Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/07523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 6 novembre 2025, N° 25/03577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° 22 /2026, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07523 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/03577
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Savine Bernard, avocat au barreau de Paris, toque : K0138
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A. [1] D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS ([2])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine Losi, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Catherine Valantin, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 avril 2026 et prorogée au 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 27 octobre 2023, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de repositionnement professionnel et de diverses réclamations pécuniaires consécutives à une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre de la part de son employeur, l’entreprise Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (ci-après « [2] »).
Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 6 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 mai 2025, la société [2] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné à la société [2] la communication des pièces suivantes :
— les bulletins de salaires d’août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 des salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de [2] en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1;
— les bulletins de paie d’août 2020 à décembre 2021 des salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à septembre 2020 soit ceux des salariés suivants : Mme [G] [O] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X] ;
— dit que les bulletins de paie devront comporter les informations suivantes :
un signe distinctif (chiffre ou lettre) permettant de rattacher chaque bulletin de paie à l’un des salariés de la liste nominative des salariés de façon à anonymiser :
. la date d’entrée,
. le coefficient,
. le montant du salaire et tous les éléments de rémunération,
. l’intitulé du poste,
. la qualification,
— dit que les informations suivantes seront occultées sur les bulletins de salaire :
Les nom et prénom du salarié,
Le numéro de sécurité sociale,
L’adresse du salarié,
Le taux d’imposition à la source,
L’imputation,
Les coordonnées bancaires du salarié,
Les éventuelles saisies sur rémunération,
Les arrêts de travail et absences,
Fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et inégalité de traitement,
Ordonné cette communication dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Débouté M. [S] [F] du surplus de sa demande de communication de pièces ;
Condamné la société [2] aux dépens de la procédure,
Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par requête du 20 novembre 2025, notifiée par RPVA et complétée par conclusions notifiées le 3 février 2026, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— confirmer l’ordonnance sur incident du 6 novembre 2025 en ce qu’elle a ordonné à la société [2] la communication des pièces suivantes :
— les bulletins de salaires d’août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 des salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de [2] en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1;
— les bulletins de paie d’août 2020 à décembre 2021des salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à septembre 2020 soit ceux des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X] ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes de communication de pièces
— statuant à nouveau :
— ordonner à la société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de paie :
— du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 sur les établissements [3] et [4] au poste d’employé laverie (salariés constitutifs du panel) ;
— du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 16 août 1995 et le 16 août 1999 sur les établissements [3] et [4] au poste d’aide chauffeur (salariés constitutifs du panel) ;
— du mois de novembre 2017, de décembre des années 2017 à 2021 des salariés mis à disposition du CE en décembre 2017, et notamment des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q] et M. [T] [X] ;
— du mois d’août 2020, de décembre des années 2020 à 2024 et du mois de juillet 2025 des salariés mis à disposition du CE en septembre 2020, et notamment des salariés suivants : Mme [J] [R] (syndicat [5]), Mme [B] [E] (syndicat [5]), M. [P] [D] (syndicat [5]), M. [L] [Q] (syndicat [6]), M. [T] [X] (syndicat [6]) ;
— infirmer l’ordonnance et ordonner à la société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, la copie du registre unique du personnel des établissements [3] et [4] sur la période entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 et entre septembre 2020 et octobre 2021 ;
— confirmer l’ordonnance et juger que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, n’ont pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés ;
— infirmer l’ordonnance et juger que le prénom et nom de famille des salariés doivent figurer sur les bulletins de paie ;
— confirmer l’ordonnance et faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la communication des pièces dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et ordonner que la communication des pièces intervienne dans un délai de deux mois ;
— infirmer l’ordonnance et condamner la société au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance et condamner la société aux dépens de la procédure.
Aux termes d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, la société [2] a demandé à la cour de :
— à titre principal : débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de [2] :
— restreindre le panel aux seuls salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 au sein de [2], en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1 ;
— limiter la communication des bulletins de salaire des salariés du panel à celui du mois de décembre des 5 dernières années, soit de 2021 à 2025 ;
— donner à chaque salarié du panel un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant de façon à anonymiser les salariés du panel ;
— limiter les mentions non masquées sur les bulletins de salaire des salariés du panel aux informations suivantes :
o la date d’entrée ;
o le statut ;
o le coefficient ;
o l’emploi ;
o le salaire mensuel de base.
— dire que les informations suivantes seront occultées sur les bulletins de salaire :
o le matricule ;
o les nom et prénom(s) du salarié ;
o le numéro de sécurité sociale ;
o l’adresse du salarié ;
o le taux d’imposition à la source ;
o les coordonnées bancaires du salarié ;
o les éventuelles saisies sur rémunération ;
o les arrêts de travail et absences ;
— laisser un délai raisonnable à [2] (a minima six mois) pour communiquer les éléments précités ;
— faire injonction à M. [F] de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de la présente instance ;
— rejeter les autres demandes de communication de pièces sollicitées par M. [F].
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause : condamner M. [F] à verser à [2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 04 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 06 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
A titre liminaire, il sera observé que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de communication des pièces n’est pas contestée dans le présent dossier ni même ses pouvoirs juridictionnels. L’irrecevabilité de la demande en tant que demande nouvelle n’est plus soulevée et dès lors qu’une telle réclamation ressort des pouvoirs du conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente procédure d’appel, il importe peu qu’elle n’ait pas été formulée au cours des instances préexistantes. Néanmoins, la société [2] fait justement observer que le conseiller de la mise en état a visé à tort les dispositions tirées de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera en effet précisé que ce magistrat, comme la cour aujourd’hui, statuent en application des dispositions tirées des articles 144 et 913-1 du code de procédure civile ainsi que L 1134-1du code du travail.
Il appartient au juge, saisi d’une demande de communication de pièces, d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
Sur le caractère nécessaire de l’exercice du droit à la preuve
En l’espèce, M. [F] a été embauché le 06 mai 1992 dans le cadre d’un CDD saisonnier renouvelé le 13 août 1992 puis en CDI en qualité d’employé laverie à partir du 23 octobre 1992. A partir du 16 août 1997, il a été nommé au poste d’aide-chauffeur. M. [F] a été élu membre du comité d’établissement de [4] en juin 2013 et réélu en décembre 2017. Au cours de ces mandats et jusqu’en septembre 2020, il a été mis à la disposition du CE de [4] pour la gestion des activités sociales et culturelles. Le 10 septembre 2020, date de la fin de la mandature des membres du CE, la mise à disposition de M. [F] a pris fin. A cette époque, il a à nouveau été élu en tant que membre de la délégation du personnel au CSE, mandat qu’il exerce toujours à ce jour.
Au soutien de sa demande de communication de pièces, M. [F] rappelle les règles spécifiques d’aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination, en soulignant que s’il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination, il n’a pas à rapporter la preuve incontestable d’une telle situation. Il ajoute que l’employeur est alors tenu de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs, étrangers à la discrimination alléguée.
M. [F] expose qu’il a été discriminé dans l’évolution de sa carrière en raison de son engagement syndical. De son embauche en 1992 jusqu’à 2025, il a occupé successivement deux postes dont l’un, aide-chauffeur, depuis 1997, soit plus de 25 ans. Sur ce dernier poste, à l’exception d’une évolution de son coefficient de 160 à 185 en application de la convention collective en vigueur, ses salaire, intitulé de poste et coefficient sont demeurés constants. M. [F] fait ainsi grief à la société de l’avoir traité différemment des autres salariés d’ancienneté comparable, qui ont connu des évolutions professionnelles.
M. [F] expose, également, qu’il a été discriminé en ce qui concerne les modalités de sa mise à disposition (son intitulé de poste et la rémunération perçue) au comité d’entreprise de l’établissement [4] (soit de juillet 2013 à septembre 2020) mais également en ce qui concerne son affectation à l’issue de sa mise à disposition. Sur ce dernier point, il fait grief à la société [2] de l’avoir repositionné sur le poste « d’aide chauffeur » qui lui avait été confié le 16 août 1997, soit 24 ans plus tôt, alors qu’il souhaitait évoluer sur un poste de superviseur client aux Relations AF, correspondant aux compétences qu’il estimait avoir acquises durant les sept années de mise à disposition. Il dénonçait une différence de traitement avec des salariés d’autres organisations syndicales qui, à l’issue de leur mise à disposition, avaient connu des évolutions de poste vers des emplois de superviseur ou de chef d’équipe.
Sans qu’il soit question de suppléer la carence probatoire du salarié, celui-ci doit pouvoir procéder à une comparaison pertinente entre sa situation et celle de salariés appartenant à la même entreprise, embauchés à une date proche et sur un emploi similaire avec un niveau de qualification identique, afin de démontrer et chiffrer le préjudice lié à la discrimination et l’atteinte portée à son évolution de carrière.
Son droit à la preuve doit ainsi être préservé sans encourir le grief d’un inversement du mécanisme probatoire.
M. [F] a besoin des bulletins de paie des salariés de son panel pour prouver une éventuelle discrimination dans son évolution de carrière par rapport à ces derniers. Les bulletins de paie du panel sont également de nature à permettre la détermination d’un préjudice ainsi que le salaire et le coefficient auquel il pourrait être repositionné.
Il justifie également avoir besoin des bulletins de paie des salariés mis à disposition pour prouver la discrimination dont il estime avoir fait l’objet dans le cadre de son reclassement suite à la fin de sa mise à disposition. Il justifie sur ce point de la nécessité d’ordonner la communication d’un extrait du registre unique du personnel.
Sur le caractère indispensable et proportionné à l’exercice du droit à la preuve
La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n°16-20.759).
Elle a ainsi jugé qu’une cour d’appel avait pu retenir, pour effectuer une comparaison utile, que les salariés devaient disposer d’informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation pouvait être comparée, en termes d’ancienneté, d’âge, de qualification, de diplôme, de classification, que la comparaison devait pouvoir s’effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification, que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi qui était la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n 22-13.244 et suivants, publié).
M. [F] a besoin des bulletins de paie des salariés placés dans une situation comparable à la sienne pour prouver une discrimination dans son évolution de carrière par rapport à ces derniers mais également pour prouver la discrimination dont il estime avoir fait l’objet dans le cadre de son reclassement suite à la fin de sa mise à disposition.
Il a été embauché en CDI en qualité d’employé laverie à partir du 23 octobre 1992, puis à partir du 16 août 1997, il a occupé un poste d’aide-chauffeur.
M. [F] demande en premier lieu d’ordonner la communication des bulletins de salaire du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 06 mai 1991 et le 06 mai 1993 sur les établissements [3] et [4] au poste d’employé laverie or il n’a exercé ces fonctions que de 1992 à 1997, à une époque où il n’était investi d’aucun mandat syndical. Cette communication n’apparaît donc pas se révéler indispensable au regard du litige en cause. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a accueilli partiellement ce chef de demande. Il convient de le rejeter en intégralité.
M. [F] demande ensuite la communication des bulletins de paie du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 16 août 1995 et le 16 août 1999 sur les établissements [3] et [4] au poste d’aide chauffeur (salariés constitutifs du panel). Cette communication se révèle indispensable dans son principe dès lors qu’il a occupé ces fonctions en 1997 et continue de les exercer actuellement.
Compte tenu de sa grande ancienneté, M. [F] demande à juste titre que le panel soit composé des salariés qui occupaient le poste d’aide-chauffeur + ou ' 2 ans par rapport à sa date d’évolution à ce poste soit le 16 août 1997.
En revanche, la société objecte justement que le premier mandat du salarié a débuté au mois de juillet 2013, et que c’est donc cette date qui importe. Par conséquent la communication des bulletins de salaire ne pourra concerner que le mois d’embauche et de décembre depuis 2013 et non pas depuis 2011.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a refusé de faire droit à cette demande de communication. Il s’agit de l’ordonner selon les modalités ci-dessus précisées.
M. [F] demande en troisième lieu la communication des bulletins de paie du mois de novembre 2017, de décembre des années 2017 à 2021 des salariés mis à disposition du CE en décembre 2017, et notamment des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q] et M. [T] [X].
Il demande en quatrième lieu la communication des bulletins de paie – du mois d’août 2020, de décembre des années 2020 à 2024 et du mois de juillet 2025 des salariés mis à disposition du CE en septembre 2020, et notamment des salariés suivants : Mme [J] [R] (syndicat [5]), Mme [B] [E] (syndicat [5]), M. [P] [D] (syndicat [5]), M. [L] [Q] (syndicat [6]), M. [T] [X] (syndicat [6]).
Il doit être fait droit à ces chefs de demandes qui se révèlent indispensables au litige en cause dès lors que M. [F] entend établir une discrimination dans le cadre du reclassement consécutivement à la fin de sa mise à disposition auprès du CSE. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité la communication des pièces afférentes au troisième chef de demande et a rejeté totalement le quatrième.
Il s’agit enfin de faire droit à la demande de M. [F] tendant la communication d’un extrait du registre unique du personnel (RUP) mais uniquement pour la période entre septembre 2020 et octobre 2021 afin de vérifier la disponibilité des postes sur lesquels il aurait pu être reclassé à l’issue de sa mise à disposition. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté totalement ce chef de demande.
Si l’article L.3243-4 du code du travail impose à l’employeur la conservation des doubles des bulletins de paie pendant une durée minimale de cinq ans, ce délai qui fixe une obligation administrative de conservation, ne limite pas les pouvoirs du juge en matière de communication de pièces. En outre, la société n’établit pas qu’elle se trouverait dans l’impossibilité matérielle de produire lesdits bulletins.
La société doit également conserver pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l’établissement le registre unique du personnel conformément à l’article R.1221-26 du code du travail. Aucun obstacle juridique ne s’oppose donc à la communication d’un extrait du RUP sur la période précitée.
L’injonction de communication des pièces précitées apparaît proportionnée à l’objectif probatoire légitimement poursuivi au titre de la preuve du préjudice résultant de la discrimination alléguée car:
Elle est faite sur une période circonscrite qui permet de comparer la situation d’origine et la situation actualisée de salariés placés dans des conditions similaires à celle de M. [F].
Concernant les salariés embauchés en qualité d’aide chauffeur, elle correspond aux bulletins de paie du mois de l’embauche (afin de vérifier la fonction et la classification à l’embauche) et aux bulletins de paie de mois plus récents (afin de vérifier une éventuelle évolution de la carrière)
Concernant les salariés mis à disposition, elle correspond aux bulletins de paie du mois précédent la mise à disposition (afin de vérifier la fonction et la classification d’origine) et aux bulletins de paie de mois plus récents (afin de vérifier une éventuelle évolution de poste)
La demande d’extrait du registre unique du personnel est également limitée dans le temps.
' Sur la minimisation des données
Il appartient au juge saisi de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Le conseiller de la mise en état a justement apprécié la minimisation qu’il convenait d’opérer sur les bulletins de paie et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Ajoutant néanmoins à l’ordonnance entreprise, il conviendra d’occulter du registre unique du personnel les mentions relatives à la nationalité, la date de naissance, le sexe, l’autorisation d’embauche, le titre de travail.
La communication de l’intégralité de ces documents sera ordonnée dans un délai maximum de six mois.
Il y a lieu pour l’heure de réserver les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront également réservés.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Infirme l’ordonnance entreprise en qu’elle a :
Ordonné la communication des bulletins de salaires d’août 2020 à décembre 2024 et juillet 2025 des salariés, inscrits aux effectifs, effectivement embauchés entre le 06 mai 1991 et le 06 mai 1993 au sein de [2] en qualité de « manutention commissariat », classe 1 / « employé laverie », classe 1.
circonscrit la communication des bulletins de paie sur la période d’août 2020 à décembre 2021 des salariés mis à disposition du CE de décembre 2017 à septembre 2020 soit ceux des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X].
Rejeté les demandes plus amples de communication.
Statuant à nouveau:
— Rejette la demande de M. [F] de communiquer les bulletins de paie du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 6 mai 1991 et le 6 mai 1993 sur les établissements [3] et [4] au poste d’employé laverie, classe 1.
— Ordonne à la société [2] de communiquer dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, les bulletins de paie :
— Du mois de l’embauche, de décembre des années 2013 à 2024 et le bulletin de paie de juillet 2025 des salariés embauchés entre le 16 août 1995 et le 16 août 1999 sur les établissements [3] et [4] au poste d’aide chauffeur (salariés constitutifs du panel)
— Du mois de novembre 2017, de décembre des années 2017 à 2019 des salariés mis à disposition du CE en décembre 2017, et notamment des salariés suivants : Mme [V] [Y], M. [U] [H], M. [A] [Q], M. [T] [X].
— Du mois d’août 2020, de décembre des années 2020 à 2024 et du mois de juillet 2025 des salariés mis à disposition du CE en septembre 2020, et notamment des salariés suivants : Mme [J] [R] (syndicat [5]), Mme [B] [E] (syndicat [5]), M. [P] [D] (syndicat [5]), M. [L] [Q] (syndicat [6]), M. [T] [X] (syndicat [6])
— Ordonne à la société [2] de communiquer dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, une copie du registre unique du personnel des établissements [3] et [4] sur la période entre septembre 2020 et octobre 2021.
— Dit qu’il conviendra d’occulter du registre unique du personnel les mentions relatives à la nationalité, la date de naissance, le sexe, l’autorisation d’embauche, le titre de travail.
— Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à fin de cause.
Le Greffier La présidente
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