Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 23/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00212 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3J
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Décembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [I] [B]
née le 23 Janvier 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine BARBAUD de l’AARPI BARBAUD COLLIOT AVOCATS, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
ADA OMNISPORTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 11 avril 2015 et jusqu’à fin avril 2021, Mme [I] [B] a donné des cours de sport au sein de l’association ADA Omnisports. Tout au long de cette période, l’association s’est acquittée de factures sur la base d’un taux horaire de 25 euros, quel que soit le nombre de participants aux cours de Mme [I] [B].
L’association Abeille des Aydes, se présentant également sous la dénomination ADA Omnisports, propose des activités sportives et culturelles à [Localité 5]. Elle a également pour objet l’organisation d’activités sportives pour lesquelles elle recourt à des professeurs de sport, les adhérents de l’association réglant alors le prix des cours à l’association elle-même.
Le 21 juin 2021, Mme [I] [B] a adressé un courrier à l’association ADA Omnisports rédigé en ces termes (pièce n° 30) :
« J’ai bien reçu par courrier la lettre de votre conseil Me Jean-Jacques Ussel et pris bonne note de votre refus d’entendre mes demandes.
Je reste quant à moi sur ma position que l’existence d’un contrat de travail est incontestable et que la réunion du 26 mai n’avait d’autre but que celui de me pousser de façon abusive à la cessation de celui-ci.
Devant la violence qui a accompagné votre réaction lors de la tentative de médiation de mon époux et devant votre refus total de considérer mon travail comme ce qu’il en est de droit, je me place en situation de retrait de mes activités que je ne peux en aucun cas envisager dans les conditions de sérénité et de sécurité indispensables à leur bon déroulement, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui participent à mes cours ».
Par requête du 2 novembre 2021, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir :
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre elle et l’association ADA Omnisports entre le 11 avril 2015 le 20 août 2021,
— constater le bien-fondé de sa prise d’acte de la rupture intervenue par lettre du 21 juin 2021 ;
— fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1645 euros brut,
— condamner l’association ADA Omnisports au paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« – Déboute Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute l’association ADA Omnisports de sa demande reconventionnelle,
— Déclare que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 12 janvier 2023, Mme [I] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] [B] demande à la cour de:
— Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son appel
— Réformer et/ou annuler le jugement du Conseil de Prud’hommes de Blois du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré que Madame [I] [B] conservera la charge de ses dépens ;
Et jugeant à nouveau de :
— Constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre Mme [I] [B] et l’association ADA Omnisports depuis le 11 avril 2015 et jusqu’au 20 août 2021
— Juger que Mme [I] [B] et l’association ADA Omnisports étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 avril 2015 et jusqu’au 20 août 2021
— Juger du bien-fondé de la prise d’acte de la rupture intervenue par lettre en date du 21 juin 2021
— Fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1 733 euros bruts
— Condamner l’association ADA Omnisports à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 5998 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3466 euros au titre du préavis
— 346 euros au titre des congés payés y afférents
— 2742 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 12 131 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du code du travail)
— 10 398 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (L. 8223-1 du code du travail).
— Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les sommes ayant un caractère indemnitaire
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil
— Ordonner la remise des bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformément au jugement intervenu
— Condamner l’association ADA Omnisports à régler Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’association ADA Omnisports aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’association ADA Omnisports demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Condamner Mme [B] au versement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour voir reconnaître l’existence d’une relation de travail entre elle et l’association ADA Omnisports.
L’association ADA Omnisports s’oppose à cette demande.
Aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence d’un contrat de travail apparent.
Il appartient dès lors à Mme [I] [B] qui se prévaut d’un contrat de travail la liant à l’association ADA Omnisports de rapporter la preuve de son existence.
Pour démontrer l’existence d’une prestation de travail accomplie sous un lien de subordination, Mme [I] [B] soutient qu’elle consacrait l’exclusivité de son temps à l’association s’appuyant sur la part de revenus provenant de l’association dans le revenu global du ménage et produit notamment :
— les fiches d’inscription au cours de Pilates / Yoga à l’en-tête de l’association pour un montant annuel de 235 euros sans que le nom de Mme [I] [B] ne soit mentionné ;
— des courriels échangés entre Mme [I] [B] et l’association et entre l’association et les adhérents concernant les plannings et la durée des cours ;
— des factures (pièces n° 9 à 15 de Mme [B]):
— émises en 2015, 2016, 2017 et jusqu’en juillet 2018 par Mme [I] [B] ;
— émises de novembre 2018 au 14 janvier 2021 par la SARL GradeUp à l’exception de celle du 9 décembre 2020 pour 17 heures de cours à 60 euros hors taxes au nom de Mme [B], précision étant faite qu’aucune facture n’a été émise en août, septembre et octobre 2018 ;
— du 14 janvier 2021 pour 25 heures de cours à 60 euros hors taxes et du 14 avril 2021 pour 31 heures de cours au nom de Mme [B] ;
— des courriels du 29 novembre 2018 au 15 mai 2020 de Mme [B] adressant des factures à l’association ADA Omnisports (pièce n° 16 de Mme [B]).
Mme [I] [B] dispensait des cours de sport (yoga, pilates, fitness…) au sein de l’association. Il y a bien accomplissement d’une prestation.
L’association a donné à Mme [I] [B] une instruction quant à la durée des cours, lesquels ne devaient pas dépasser 60 minutes, avec 45 minutes consacrées à l’exercice et 15 minutes à l’échauffement et au retour au calme (pièce n° 25 de Mme [I] [B]). A cet égard, il y a lieu de relever que l’association justifie ces consignes par le fait que les tarifs de l’abonnement étaient prévus pour une heure de prestation maximum par cours et par la nécessité d’éviter tout problème de santé aux participants. Dans ce contexte, une telle instruction n’excède pas le cadre normal des relations entre un prestataire de service et son donneur d’ordres. Il en est de même, s’agissant de la prestation dans les locaux de la DDT41, de la demande faite par l’association à l’enseignante de se munir d’une sono portable mise à sa disposition (pièce n° 26 de Mme [I] [B]).
Les tarifs des cours pour les adhérents étaient arrêtés par l’association et celle-ci s’acquittait de factures dont le nom était fixé en fonction d’un forfait convenu par heure de cours. La référence au « salaire de mai » dans un courriel du 24 juin 2021 émanant d’une préposée de l’association procède d’une erreur de plume, l’auteur de ce courriel demandant à Mme [I] [B] de lui faire parvenir une facture pour ce mois (pièce n° 29 de Mme [I] [B]).
Il ressort des pièces produites que les factures émises en contrepartie de la prestation effectuée par Mme [I] [B] l’ont été, pour certaines périodes uniquement, par elle avec la mention en en-tête d’un numéro de Siret et, pour d’autres, par la SARL GradeUp dont le siège social est situé à la même adresse que celle du domicile de l’appelante. Quand bien même Mme [I] [B], dans le cadre de son activité, aurait été dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’association, ce qui n’est pas démontré, cela ne permettrait pas de caractériser un lien de subordination juridique. A cet égard, il est indifférent que Mme [I] [B], qui ne produit pas d’éléments précis sur son implication au sein de la SARL GradeUp jusqu’à la dissolution de celle-ci, dispose ou non d’une clientèle propre.
Le fait pour l’association de demander à Mme [I] [B] de compléter des notes de frais et de produire des justificatifs (pièce n° 32 du dossier de Mme [I] [B]) est insuffisant à caractériser l’exercice d’un lien de subordination. A cet égard, il apparaît que l’intéressée a pu accepter, afin de se conformer au tarif convenu avec l’association, que le prix de sa prestation inclut les frais de déplacement (pièce n° 23 du dossier de Mme [I] [B]).
Il est certes établi que Mme [I] [B] n’avait aucun contact direct avec les adhérents et que l’association était la seule interlocutrice de ceux-ci concernant les plannings qu’elle transmettait à Mme [I] [B]. Cependant, cette transmission s’opérait à l’issue d’une discussion entre Mme [I] [B] et l’association ADA Omnisports. Il ressort de l’attestation de Mme [O] [Z], coach sportif, salariée de l’association, que l’association ADA Omnisports n’imposait pas des horaires à Mme [I] [B].
Aucune des pièces produites par Mme [I] [B] ne démontre que celle-ci recevait des directives de la part de l’association ADA Omnisports sur l’exécution de ses cours, ce qui est confirmé par l’attestation de Mme [O] [Z]. Le simple fait de convenir d’horaires de cours ne peut caractériser un pouvoir de direction. A cet égard, Mme [I] [B] ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte d’accomplir sa prestation selon des horaires et des plannings imposés par l’association et que des objectifs précis lui auraient été fixés. Il n’apparaît pas que Mme [I] [B] rendait compte de son activité.
Les éléments produits par Mme [I] [B] sont insuffisants à établir que l’association ADA Omnisports donnait à Mme [I] [B] des directives sur les modalités d’exécution des cours qu’elle dispensait ou qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
En conséquence, Mme [I] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de subordination juridique à l’égard de l’association ADA Omnisports.
La demande de reconnaissance d’un contrat de travail est rejetée et Mme [I] [B] est déboutée de l’intégralité de ses prétentions à ce titre, par voie de confirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [B] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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