Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 15 septembre 2025, n° 22/03430
CPH Dreux 4 octobre 2022
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CA Versailles
Confirmation 15 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pendant un arrêt de travail

    La cour a estimé que le salarié, ayant repris son travail avant la visite médicale de reprise, était soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Retards et comportement inapproprié

    La cour a confirmé que les retards et le comportement inapproprié du salarié étaient établis et constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits établis de faute grave, ne justifiant pas l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-versement du complément de salaire

    La cour a constaté que le salarié avait perçu l'intégralité du maintien de salaire dû, n'étant donc pas fondé à demander des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Retard dans l'organisation de la visite médicale

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas été défaillant dans l'organisation de la visite médicale et que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner cette remise.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 sept. 2025, n° 22/03430
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03430
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dreux, 4 octobre 2022, N° F21/00069
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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