Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 23/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 9 mai 2023, N° 11-220-00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 229
N° RG 23/07301
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3A
[C] [X]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
(Barreau d’AIX)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 09 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-220-00697.
APPELANTE
Madame [C] [X]
née le 14 Juin 1948 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS
agissant poursuites et diligences de la Direction Recouvrement, [Adresse 3], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 16 septembre 2019, Madame [C] [D] épouse [X] a remis pour encaissement à sa banque la CAISSE D’EPARGNE deux chèques de 3.000,00 € et 2.625,00 € émis à son bénéfice par la société L’EASYMMO et tirés sur le compte ouvert par celle-ci dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS.
Le lendemain 17 septembre, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement de la société L’EASYMMO et son placement en liquidation judiciaire.
Le 28 septembre 2019, les chèques susdits ont été rejetés par le CRÉDIT LYONNAIS.
Ce dernier a transmis le 12 novembre 2019 à Maître [Y] [W], mandataire liquidateur, le solde créditeur du compte de la société L’EASYMMO.
Après de vaines démarches tentées tant auprès du liquidateur que de la banque, Madame [X] a assigné le 27 juillet 2022 la société CRÉDIT LYONNAIS à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 5.625 €, outre celle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires, ramenée à 4.375 € en cours d’instance pour ne pas excéder le taux de compétence de la juridiction saisie.
La défenderesse a successivement conclu :
— à l’incompétence matérielle du tribunal de proximité,
— à la prescription de l’action,
— ou subsidiairement à son rejet.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence mais a fait droit à la fin de non-recevoir fondée sur l’expiration du délai de prescription prévu à l’article L 131-59 du code monétaire et financier.
Madame [X] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 25 avril 2025, Madame [C] [D] épouse [X] fait valoir que le premier juge a considéré à tort qu’elle exerçait une action cambiaire, alors que sa demande était expressément fondée sur la responsabilité délictuelle encourue par la banque en vertu de l’article 1240 du code civil, et comme telle soumise au régime de la prescription quinquennale de droit commun.
Elle soutient à cet effet :
— que le transfert de la provision à son profit s’était réalisé dès l’émission des chèques litigieux, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire,
— que la banque a commis une faute en s’abstenant de conserver la provision et en remettant les fonds au mandataire liquidateur, alors qu’elle était tenue de payer à première présentation en application de l’article L 131-70 du code monétaire et financier.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer les sommes de :
— 5.625,00 € en réparation de son préjudice économique,
— 4.375,00 € en réparation de son préjudice moral,
— 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 15 septembre 2023, la société LE CRÉDIT LYONNAIS soutient pour sa part qu’en vertu de l’article L 131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai de présentation, le délai pour agir ayant expiré en l’espèce durant le cours du mois de septembre 2021. Elle conclut donc principalement à la confirmation du jugement déféré.
Subsidiairement au fond, elle soutient que, les chèques lui ayant été présentés postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, elle était tenue d’en refuser le paiement en application des articles L 622-7 et L 641-3 du code de commerce. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes adverses.
En tout état de cause, elle réclame paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la prescription :
Si, en application de l’article L 131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’action en paiement du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai de présentation, l’action en dommages-intérêts à raison de la responsabilité délictuelle encourue par la banque obéit en revanche au régime de la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, l’action de Madame [X] n’a pas pour objet le paiement des chèques litigieux, mais l’indemnisation des préjudices subis du fait de la décision du CRÉDIT LYONNAIS de se dessaisir de la provision au profit du liquidateur judiciaire de la société L’EASYMMO, le point de départ du délai pour agir se situant au 12 novembre 2019, date de la remise des fonds.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L 131-31 du code monétaire et financier qu’un chèque est émis, et sa provision transférée au bénéficiaire, dès que le tireur s’en est dessaisi au profit de ce dernier.
En l’espèce, les chèques litigieux ayant été remis à l’encaissement le 16 septembre 2019, indépendamment de la date de valeur retenue par la CAISSE D’EPARGNE, ils ont été nécessairement émis avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société L’EASYMMO intervenu le 17 septembre, de sorte que la provision correspondante figurant sur le compte du tireur était acquise à Madame [X], sans que puisse lui être opposée la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures édictée par le code de commerce.
Le CRÉDIT LYONNAIS l’a lui-même admis aux termes d’un courrier adressé le 3 juillet 2020 à Madame [X], dans lequel le directeur d’agence écrivait : 'Ainsi, dès lors que les chèques étaient provisionnés au jour où ils ont été remis au bénéficiaire, le jugement d’ouverture de la procédure collective ne met pas en échec le transfert de la provision et les chèques doivent être payés même postérieurement au jugement.'
En refusant de payer les chèques à première présentation, puis en transférant l’intégralité du montant du solde créditeur du compte au profit du mandataire liquidateur, la banque a donc commis une faute ayant privé Madame [X] des sommes lui revenant. Il convient en conséquence de la condamner à payer à l’appelante une somme de 5.625 € en réparation de son préjudice économique, outre celle de 500 € en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamne la société LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [C] [D] épouse [X] la somme de 5.625 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne en outre l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelante une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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