Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 févr. 2024, n° 19/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 21 juin 2019, N° 18/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05367 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIZX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00264
APPELANTE :
GIE ISFME – INSTITUT SUPERIEUR FORMATION AUX METIERS DE L’ENERGIE
Groupement d’intérêt Economique, immatriculé au R.C.S. de RODEZ sous le numéro 399 423 896, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMES :
Madame [U] [K]
née le 18 Octobre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
Monsieur [W] [V]
né le 29 Avril 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et madame [I] [V], décédés respectivement le 16 décembre 2008 et le 24 juillet 2013, étaient propriétaires de parcelles cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis commune de [Localité 6], qui sont surplombées de 4 lignes électriques à vertu pédagogique, étant précisé qu’aucun poteau n’est implanté sur leur fond.
Madame [U] [K] et monsieur [W] [V], les enfants des défunts, ont fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier daté du 7 novembre 2013 à la société d’économie mixte [Localité 6], Construction Aménagent 'SEML S.A.C.A’ demandant le retrait desdites lignes. La SEML SACA a refusé ce retrait.
Par actes des 21 avril 2016 et 9 février 2018, madame [U] [K] et monsieur [W] [V] ont fait assigner la société d’économie mixte [Localité 6] Construction Aménagement (SEML SAMCA) et l’institut supérieur de formation aux métiers de l’énergie (GIE ISFME) devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de retrait des lignes électriques surplombant leur terrain et d’indemnisation de leur préjudice.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société d’économie mixte [Localité 6] Construction Aménagement 'SEML S.A.C.A’ et tirée du défaut de qualité à agir ;
— déclaré irrecevable les demandes de madame [K] et monsieur [W] [V] à l’encontre de la société SEML S.A.C.A ;
— enjoint à l’institut supérieur de formation aux métiers de l’énergie 'GIE ISFME’ de retirer les lignes pédagogiques qui surplombent les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises commune de [Localité 6] appartenant à madame [U] [K] et monsieur [W] [V], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut et passé ce délai, le GIE ISFME sera redevable à l’encontre de madame [K] et monsieur [W] [V] d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant trois mois après quoi il sera statué par la juridiction de l’exécution compétente ;
— débouté madame [U] [K] et monsieur [W] [V] de leur demande en réparation au titre des préjudices subis ;
— condamné le GIE ISFME à verser à madame [U] [K] et monsieur [W] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GIE ISFME aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2019, le GIE ISFME a régulièrement interjeté appel de ce jugement, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 07 décembre 2023, le GIE ISFME sollicite l’infirmation du jugement déféré. Il demande à la cour de juger que le GIE ISFME a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété du volume surplombant les parcelles section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 6] au droit des quatre lignes d’entraînements pédagogiques et de débouter madame [U] [K] et monsieur [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes. Il sollicite en outre de voir condamner madame [U] [K] et monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2020, madame [U] [K] et monsieur [W] [V] sollicitent de voir confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande en réparation au titre des préjudices subis. Ils demandent à la cour de :
— condamner la GIE ISFME pour les préjudices de jouissance causés par le maintien en surplomb de la propriété des concluants, des lignes qui la grèvent, au paiement de la somme de 3 000 euros par année de préjudice, à compter du 7 novembre 2013 date de la première demande jusqu’à libération effective des parcelles ;
— le condamner au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la qualité à agir de monsieur [W] [V] et madame [U] [K] et la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la SEML SACA
Ces points ne sont plus discutés en cause d’appel. Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur la demande de retrait des lignes électriques
Le tribunal a jugé que la volonté de monsieur et madame [V], aujourd’hui décédés, de n’accepter la présence des lignes électriques au-dessus de leur terrain qu’à titre de simple tolérance n’était pas établie par les attestations versées aux débats, et ce alors que, de leur vivant, ils n’en avaient jamais demandé le retrait. S’agissant de la possession, le tribunal a retenu qu’elle était publique, non équivoque, continue, non interrompue et paisible mais qu’au vu des pièces versées aux débats, la prescription trentenaire n’était pas acquise au moment du courrier des intimés, le 7 novembre 2013.
Si le GIE ISFME souscrit totalement à l’analyse du tribunal, il soutient toutefois que la prescription trentenaire est en l’espèce acquise, les pièces qu’il verse aux débats en appel (attestation de Monsieur [E] et plans antérieurs à 1983) en apportant selon lui la preuve.
Madame [U] [K] et monsieur [W] [V] font quant à eux valoir que le GIE ISFME ne bénéficie d’aucun titre de nature à lui conférer un droit de maintien des lignes surplombant leur propriété, l’acte du 19 mai 2006 lui transférant la propriété des matériels et équipements mais non un droit réel immobilier, le titre de mutation n’ayant pas fait l’objet d’une publication auprès des services de la publicité foncière. Ils ajoutent que la possession en l’espèce est équivoque, la SEML SACA s’étant prévalu d’une servitude alors que le GIE ISFME revendique un droit en pleine propriété. Ils affirment au surplus que l’implantation des lignes avait été autorisée par leurs parents uniquement à titre précaire et de pure tolérance. Ils ajoutent, concernant la prescription acquisitive, que les dates d’implantation des lignes ne sont pas clairement identifiées et que les lignes ont été déplacées au fil du temps, de sorte que la possession a fait l’objet d’interruptions. En tout état de cause, ils soutiennent que la possession dont pourrait se prévaloir le GIE ISFME n’a pu s’exercer qu’à compter du jour où il a acquis l’outil pédagogique, le 19 mai 2006.
Il n’est pas contesté par les parties que monsieur [C] [V] et son épouse ont autorisé le surplomb de leur terrain par des lignes pédagogiques. Si deux témoins affirment que cette autorisation n’avait été donnée qu’à titre de simple tolérance, les attestations versées aux débats (pièces 11 et 12 des intimés) sont insuffisantes à établir une telle volonté, comme parfaitement relevé par le tribunal, dans un contexte où les époux [V] n’en ont jamais demandé le retrait de leur vivant et ce alors qu’aucun lien de subordination ne subsistait plus entre EDF et monsieur [C] [V] depuis 1968, date du départ en retraite de ce dernier.
Le plan des lieux du 4 mars 1982 (pièce 10 de l’appelant), le plan du réseau d’entraînement mis à jour au 21 avril 1980 (pièce 11 de l’appelant) et l’attestation de monsieur [E] (pièce 14 de l’appelant) laissent clairement apparaître que les lignes 'Serres', 'Ruisseau’ et 'Tennis’ ont été mises en place en 1978 et que la ligne 'Vigan’ a pour sa part été édifiée entre le 21 avril 1980 (pièce 11 de l’appelant) et le 4 mars 1982 (pièce 10 de l’appelant). Si les poteaux supportant ces lignes (et qui ne sont pas implantés sur le terrain appartenant aux consorts [V]) ont pu être légèrement déplacés (pièces 5, 21 à 24 de l’appelant), cet état de fait n’ait d’incidence sur l’emprise aérienne des lignes surplombant le terrain [V].
Ainsi, ces lignes surplombent-elles le terrain appartenant aux consorts [V] depuis 1978 pour trois d’entre elles et depuis le 4 mars 1982 au plus tard pour la quatrième.
Ces lignes, propriété d’EDF au départ, ont été cédées le 19 mai 2006 au GIE ISFME, l’acte du 19 mai 2006 opérant au profit du GIE ISFME un transfert de propriété des matériels et des équipements. N’opérant aucun transfert de droit réel immobilier, cet acte n’a pas été publié aux services de la publicité foncière.
Pour autant, ces matériels et équipements ont occupé l’espace surplombant la parcelle [V] depuis 1978 pour les trois premières lignes et au plus tard 1982 pour la quatrième.
Si la SEML SACA a pu considérer qu’elle bénéficiait d’une servitude conventionnelle et non d’une propriété immobilière (pièce 3 des intimés), cette affirmation d’une part est sans incidence sur la nature des droits détenus, d’autre part est sans aucun intérêt puisque la SEML SACA n’a jamais été propriétaire des lignes litigieuses, qui ont été cédées par EDF au GIE ISFME.
Ainsi la possession, par la société EDF puis par le GIE ISFME, du volume surplombant la parcelle [V] s’est-elle opérée de manière publique, non équivoque, continue, non interrompue et paisible depuis 1978 et au plus tard 1982 pour la quatrième ligne ('Vigan'), de sorte que la prescription acquisitive concernant la propriété du volume a commencé à courir à ces dates et qu’elle était acquise le 7 novembre 2013, date de la demande de retrait des lignes par madame [U] [V] (pièce 2 des intimés).
Par conséquent, l’institut supérieur de formation aux métiers de l’énergie (GIE ISFME) a acquis, par prescription acquisitive trentenaire, la propriété du volume surplombant les parcelles section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 6], au droit des quatre lignes d’entrainement pédagogique (Serres, Ruisseau, Tennis, Vigan).
Le jugement sera infirmé et les intimés seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande en réparation des préjudices
Madame [U] [K] et monsieur [W] [V] succombant au principal, ils seront déboutés de leur demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Madame [U] [K] et monsieur [W] [V], succombants, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer au GIE ISFME la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, déclaré irrecevables les demandes de madame [U] [K] et de monsieur [W] [V] à l’encontre de la société d’économe mixte [Localité 6] Construction Aménagement (SEML SACA) et débouté madame [U] [K] et monsieur [W] [V] de leur demande au titre des préjudices subis ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute madame [U] [K] et monsieur [W] [V] de leurs demandes ;
Condamne madame [U] [K] et monsieur [W] [V] à payer à l’institut supérieur de formation aux métiers de l’énergie (GIE ISFME) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [U] [K] et monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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