Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 20 juin 2025, n° 23/17599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2023, N° 23/17599;21/05771 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2966481 ; FR1058756 ; EP2501876 ; EP10795433.1 |
| Titre du brevet : | Garde-corps constitué d'un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées et comportant au moins une jardinière ; Garde-corps constitué d'un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées |
| Classification internationale des brevets : | E04F |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Référence INPI : | B20250046 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n°79, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17599 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIOH3
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 3ème section – RG n°21/05771
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [O] [N]
Né le 14 avril 1967 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assisté de Me Jean ANDRÉ plaidant pour la SPE ROMAN – ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. DANI ALU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 4] sous le numéro 314 406 646
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS – VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Armelle GROLÉE plaidant pour l’AARPI DE FACTO, avocate au barreau de LYON, case 1258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a :
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande reconventionnelle principale d’annulation du contrat du 3 avril 2014 de cession de brevets conclu avec M. [O] [N],
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande reconventionnelle principale d’annulation du contrat de licence de brevets du 3 avril 2014 conclu la SAS Dani Alu et la SARL [N],
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande reconventionnelle subsidiaire de résolution du contrat du 3 avril 2014 pour manquement de M. [O] [N] à son obligation de transmission de son savoir-faire,
— annulé l’avenant du 12 décembre 2018 entre la SAS Dani Alu et M. [O] [N] pour défaut de contrepartie au détriment de la SAS Dani Alu,
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat du 3 avril 2014 aux torts de M. [O] [N],
— condamné M. [O] [N] à payer 30 000 euros à la SAS Dani Alu en conséquence de l’annulation de l’avenant du 12 décembre 2018,
— débouté M. [O] [N] de ses demandes indemnitaires, de communication d’information et d’astreinte,
— débouté la SAS Dani Alu du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [O] [N] aux dépens avec droit pour Me Vanessa Bouchara, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
— débouté M. [O] [N] et la SAS Dani Alu de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2023 par M. [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 par M. [O] [N], qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le contrat de cession de brevets en date du 3 avril 2014 pour dol ou erreur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la résolution du contrat de cession de brevets en date du 3 avril 2014 en raison de sa prétendue inexécution par M. [N],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avenant conclu entre les parties le 12 décembre 2018, ordonné à M. [N] à payer 30 000 euros à la société Dani Alu en conséquence de cette annulation,
— juger que le contrat de cession conclu entre M. [O] [N], cédant, et la société Dani Alu, cessionnaire, en date du 3 avril 2014, au sujet des brevets susvisés, est valable en toutes ses stipulations, y compris celles résultant de son avenant en date du 12 décembre 2018,
— condamner la société Dani Alu pour n’avoir pas respecté les obligations mises à sa charge aux termes dudit contrat, et lui enjoindre :
— de régler à M. [O] [N] un montant de 315 000 euros (augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la décision) au titre du minimum garanti convenu entre les parties au titre de l’article 3-2 du contrat de cession en date du 3 avril 2014 tel que modifié par avenant en date du 12 décembre 2018, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard,
— de régler à M. [O] [N] la somme de 20 000 euros hors taxes (augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la décision) au titre de l’article 3.2 antépénultième paragraphe du contrat de cession tel que modifié par son avenant du 12 décembre 2018, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard,
— d’adresser à M. [O] [N] les relevés de vente des garde-corps brevetés ainsi que de toutes leurs évolutions, qu’elles soient vissées ou soudées, et notamment des produits Lotentic et Panorama Series-S commercialisés en France et à l’étranger, depuis le 12 décembre 2018, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard,
— de régler à M. [N] une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre de la
perte de chance, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard.
— dire que la cour sera compétente pour liquider les astreintes ainsi ordonnées si les obligations susvisées n’étaient pas respectées par la société Dani Alu,
— rejeter toutes demandes formées par la société Dani Alu à titre principal ou subsidiaire et notamment :
— sa demande tendant à voir annuler le contrat de cession en date du 3 avril 2014 pour dol ou erreur et ses demandes de restitution en découlant,
— sa demande tendant à voir annuler l’avenant en date du 12 décembre 2018 pour défaut de cause ou cause dérisoire ou illusoire et ses demandes de restitution en découlant,
— ses demandes de résolution ou de résiliation liées à la prétendue inexécution du ou des contrats précités,
— toutes demandes indemnitaires liées aux chefs susvisés, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ou à la prise en charge des dépens,
— condamner la société Dani Alu à payer à M. [O] [N] une somme de 24 936 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dani Alu aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Benoit Henry, sur son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 par la société Dani Alu, qui demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel de M. [O] [N] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023,
— confirmer le jugement de la 3ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023 en ce qu’il a :
— annulé l’avenant du 12 décembre 2018 entre la SAS Dani Alu et M. [O] [N] pour défaut de contrepartie au détriment de la SAS Dani Alu,
— condamné M. [O] [N] à payer 30 000 euros à la SAS Dani Alu en conséquence de l’annulation de l’avenant du 12 décembre 2018 ,
— débouté M. [O] [N] de ses demandes indemnitaires, de communication d’information et d’astreinte,
— dire et juger recevable et bien-fondé son appel incident à l’encontre du jugement du 13 septembre 2023,
Y faisant droit,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande reconventionnelle principale d’annulation du contrat du 3 avril 2014 de cession de brevets conclu avec M. [O] [N],
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande reconventionnelle subsidiaire de résolution du contrat du 3 avril 2014 de cession de brevets pour manquement de M. [O] [N] à son obligation de transmission de son savoir-faire,
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande reconventionnelle subsidiaire de résiliation du contrat du 3 avril 2014 de cession de brevets aux tors de M. [O] [N],
— débouté la SAS Dani Alu du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 11 septembre 2024 produit sous la pièce adverse 31 bis, à défaut le déclarer dépourvu de force probante,
— annuler le contrat de cession des brevets du 3 avril 2014, à défaut de prononcer sa résolution aux torts de M. [O] [N],
— annuler l’avenant audit contrat de cession du 12 décembre 2018,
En conséquence :
— débouter M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] [N] à lui régler la somme de 405 000 euros en remboursement des sommes indûment payées au titre du prix du contrat de cession et de son avenant,
— condamner M. [O] [N] à lui régler la somme de 14 661,27 euros en remboursement des frais d’enregistrement et de maintien en vigueur des brevets indûment payés en exécution du contrat de cession et de son avenant,
— condamner M. [O] [N] à lui régler la somme de 500 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique,
— condamner M. [O] [N] à lui régler la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— résilier le contrat de cession des brevets du 3 avril 2014 et son avenant du 12 décembre 2018 aux torts de M. [O] [N],
En conséquence :
— débouter M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] [N] à lui régler la somme de 500 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique,
— condamner M. [O] [N] à lui régler la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire :
— résilier le contrat de cession des brevets du 3 avril 2014 et son avenant du 12 décembre 2018,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
— débouter M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, à tout le moins de les réduire dans de notables proportions,
Dans tous les cas,
— condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat au barreau de Paris, sur son affirmation de droit.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. [N] se présente comme un artisan et un chef d’entreprise spécialisé dans la ferronnerie ainsi que l’inventeur de deux systèmes de garde-corps en pièces détachées et le titulaire :
— d’un brevet français, délivré le 5 avril 2013, publié sous le numéro FR 2 966 481 (FR 481) et intitulé « Garde-corps constitué d’un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées et comportant au moins une jardinière », dont la revendication 1 se lit ainsi :
« Garde-corps constitué d’un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées, ledit garde-corps comportant comme pièces détachées :
— au moins deux montants,
— pour chaque montant, une platine sur laquelle ledit montant est destiné à être fixé,
caractérisé en ce que ledit garde-corps comporte également comme pièces détachées :
— au moins une jardinière destinée à être positionnée transversalement aux montants, entre lesdits montants,
— pour chaque jardinière, au moins un moyen de fixation de ladite jardinière contre deux montants »,
— et d’un brevet européen, délivré le 10 février 2016 sous priorité d’un brevet français FR 2 952 664, publié sous le numéro EP 2 501 876 (EP 876) et intitulé « Garde-corps constitué d’un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées » dont la revendication 1 se lit ainsi :
'Garde-corps constitué d’un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées, comportant :
— au moins deux montants chacun forme d’une lame plate verticale comportant au moins un perçage supérieur et un perçage inférieur,
— au moins deux éléments transversaux destinés à être positionnés transversalement aux montants : un élément transversal supérieur et un élément transversal inférieur, un élément transversal supérieur étant destiné à être inséré dans les perçages supérieurs réalisés dans les montants et un élément transversal inférieur étant destiné à être inséré dans les perçages inférieurs réalisés dans les montants, l’élément transversal supérieur, respectivement inférieur, et lesdits perçages supérieurs, respectivement inférieurs, ayant une forme complémentaire,
— pour chaque élément transversal, au moins un moyen de fixation temporaire agencé sur la tranche de chaque montant et destiné à appliquer un effort de contact directement sur ledit élément transversal de manière à contraindre ce dernier contre la paroi intérieure du perçage et assurer son maintien en position sur ledit montant,
caractérisé en ce que ledit garde-corps comporte comme pièces détachées :
— pour chaque montant, une platine sur laquelle ledit montant est destiné à être fixé,
— au moins une plaque destinée à s’agencer contre ou entre ou autour des éléments transversaux supérieur et inférieur ».
La société Dani Alu a pour activité selon son extrait d’immatriculation au RCS de [Localité 4] versé aux débats, la fabrication, la commercialisation, l’import, l’export et la pose sur chantiers d’éléments en aluminium, bois, matières plastiques, tous matériaux pour le bâtiment et l’industrie du jouet.
Par contrat du 3 avril 2014, M. [N] a cédé à la société Dani Alu les deux brevets précités.
Aux termes de ce contrat de cession, la société Dani Alu s’est engagée à payer à M. [N] un prix fixe (article 3-1) et des redevances proportionnelles au chiffre d’affaires résultant de la vente du produit 'Lotentic', issu des inventions à exploiter (article 3-2).
Il n’est pas contesté que la cession de brevets a été publiée ni que la société Dani Alu s’est acquittée du prix fixe le 4 avril 2014.
Aux termes de ce même contrat, M. [N] a quant à lui garanti l’existence matérielle des brevets objets du contrat et l’absence de privilège, et s’est engagé à communiquer au cessionnaire toutes informations relatives aux inventions brevetées et à leur mise en 'uvre (articles 2-1 et 4-1 ).
Pour pallier les difficultés techniques touchant à l’exploitation industrielle des inventions, M. [N] et la société Dani Alu ont convenu, par avenant du 12 décembre 2018, que cette dernière exploiterait une version évoluée des inventions. Cet avenant a modifié l’assiette et le montant des redevances dues à M. [N] et a prévu un complément de rémunération au profit de M. [N]. La société Dani Alu s’est également engagée à fournir à ce dernier une garantie bancaire à première demande équivalente au montant du minimum garanti annuel institué jusqu’à la fin de la durée prévue des brevets.
La société Dani Alu s’est acquittée du minimum annuel garanti pour les quatre trimestres de l’année 2019 ainsi que pour le premier trimestre 2020, époque à laquelle M. [N] indique qu’elle a cessé tout versement en violation de ses obligations contractuelles.
Plusieurs échanges entre les parties s’en sont suivis entre avril et juin 2020, puis par courrier du 5 juin 2020, M. [N] a mis la société Dani Alu en demeure de lui communiquer les rapports de vente des produits 'Lotentic’ et de lui régler les sommes contractuellement dues.
Après une tentative de résolution amiable du litige, M. [N] a, par lettre de son conseil du 15 juillet 2020, de nouveau mis en demeure la société Dani Alu d’exécuter ses obligations contractuelles. Par courrier du 16 septembre 2020, cette dernière a répondu que les demandes ne lui paraissaient pas fondées.
Par acte d’huissier du 22 avril 2021, M. [N] a fait assigner la société Dani Alu devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution forcée de ses obligations contractuelles.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [N]
Si la société Dani Alu sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, que l’appel de M. [N] soit déclaré irrecevable, force est de constater qu’aucun moyen n’est développé dans ces mêmes conclusions au soutien de cette fin de non-recevoir. En conséquence, la demande ne peut prospérer et l’appel de M. [N] doit être considéré comme recevable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 11 septembre 2024 produit sous la pièce adverse 31 bis par M. [N]
La société Dani Alu demande à la cour de prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 11 septembre 2024 produit sous la pièce adverse 31 bis par M. [N] en ce que le commissaire de justice a généralisé quelques constatations éparses et imprécises et émis un avis juridique. A défaut, elle demande à la cour de déclarer le procès-verbal dépourvu de force probante
Sont précisément incriminés les passages du procès-verbal de constat du 11 septembre 2004 aux termes desquels le commissaire de justice indique que « tous les garde-corps sont assemblés de la même façon conformément au brevet numéro 09 58108 auprès de l’institut national de la propriété industrielle », « les éléments de fixation de ces garde-corps respectent le process déposé auprès de l’institut national de la propriété industrielle », « le dispositif de montage et fixation des garde-corps [est]conforme au brevet », « celui-ci’ présente un garde-corps avec la même technique brevetée », et « il y a également des balcons qui sont des bâtis réhaussés d’une main courante équipée du système breveté ».
Cependant, il s’agit là non pas d’un avis juridique donné par le commissaire de justice instrumentaire, mais de simples constatations qui ne sont ni éparses ni imprécises et qui sont soumises à la contradiction des parties.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal de constat du 11 septembre 2004 produit par M. [N].
S’agissant de son défaut de force probante, celle-ci reste soumise à l’appréciation de la cour dans le cadre du débat.
Sur les demandes en nullité du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014
La société Dani Alu poursuit la nullité du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 au motif que son consentement à l’acquisition des brevets en cause a été l’objet d’une erreur sur la faisabilité économique de l’invention, provoquée par le dol de M. [N]. Elle soutient que le contrat a été conclu par elle sous la fausse croyance, amenée par M. [O] [N] par des man’uvres dolosives, que les brevets acquis étaient exploitables industriellement et commercialement, que M. [N] a donné l’apparence que les brevets acquis avaient une faisabilité économique certaine et même prometteuse, et a justifié sa volonté de les vendre uniquement par le fait qu’il pensait qu’une entreprise plus grande que la sienne aurait plus de facilités pour commercialiser les garde-corps alors que les brevets n’étaient en réalité pas exploitables dans des conditions de marché normales. Elle précise que M. [N] n’a d’ailleurs lui-même jamais commercialisé finalement de garde-corps que sous une version soudée et donc non conforme aux brevets cédés. Selon elle, il ne pouvait ignorer la règlementation applicable et a fait le choix délibéré de soumettre la réalisation de l’invention à une valeur de charge plus favorable pour s’assurer d’un résultat positif et s’est manifestement gardé d’attirer l’attention de la société Dani Alu sur la faiblesse de son invention et la restriction d’exploitation qui en découle au moment où il a cédé les brevets.
Elle précise que les tests invoqués par M. [N] ont été effectués par référence à la norme ancienne, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la conformité alléguée de l’invention brevetée. Elle conteste enfin avoir exploité les garde-corps brevetés et n’avoir jamais remis en question leur faisabilité économique.
M. [N] réplique qu’aucune man’uvre ou réticence ne peut lui être reprochée et que les brevets sont exploitables. Il explique que la faisabilité économique de l’invention a été exclue du champ contractuel, le contrat de cession limitant la garantie du cédant à celle de l’existence matérielle des brevets et à l’absence de privilège. Il ajoute que la société Dani Alu ne démontre pas qu’il a caché ou falsifié des informations à son préjudice et qu’il a au contraire transmis à son co-contractant toutes les informations dont il disposait au sujet des brevets, qu’il n’a pas non plus menti au sujet de l’exploitation des produits brevetés et de l’intérêt économique et industriel de l’invention. Il indique que les gardes corps brevetés sont conformes à la règlementation tel que cela ressort des essais réalisés par le CSTB qui révèlent une résistance conforme aux normes applicables, qu’il a installé ses gardes corps brevetés sur des chantiers d’envergure, lesquels ont été soumis à des contrôles de conformité et de résistance avant leur mise en place par les entreprises de construction ou de promotion immobilière qui ont les ont acquis, enfin que la société Dani Alu exploite les garde-corps brevetés en France et à l’étranger, notamment en Angleterre, où les normes de résistance sont plus exigeantes, qu’elle présente et offre toujours à la vente lesdits garde-corps, et qu’elle n’a jamais remis en question la conformité règlementaire ou la faisabilité de ceux-ci avant le présent litige.
Selon l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au contrat du 3 avril 2014, « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Aux termes de l’article 1116 du même code, dans sa même version rédaction applicable aux faits de l’espèce, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Le contrat du 3 avril 2014 prévoyait un prix fixe de 300 000 euros hors taxes ainsi qu’un complément de prix variable correspondant à 3% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé tant en France qu’à l’étranger par le cessionnaire et ses affiliés ou sous-licenciés, sur les garde-corps vendus et protégés par les brevets, et ce pendant toute la durée de validité des brevets cédés, soit respectivement jusqu’au 26 octobre 2030 et 16 novembre 2030. Il en résulte, ainsi que l’a retenu le tribunal, que les parties ont fait entrer dans le champ contractuel l’exploitation des brevets cédés, la société Dani Alu garantissant le cédant, aux termes de l’article 3-2-2 du contrat, du règlement de la redevance dans l’hypothèse où l’un ou tous les brevets objets du contrat seraient exploités. Le prix de cession constitue un élément déterminant du consentement des parties et porte non seulement sur la délivrance par M. [N] à la société Dani Alu de brevets valables, mais aussi sur leur exploitation industrielle et commerciale, ce qui pour la société cessionnaire a bien constitué une condition déterminante de son consentement.
La société Dani Alu reconnait en page 15 de ses dernières écritures devant la cour que M. [N] lui a transmis au moment de l’acquisition des brevets cinq rapports de tests du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), soit :
— un rapport CLC 10-26024560*01 MOD annulant et remplaçant un rapport d’essai du 20 février 2010, en date du 31 mai 2010 (pièce intimée 10-1),
— un rapport CLC 10-26024561*01 MOD, annulant et remplaçant un rapport d’essai du 11 février 2010, en date du 31 mai 2010 (pièce intimée 10-2) ,
— un rapport CLC 09-26022316*01 MOD, annulant remplaçant et annulant un rapport d’essai du 26 octobre 2009, en date du 10 juin 2010 (pièce intimée 10-3),
— un rapport CLC 11-26030217/A en date du 11 avril 2011(pièce intimée 10-4),
— un rapport CLC 11-26030217/B en date du 11 avril 2011. (pièce intimée 10-5).
M. [N] a produit quant à lui en pièce 19 le rapport d’essais CLC 11 26030217B réalisé le 11 avril 2011 (correspondant à la pièce 10-5 de l’intimée) et une pièce 22 constituée d’un rapport d’essais CLC 16-26066762/A réalisés le 3 février 2017.
Les rapports objets des pièces 10-1 et 10-4 de la société Dani Alu indiquent que les essais ont été effectués selon la norme NF P 01-013 d’août 1988 relative aux essais pour les garde-corps et les rampes d’escalier, qui n’est pas contestée, et ce sans plus de précision quant à la norme appliquée aux essais de résistance.
Les rapports d’essais objets des pièces 10-2, 10-3 et 10-5 indiquent comme texte de référence la norme NF P 01-013 d’août 1988. Ils indiquent aussi que pour les essais statiques, les charges à appliquer ont été déterminées à partir de la charge d’exploitation (NF P 06-001) retenue par le client.
Il n’est pas contesté que cette norme NF P 06-001 a été remplacée par la norme NF EN 1991-1-1 en 2003 ni que ce changement de norme a porté le seuil de résistance des garde-corps à destination des emplacements privés inférieurs à 3,25 mètres, de 0,4 à 0,6 kilonewton métrique (Kn/M) au 31 octobre 2002. Pour autant, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que ce changement de norme aurait eu une incidence sur les résultats des tests transmis par M. [N] dès lors que les garde-corps testés ont été soumis à des seuils d'1 Kn/M voire 1,3 Kn/M en tant qu’ils étaient destinés également à des emplacements publics.
Il doit être observé en outre que les essais du 31 mai 2020 (pièce intimée 10-2) indiquent au titre de la description de l’objet soumis aux essais que « les résultats de ce garde-corps à destination d’un emplacement public n’étant pas favorables, ils n’ont pas été retranscris ci-dessous. Il en est de même pour le garde-corps avec remplissage tôle et montage à plat qui n’apparaîtra pas dans ce rapport » tandis que ceux du 11 avril 2011 (pièce 10-5) mentionnent, s’agissant de la charge de sécurité, que « les résultats du garde-corps à destination d’un emplacement public ne sont pas favorables pour cause de rupture immédiate du potelet central, sur la platine au cours de la mise en charge de sécurité ».
Le dirigeant de la société Dani Alu, M. [Z], a indiqué à M. [N], par courriel en date du 15 mai 2015 (pièce appelant 17-25) « Pour info, Lotentic version vitrée a passé les tests en Grande Bretagne » et par courriel du 1er novembre 2015 (pièce appelant 17-32) s’agissant de « Lotentic à Batimat » : « Déjà un franc succès ». Il résulte également du procès-verbal réalisé par Me [T], huissier de justice, en date du 19 décembre 2023, que la société Dani Alu présente et fait la promotion sur son site internet de garde-corps sous la marque Lotentic en plusieurs déclinaisons. Elle met également en avant dans sa documentation commerciale concernant la gamme Lotentic, la conformité de ces produits aux normes applicables et leur facilité de mise en 'uvre « grâce à un système d’assemblage breveté » avec les mêmes photographies et les mêmes illustrations, sans pouvoir utilement soutenir, en sa qualité de professionnelle du secteur règlementé de la construction, qu’il s’agit d’un « résidu du discours commercial » élaboré au début du lancement de la gamme Lotentic.
Le constat de commissaire de justice du 11 septembre 2024 produit par M. [N] en pièce 31 bis ne fait l’objet d’aucune analyse de sa part, tout comme d’ailleurs le constat du 16 décembre 2004 versé aux débats en pièce 31 ter, ces deux constats n’étant cités qu’à l’appui de l’affirmation selon laquelle les garde-corps installés par les constructeurs sont conformes aux enseignements des brevets. En tout état de cause, les photographies que le constat du 11 septembre 2024 comprend ne permettent pas de constater l’ensemble des caractéristiques des brevets en cause. M. [N] produit également un simple récapitulatif des chantiers comprenant les garde-corps installés par lui ou par des tiers ainsi que des « avis sur documents d’exécution » des bureaux de contrôle. Pour autant, la société Dani Alu indique elle-même en page 14 de ses dernières écritures que M. [N] exploitait ses inventions pour les avoir concédées en licence à sa société [N] ainsi qu’à une société dédiée dénommée Aluneo tel que cela résulte des articles 2-2 et 2-3 du contrat de cession. Ces déclarations contredissent donc son affirmation selon laquelle la preuve n’est pas rapportée de l’exploitation par M. [N] des garde-corps objets des brevets qui lui ont été cédés.
La société Dani Alu disposait ainsi d’informations exhaustives relatives aux caractéristiques techniques des gardes corps produits selon les enseignements des brevets dont elle envisageait l’acquisition et aucun élément ne caractérise un mensonge ou une omission volontaire de la part de M. [N] au sujet des tests réalisés, étant ajouté qu’en tant que société spécialisée notamment dans la fabrication et la commercialisation d’éléments et systèmes en aluminium pour le bâtiment, la société Dani Alu, qui s’est portée acquéreuse de deux brevets protégeant un « Garde-corps constitué d’un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées », disposait des connaissances nécessaires pour apprécier les résultats desdits tests avant de s’engager. Elle ne peut pas plus caractériser ici le dol de M. [N] par la décision, commune aux deux parties, de développer un nouveau produit soudé et non plus vissé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société intimée ne rapporte pas la preuve des man’uvres dolosives qu’elle impute à M. [N].
Sa demande principale tendant à la nullité du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en nullité de l’avenant du 12 décembre 2018
M. [N] poursuit l’infirmation du jugement qui a annulé l’avenant au contrat de cession de brevets en date du 12 décembre 2018. Il considère en substance que l’avenant du 12 décembre 2018 est valable dès lors qu’il constitue, avec le contrat de cession, un ensemble contractuel unique doté d’objets et de causes existantes et licites, à titre subsidiaire que l’extension de l’assiette de calcul de la partie variable était justifiée par son assistance renforcée, enfin que la société Dani Alu a commencé à exécuter l’avenant en connaissance de cause et que ce commencement d’exécution emporte confirmation au sens de l’article 1182 du code civil et la prive de la possibilité d’en demander la nullité.
La société Dani Alu réplique que l’avenant du 12 décembre 2018 doit être annulé par ricochet de l’annulation ou de la résolution de contrat de cession, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Elle ajoute que cet avenant est entaché d’une nullité intrinsèque en ce qu’il n’existe aucune contrepartie réelle aux obligations de paiement mises nouvellement à sa charge, qu’il n’y a pas eu d’assistance renforcée de M. [N], contrairement à ce que prétend ce dernier, enfin qu’il n’y a pas eu de confirmation de l’acte qui impose la connaissance du vice et l’intention de le réparer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité de l’avenant du 12 décembre 2018 par ricochet de l’annulation ou de la résolution de contrat de cession du 3 avril 2014 ne peut prospérer compte tenu du rejet de ces demandes.
L’avenant conclu entre les parties le 12 décembre 2018 prévoit une redevance complémentaire annuelle à la partie fixe du prix stipulée à l’article 3-1 du contrat initial du 3 avril 2014 composée d’une somme garantie de 30 000 euros hors taxes par an, à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à 1 000 000 euros de chiffres d’affaires, puis 2% sur la tranche jusqu’à 2 000 000 euros de chiffre d’affaires et 1% au-delà.
Le chiffre d’affaires visé est celui des « garde-corps vendus et protégés par les brevets contractuels, ainsi que toutes ses évolutions, notamment que les divers éléments soient vissés ou soudés ».
L’avenant prévoit également le versement à M. [N] d’une somme complémentaire de 20 000 euros hors taxes, « en contrepartie de la non commercialisation par le cessionnaire des garde-corps, depuis la cession des brevets », au plus tard le 5 janvier 2020.
Enfin selon l’article 3-2-2 de l’avenant, à titre de garantie du minimum des redevances garanties de 30 000 euros hors taxes, la société Dani Alu s’engage à fournir à M. [N], dans le mois suivant la signature de l’avenant, une garantie à première demande de cette somme par une banque.
Les parties s’accordent à considérer que cet avenant a été signé entre les parties pour pallier les difficultés techniques touchant à l’exploitation industrielle des inventions brevetées et que la société Dani Alu exploiterait une version évoluée des inventions, soit une version soudée et non plus vissée.
Cet avenant a donc eu pour effet d’augmenter et d’étendre la rémunération proportionnelle de M. [N] à des produits non couverts par les brevets cédés, ce qui n’est pas contesté dès lors que la fixation par soudure ne constitue pas un moyen de fixation temporaire au sens de la 3ème caractéristique de la revendication 1 du brevet EP 2 501 876, qui revendique la priorité du brevet FR 2 952 664, et selon laquelle « le garde-corps ( est) constitué d’un ensemble de pièces détachées prêtes à être assemblées, comportant ('.) (') pour chaque élément transversal, au moins un moyen de fixation temporaire agencé sur la tranche de chaque montant et destiné à appliquer un effort de contact directement sur ledit élément transversal de manière à contraindre ce dernier contre la paroi intérieure du perçage et assurer son maintien en position sur ledit montant ».
Selon le paragraphe [0010] de la description, ledit moyen de fixation temporaire se présente avantageusement sous la forme d’une vis pointeau destinée à être vissée dans un trou taraudé réalisé sur la tranche des montants.
En ce sens, un courriel de la société Dani Alu du 10 octobre 2018 indique :
« Nous avons l’obligation de d’exploiter le brevet dans le cadre de notre contrat, mais cette clause n’est pas tenable, car les méthodes de fabrication par soudure sont plus adaptées au marché en termes de rapidité et de coût. Or changer de méthode nous met hors brevet »
« Nous avons évoqué l’idée de baser notre collaboration sur un nouveau contrat, non lié au brevet » (pièce appelant 17-66).
L’avenant du 12 décembre 2018 qui a pour effet d’étendre la rémunération proportionnelle de M. [N] au titre de la cession des brevets à des produits non couverts par les brevets modifie ainsi l’économie générale du contrat. Sa validité doit donc être examinée indépendamment du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 et il convient de rechercher si, à l’obligation de paiement élargie mise à la charge de la société Dani Alu, figure une contrepartie à la charge de M. [N] et plus précisément une obligation d’assistance étendue au développement des produits non couverts par les brevets, la contrepartie de l’obligation de la société Dani Alu de s’acquitter un prix complémentaire ne pouvant résulter des obligations initialement mises à la charge de M. [N] par le contrat initial.
Aux termes de l’article 1169 du code civil 'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire'.
En l’espèce, par courriel du 16 mars 2017 intitulé « Résumé de notre réunion de ce jour concernant Lotentic », [H] [Z] écrivait à [U] [Z], dirigeant de la société Dani Alu :
« (') On ne s’interdit plus de faire du mécano-soudé pour toute conception à l’avenir.
(')
[O] sera rémunéré sur l’ensemble des modèles de la gamme Lotentic qu’ils soient brevetés ou non.
La durée de rémunération sera de 17 ans à partir d’aujourd’hui. En contrepartie, il continuera d’apporter son assistance au développement du garde-corps Lotentic chez Dani Alu» (pièce appelant 17-43 )».
Il résulte des pièces versées aux débats que les échanges intervenus entre les parties à partir du 16 mars 2017 sont relatifs à la conception au développement des garde-corps soudés. A la demande de la société Dani Alu, M. [N] a transmis à cette dernière, en pièce jointe à un courriel du 28 février 2017, les tests d’essais qu’il a fait réaliser auprès du CSTB.
En conséquence, les conditions de validité énoncées par l’article 1169 du code civil précitées exigeant que les obligations réciproques des parties à un contrat synallagmatique aient une contrepartie réelle sont remplies, étant à toutes fins relevé qu’il n’est pas contesté que la société Dani Alu a versé à M. [N] la somme de 30 000 euros prévue par l’article 3.2.2 de l’avenant du 12 décembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé cet avenant du 12 décembre 2018 conclu entre la société Dani Alu et M. [N] pour défaut de contrepartie au détriment de la première et condamné M. [N] à payer 30 000 euros à la société Dani Alu en conséquence de cette annulation.
Sur la demande en résolution du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014
La société Dani Alu poursuit, toujours à titre principal mais « à défaut de nullité du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 », la résolution du contrat de cession aux torts de M. [O] [N]. Elle soutient que l’assistance technique du cédant constituait une obligation essentielle et déterminante du contrat au même titre que le transfert de propriété des brevets et non pas une obligation simplement accessoire, qu’elle n’a cependant jamais réussi à mettre au point un garde-corps conforme aux enseignements des brevets, ce qui l’a contrainte à réorienter la mise au point vers une version mécano soudée, et ce avec l’accord de l’appelant. Selon elle, M. [N] n’a pas correctement exécuté ses obligations de communication de son savoir-faire et de fourniture de son assistance technique et n’a pas su répondre aux problèmes techniques qui se sont posés, ses intervention ayant été très irrégulières, rapidement amenuisées et n’ayant pas révélé la fourniture d’une véritable assistance technique. Elle sollicite donc la résolution du contrat de cession de brevets aux torts exclusifs de M. [N] dont la défaillance dans l’accompagnement qu’il avait promis pour le développement et la commercialisation des produits brevetés serait à l’origine de la propre inexécution de ses engagements.
M. [N] réplique qu’il a exécuté parfaitement ses obligations contractuelles, à savoir céder les brevets français FR 2 966 481 et européen EP 2 501 876 d’une part, et transférer son savoir-faire d’autre part, que le transfert de propriété a été pleinement réalisé et qu’il s’est considérablement investi pour assister son cocontractant sur les plans techniques et commerciaux, jusqu’à lui apporter des affaires, l’aider à recruter du personnel, tenir des réunions et se déplacer. Il indique qu’en revanche, la société Dani Alu a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles, s’est engagée à exploiter ou faire exploiter les brevets et s’est orientée vers le développement d’une évolution soudée des garde-corps qui n’était pas couverte par les brevets.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat du 3 avril 2014, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, le contrat du 3 avril 2014 stipule en son article 1-1 alinéa 4 que :
« Le cédant s’engage à transférer le savoir-faire qu’il a développé à partir des inventions brevetées dans les brevets contractuels, les secrets de fabrique et son know-how sur les inventions brevetées et l’intégralité des plans, selon des modalités pratiques à déterminer avec le cessionnaire ».
M. [N] ne conteste pas cette obligation mise à sa charge. Il produit un ensemble de courriels récapitulés dans un tableau figurant en pages 34 à 36 de ses dernières écritures devant la cour qui justifie qu’il a participé à plusieurs réunions techniques avec les salariés de la société Dani Alu, notamment en novembre 2015, le 4 janvier 2017 à l’occasion d’une formation chantier ainsi que le 16 mars 2017. La société Dani Alu produit elle-même un courriel du 21 décembre 2017 duquel il résulte qu’une réunion a eu lieu chez M. [N] le 5 décembre 2017. Ce dernier a transmis des réponses techniques à la société Dani Alu ainsi que de la documentation annotée, des plans et les rapports de tests du CSTB réalisés le 3 février 2017 relatifs à la version soudée des garde-corps, accompagnés de commentaires techniques (ses pièces 17-9, 17-12, 17-17, 17-20,17-22, 17-26, 17-34, 17-39, 17-57). Par courriel du 1er décembre 2017, M. [N] a invité la société Dani Alu à venir lors de la réunion du 5 décembre 2017 munie d’une clef USB ou d’un disque dur d’au moins 50 Go afin qu’elle puisse récupérer « encore une fois toutes les données » (sa pièce 17-55). Enfin, la société Dani Alu produit aussi un courrier du 18 décembre 2014 duquel il résulte que suite à différents échanges, M. [N] a validé le concept ainsi que les créations de profils de plusieurs versions de garde-corps ( pièce intimée 23-5).
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que M. [N] justifie avoir satisfait toutes les demandes de son cocontractant et avoir proposé des solutions techniques ponctuelles, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a manqué à son obligation de transférer son savoir-faire dans la mise en 'uvre des produits brevetés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Dani Alu en résolution du contrat du 3 avril 2014 pour manquements de M. [N] à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes subsidiaires en résiliation du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 et de l’avenant du 12 décembre 2018
A titre subsidiaire, la société Dani Alu sollicite la résiliation du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 et de l’avenant du 12 décembre 2018 aux torts de M. [N] dont la défaillance dans l’accompagnement qu’il avait promis pour le développement et la commercialisation des produits brevetés serait à l’origine de l’inexécution de ses propres engagements. A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de manquement ou de faute de M. [N] au titre de ses obligations contractuelles, la société Dani Alu sollicite tout de même la résiliation du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 et de l’avenant du 12 décembre 2018 au motif qu’elle est dans l’incapacité de pouvoir exploiter les brevets cédés et qu’il « s’agit donc du dernier moyen pour elle d’être légitimement libérée de ses obligations contractuelles à l’égard du cédant ».
Pour autant, il a été dit que la société Dani Alu ne démontre pas que l’impossibilité d’exploiter industriellement les brevets objets du contrat de cession du 3 avril 2014 résulte d’une faute de M. [N] ou d’un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, la demande de résiliation du contrat formée à titre infiniment subsidiaire au motif qu’il « s’agit donc du dernier moyen pour elle d’être légitimement libérée de ses obligations contractuelles à l’égard du cédant » suppose également une faute de M. [N], laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Dani Alu de résiliation du contrat du 3 avril 2014 aux torts de M. [N], et y ajoutant, la cour rejettera le surplus des demandes de résiliation dudit contrat formée par la société Dani Alu.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des développements qui précèdent que la société Dani Alu doit être déboutée de ses demandes en restitution de la somme de 405 000 euros qu’elles a payée en exécution du contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 et de l’avenant du 12 décembre 2018 ainsi que de la somme de 14 661,27 euros qu’elle réclame au titre des frais d’enregistrement et maintien en vigueur des brevets cédés. Elle sera également déboutée de ses demandes de dommages intérêts en réparation des préjudices économique et moral qu’elle invoque au titre des conséquences de l’anéantissement du contrat de cession de brevets et de son avenant.
S’agissant des demandes de M. [N], ce dernier sollicite la condamnation de la société Dani Alu, au titre des sommes contractuellement prévues au contrat de cession de brevets du 3 avril 2014 tel que modifié par l’avenant du 12 décembre 2018, au paiement de :
— la somme de 315 000 euros (soit 7 500 euros x 42 trimestres), augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la décision au titre du minimum garanti convenu entre les parties au titre de l’article 3-2 du contrat de cession en date du 3 avril 2014 tel que modifié par avenant en date du 12 décembre 2018, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard,
— la somme de 20 000 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la décision au titre de l’article 3.2 antépénultième paragraphe du contrat de cession tel que modifié par son avenant du 12 décembre 2018, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard,
— la communication des relevés de vente des garde-corps brevetés ainsi que de toutes leurs évolutions, qu’elles soient vissées ou soudées, et notamment des produits Lotentic et Panorama Series-S commercialisés en France et à l’étranger, depuis le 12 décembre 2018, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard,
— une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre de la perte de chance, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard.
La société Dani Alu ne conteste que le principe et le montant de l’indemnité sollicitée au titre de la perte de chance.
En conséquence, il sera fait droit à l’ensemble des autres demandes, y compris la demande de communication de pièces, sans qu’il y ait lieu cependant de faire droit à la demande d’astreinte s’agissant des condamnation pécuniaires.
Concernant la perte de chance dont la réparation est sollicitée à hauteur de 50 000 euros, M. [N] fait valoir qu’il s’est investi à perte au profit de son cocontractant, et se voit définitivement privé de la chance de voir les garde-corps qu’il a inventés et leurs évolutions connaître le succès industriel et commercial qui avait été promis par la société Dani Alu.
Or, la société intimée fait valoir à juste titre que M. [N] ne peut à la fois réclamer à une rémunération au titre des ventes du produit Lotentic et soutenir qu’il s’est investi à perte et se voit définitivement privé de la chance de voir les garde-corps qu’il a inventés connaître un succès industriel et commercial. Sa demande formée au titre de la perte de chance sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Dani Alu sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin M. [N] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable l’appel de M. [N].
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande d’annulation du contrat du 3 avril 2014 de cession de brevets conclu avec M. [N].
— débouté la SAS Dani Alu de sa demande subsidiaire de résolution du contrat du 3 avril 2014 pour manquement de M. [N] à son obligation de transmission de son savoir-faire.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Dani Alu tendant à la nullité du procès-verbal de constat du 11 septembre 2024 produit par M. [N] en pièce 31 bis.
Rejette la demande de la SAS Dani Alu tendant à la nullité de l’avenant du 12 décembre 2018 conclu entre M. [N] et la société Dani Alu.
Rejette la demande subsidiaire de la SAS Dani Alu tendant à la résiliation du contrat du 3 avril 2014 aux torts de M. [O] [N].
Condamne la société Dani Alu :
— à payer à M. [N] la somme de 315 000 euros,augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à ce jour, au titre du minimum garanti convenu entre les parties au titre de l’article 3-2 du contrat de cession en date du 3 avril 2014 tel que modifié par l’avenant en date du 12 décembre 2018,
— à communiquer à M. [N] les relevés de vente des garde-corps brevetés ainsi que de toutes leurs évolutions, qu’elles soient vissées ou soudées, et notamment des produits Lotentic et Panorama Series-S commercialisés en France et à l’étranger, depuis le 12 décembre 2018, dans le mois suivant la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de six mois,
— à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à ce jour, au titre de l’article 3.2 antépénultième paragraphe du contrat de cession tel que modifié par son avenant du 12 décembre 2018.
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre d’une perte de chance.
Condamne la société Dani Alu à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Dani Alu aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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