleur et qu’il est relativement rare qu’une hernie de cette taille soit asymptomatique ».
La lecture des informations médicales produites par l’assuré remet en cause l’affirmation de l’expert désigné par la caisse selon laquelle « Il n’est pas fait mention d’une fracture cervicale, ni de hernie discale post-traumatique sur aucun des examens ».
M. [V] établit au contraire qu’il souffrait d’une hernie discale et qu’il a subi une intervention chirurgicale. Cette hernie a été constatée peu après l’accident du travail de sorte que la contestation de l’assuré est légitime.
La cour relève toutefois que M. [V] se limite à solliciter une expertise sans exprimer de prétention sur le fond du litige. Il ne tire aucune conséquence juridique de sa contestation médicale et ne demande pas une prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, l’expertise sollicité, financée par des deniers publics, ne présente aucune utilité en l’absence d’une telle demande au fond, relative à un accident puis une éventuelle nouvelle lésion survenus voici plus de cinq années. Dès lors elle ne sera pas ordonnée.
Il n’appartient pas à la cour de pallier la carence d’une partie, assistée d’un avocat, dans l’expression de sa demande.
En conséquence, le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [V] à payer les dépens de l’instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [V] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Indemnité ·
- Sérieux ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Condamnation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Régime de retraite ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Classes ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Certificat médical
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mur de soutènement ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Tutelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Sérieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Usufruit ·
- Alsace ·
- Participation ·
- Responsabilité ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Expert-comptable ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Conversion
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Carolines ·
- Profession judiciaire ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Paiement ·
- Droit acquis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Prévoyance ·
- Obligation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Majorité ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Lot ·
- Vote
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Clôture ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Date ·
- Comptable ·
- Cause grave ·
- Finances publiques ·
- Partie ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.