Infirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 12 décembre 2022, N° F21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00229 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00077
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
La SELARL [J] [U] [T] , agissant en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société [11] (SARL immatriculée sous le n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3])
[Adresse 1]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI, substituée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI
INTERVENANTE :
L’Association [5] ([8])
[Adresse 4]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 05/02/2025 à étude
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [F] a été engagé le 2 janvier 2007 par la SCOP [10], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de chauffeur-livreur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1877,34€.
Le 13 décembre 2018, il expose avoir été victime d’un accident du travail dont le refus de prise en charge par la [7] fait l’objet d’un appel.
Le 3 avril 2019, à l’issue de son arrêt de travail, le médecin du travail lui a délivré l’attestation de suivi suivante : 'A revoir au plus tard le 3 octobre 2019… Reprise possible avec récupération progressive de ses capacités physiques : pas de charge lourde de plus de 15 kg. Attention aux charges plus légères mais volumineuses de dimension supérieure à 1m ; tournée avec petite distance kilométrique'.
Le 11 mars 2020, dans une nouvelle attestation de suivi, le médecin du travail a renouvelé les mêmes restrictions.
Le 27 mai 2020, le salarié a reçu un avertissement pour avoir 'refusé d’exécuter des tâches données par la directrice en tenant des propos totalement irrespectueux'.
Le 10 juin 2020, [K] [F] a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 29 juin 2020, il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 30 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 12 décembre 2022, a dit ses demandes en partie irrecevables et l’a débouté de ses autres demandes.
Le 13 janvier 2023, [K] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2025, il demande d’infirmer le jugement, d’annuler l’avertissement notifié du 27 mai 2020 et de lui allouer :
— la somme de 3 754,62€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 375,46€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 7 137,71€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 11 263,86€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, la somme de 7 509,24€ et à titre encore plus subsidiaire, la somme de 3 754,62€) ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’absence de remise de notice d’information sur le régime de prévoyance ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 10 000€ pour absence d’entretien professionnel et de formation ;
— la somme de 154,12€ à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 octobre 2025, la SELARL [J] [U] [T], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SCOP [10], demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les prétentions adverses.
L’UNEDIC Délégation [6] [Localité 12], que l’appelant a assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Par courrier du 11 novembre 2025 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur l’éventuelle incompétence des juridictions de droit du travail pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, destinée à obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement du 27 mai 2020 :
Attendu que, dans ses conclusions, le salarié reconnaît 's’être emporté’ ;
Qu’il ne fournit aucun élément susceptible d’établir que, comme il le prétend, son emportement aurait été lié au fait que l’employeur ne respectait pas les préconisations du médecin du travail ;
Attendu que la sanction limitée que constitue un avertissement est donc justifiée ;
Sur le licenciement :
Sur la prescription :
Attendu que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Qu’à l’égard du salarié, le point de départ du délai est fixé, lorsque la notification est réalisée par voie postale, à la date de réception de la lettre ;
Attendu que la lettre de licenciement est datée du 29 juin 2020 ;
Que la date de l’accusé de réception signé par le salarié n’est pas lisible ;
Qu’en toute hypothèse, celui-ci n’a pu recevoir la lettre de licenciement avant le 30 juin 2020, ce dont il résulte que l’action relative au licenciement, engagée le 30 juin 2021, est recevable ;
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident ;
Que dès lors qu’il est contesté que l’arrêt de travail a été causé par un accident du travail, il appartient à la cour de vérifier si cet arrêt a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, [K] [F] se borne à affirmer que le 13 décembre 2018, 'alors qu’il chargeait son camion afin de pouvoir partir en tournée, il a soudain été pris d’une douleur insupportable faisant qu’il a dû quitter son travail’ ;
Qu’il ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel accident au temps et au lieu du travail, de sorte que l’origine professionnelle de son inaptitude n’est pas établie ;
Sur la consultation du comité social et économique :
Attendu que la consultation du comité social et économique n’est pas nécessaire lorsque, comme en l’espèce, le médecin du travail a expressément constaté que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Sur l’obligation de sécurité :
1- Attendu qu’il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d’en assurer l’effectivité ;
Qu’il convient pour satisfaire à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l’employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que, dans son attestation de suivi du 3 avril 2019, le médecin du travail précise qu’une reprise est possible 'avec récupération progressive de ses capacités physiques : pas de charge lourde de plus de 15 kg. Attention aux charges plus légères mais volumineuses de dimension supérieure à 1m ; tournée avec petite distance kilométrique’ ;
Qu’il a renouvelé ces mêmes restriction le 11 mars 2020 ;
Que le salarié a été déclaré inapte le 10 juin 2020 ;
Attendu que, non seulement, la copie des bons de livraison produits par [K] [F], postérieurs au 3 avril 2019, sur lesquels figurent des poids supérieurs à 15 kg, démontre que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été prises en compte par l’employeur mais qu’aucun des éléments fournis par celui-ci n’apporte la preuve contraire ;
Qu’en effet, le message de la société [9] se borne à indiquer que le poids maximum de ses colis est de 30 kg ;
Que les autres chauffeurs n’évoquent également que le poids total de la cargaison et non celui des colis ;
Qu’il n’est pas davantage communiqué les bordereaux de chargement ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur, qui n’établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu ses obligations ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour a les moyens de réparer le préjudice subi à ce titre par le salarié par l’octroi d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
2- Attendu qu’il a été retenu, d’une part, que l’employeur avait méconnu les préconisations du médecin du travail en faisant porter au salarié, après le 3 avril 2019, des charges lourdes de plus de 15 kg, ce qui avait nécessairement aggravé son état de santé, d’autre part, que le salarié avait fait l’objet d’une inaptitude définitive dès le 10 juin 2020, le médecin du travail mentionnant expressément que son état de santé 'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ ;
Attendu qu’il s’en déduit que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il s’ensuit le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, des indemnités de rupture, y compris une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur ;
Attendu que [K] [F] a exactement calculé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis lui revenant, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, en sorte que, déduction faite des périodes de suspension pour maladie, le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [K] [F], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’absence de remise de la notice relative à la prévoyance :
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’absence de remise d’une notice d’information sur la prévoyance, qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée devant le conseil de prud’hommes, relative à l’obligation de sécurité de l’employeur, n’est pas nouvelle;
Attendu que l’employeur souscrivant un contrat collectif de prévoyance ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant au salarié en bénéficiant une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d’application ;
Attendu qu’en se soustrayant à cette obligation, ce qui n’a pas mis le salarié en mesure de connaître exactement ses droits, l’employeur lui a fait subi un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation de la somme de 500€ ;
Sur l’absence d’entretien professionnel et de formation :
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts, motivée, d’une part, par l’absence d’entretiens au cours desquels sont évoquée la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle, d’autre part, par l’absence de formation, qui est liée à celle formée en première instance relative à l’obligation de sécurité, n’est pas nouvelle ;
Attendu qu’en s’abstenant, pendant toute la durée de la relation contractuelle, de mettre en oeuvre des entretiens professionnels et les formations nécessaires à assurer la sécurité du salarié et à le rendre propre à l’évolution de son emploi, l’employeur lui a fait subir un préjudice que la cour a les moyens de réparer par l’octroi de la somme de 1 500€ ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit l’action relative au licenciement recevable ;
Fixe la créance de [K] [F] au passif de la SCOP [10] à :
— la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 3 754,62€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 375,46€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 7 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 500€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’absence de remise de la notice d’information sur le régime de prévoyance ;
— la somme de 1 500€ net pour absence d’entretien professionnel et de formation ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [K] [F] comportera les dépens ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [6] [Localité 12] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Régime de retraite ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Classes ·
- Paiement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mur de soutènement ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Tutelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Sérieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Usufruit ·
- Alsace ·
- Participation ·
- Responsabilité ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Expert-comptable ·
- Notaire
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Ès-qualités ·
- Lot ·
- Commerce ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Carolines ·
- Profession judiciaire ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Paiement ·
- Droit acquis
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Indemnité ·
- Sérieux ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Majorité ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Lot ·
- Vote
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Clôture ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Date ·
- Comptable ·
- Cause grave ·
- Finances publiques ·
- Partie ·
- Service public
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Conversion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.