Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 juil. 2025, n° 25/06359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06359 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPWN
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [W], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 juin 2025 notifiée le 26 juillet 2025, M. Le Préfet de l’Isère a ordonné le placement de M. [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt rendu contradictoirement le 24 février 2025.
Suivant requête du 28 juillet 2025, M. Le Préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 juillet 2025 M. [L] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet de l’Isère.
Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 15 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :
Ordonnons la jonction des procédures,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
Déclarons recevable la requête de M. [L] [J],
Déclarons la décision prononcée à l’encontre de M. [L] [J] régulière,
Ordonnons en conséquence le maintien en rétention de M. [L] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4],
Sur la prolongation de la mesure de rétention:
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [J] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [L] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge a retenu en substance':
Que l’arrêté de placement en rétention de M. [J] signé par M. [A] est parfaitement régulier';
Que l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fonde dès lors que l’obligation de motivation ne s’entend que des faits pertinents et que la rétention limitée dans le temps de M. [J] ne fait pas obstacle à sa situation de père';
Que l’attestation d’hébergement fourni par l’intéressé à l’audience n’apparaît pas suffisante pour garantir sa représentation, M.[N] ne disposant pas à ce jour de titre de séjour en France, outre le refus d’embarquer commis par M. [J] le 26 juillet 2025 caractérise le risque qu’il se soustraie à nouveau à la mesure d’éloignement.
Par déclaration au greffe le 30 juillet 2025 à 10 heures 23, M. [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir':
un défaut de motivation (moyen de légalité externe) tenant notamment à l’absence de prise en compte du fait qu’il est père et qu’il assume la garde de son enfant,
une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention (moyen de légalité interne) tenant à ses garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par conclusions de son conseil du 30 juillet 2025, M. [L] [J] a également repris en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte compte tenu du caractère général et large de la délégation de signature versée au dossier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [L] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [L] [J], qui a eu la parole en dernier, a notamment fait état de ses démarches auprès du JAF et du JE pour voir sa fille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [L] [J] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’appel est déclaré recevable.
Sur les moyens de légalité externe':
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte':
Aux termes de l’article R.741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet compétent peut déléguer sa signature, mais la délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 7 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le retenu fait justement valoir, par la voie de son conseil, que le premier juge, en retenant que la délégation de signature consentie à Mme [R], en son absence à M. [E] et en son absence à M. [A] était régulière, n’avait pas vérifié la régularité de la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2025 à son encontre puisque celle-ci a été prise par M. [T] [U], secrétaire général de la Préfecture de l’Isère. Néanmoins, le retenu reconnaît que figure au dossier de la préfecture une délégation de signature à profit de ce dernier, par acte daté du 25 novembre 2024. Cette délégation de signature, régulièrement publiée, n’encourt pas le grief d’imprécision dès lors qu’elle désigne tous les actes, en listant uniquement ceux exclut de la délégation consentie. Enfin, il importe de relever que la délégation de signatures au profit des cadres et agents de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, par arrêté du 7 juillet 2025 figurant également au dossier, est faite sur proposition de M. [U] lui-même, en sa qualité de secrétaire général de la Préfecture, de sorte qu’il est établi que n’ayant délégué que sa signature et non pouvoir, il demeure compétent pour prendre lui-même l’arrêté de placement au centre de rétention litigieux.
Que la décision, qui a rejeté le moyen de nullité tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement au centre de rétention pris le 30 juin 2025, est confirmée par substitution de motifs.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle':
M. [L] [J] considère qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’il est père d’un enfant français dont il assume la charge et la garde alors même qu’il avait signalé cet élément en audition policière. Il ajoute que le préfet de l’Isère n’a pas fait état de sa situation dans sa globalité, à savoir qu’il est entré en France en 2021 pour obtenir un meilleur avenir économique et qu’il est en couple avec Mme [S] avec laquelle il a eu une fille prénommée [V]. Il précise que sa fille aînée lors de sa détention à la maison d’arrêt de [Localité 6] et il énumère les nombreuses démarches effectuées pour obtenir un droit de visite. Il ajoute qu’il a respecté l’assignation à résidence du 10 octobre 2024 lorsqu’il résidait à [Localité 7] et que désormais, un ami accepte de l’héberger à [Localité 8].
Mme La préfète de l’Isère rappelle qu’il n’est pas exhaustif dans les dénouements mentionnés dans l’arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation qui lui incombe que sur les éléments pertinents à sa décision.
Sur ce,
En vertu de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [M] A., 261595).
En l’espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par Mme La Préfète de l’Isère aux visas des articles du CESADA et de l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de M. [L] [J], indique en outre les faits déterminants qui la fonde. En effet, Mme la préfète':
rappelle que M. [L] [J] ne déclare aucune adresse en France';
qu’il n’a pas mis à exécution les précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées';
que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public en l’état des nombreuses interpellations pour des faits délictueux et de sa récente condamnation';
que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi puisque M. [J] tente de masquer sa véritable identité en utilisant de nombreux alias,
que l’examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité et qu’il ne justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Il résulte de ces éléments que la situation du père de M. [L] [J] a bien été prise en compte, même si l’autorité préfectorale a jugé qu’elle ne faisait pas obstacle à son placement en rétention puisque la fille de l’intéressé est placée auprès de l’aide sociale à l’enfance comme il l’explique lui-même. Par ailleurs, Mme le préfet a pu considérer que l’attestation de résidence qu’il verse aux débats chez un ami à [Localité 8], à supposer qu’elle en est eu connaissance, ne constitue pas une résidence stable et effective. L’allégation non-respect de consignation à résidence est documentée procès-verbal de carence du 6 novembre 2024 figure au dossier de la préfecture.
En réalité, l’arrêté de Mme La préfète de l’Isère ne peut pas être exhaustif et dès lors qu’au contraire, l’ensemble des éléments dont fait état M. [L] [J] y sont mentionnés, cet arrêté ne souffre pas de l’absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l’administration et à l’exigence particulière de l’article L.741-6 précité.
La décision de placement en rétention prise par Mme La préfète de l’Isère n’étant pas entachée de l’insuffisance de motivation alléguée, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée.
Sur le moyen de légalité interne (pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation)':
M. [L] [J] considère que son placement en rétention n’apparaît pas nécessaire dès lors qu’il présente des garanties de représentation effective. À cet égard il rappelle être en couple avec Mme [S], avec laquelle il a une fille [V] née le 17 avril 2024. Il affirme avoir respecté l’assignation à résidence du 10 octobre 2024 et il considère, à la faveur de l’attestation d’hébergement de son ami [Localité 8] qu’il peut faire l’objet d’une assignation à résidence.
Mme La préfète de l’Isère souligne plus particulièrement l’absence d’adresse stable de l’intéressé qui, auparavant, n’est parvenu à respecter l’assignation à durant quatre jours consécutifs. Considère dans ces conditions que les risques de suspension à la mesure d’éloignement et il ajoute que M. [J] de condamnation à une peine de 14 mois d’emprisonnement.
Sur ce,
L’article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'».
En l’espèce, la situation familiale de M. [J] ne présente pas les garanties suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dans la mesure où l’intéressé expose que sa fille est née alors qu’il était détention. D’ailleurs, M. [J] n’explicite pas clairement avoir vécu avec celle-ci et son épouse, étant rappelé que la jeune [V] placée auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison des carences éducatives de sa mère.
Surtout, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est amplement caractérisé par les carences de M. [J] à l’obligation de pointage au titre de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 6 février 2024, ainsi au demeurant que de son refus d’embarquer à destination de l’Algérie le 26 juillet 2025.
Au surplus, le parcours pénal de l’intéressé, qui a été signalisé sous 8 alias différents pour une série de 10 faits de nature délictuelle, caractérise la menace actuelle qui représente.
Il s’ensuit que Mme La préfète de l’Isère a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé. La mesure de contrainte n’étant pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen de légalité interne, sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Véronique DRAHI
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