Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2025, N° F24/30842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04426 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 AOUT 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] – N° RG F 24/30842
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alain de ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND -DESMURE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
INTIMEES :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE& SPECIALTY Société de droit étranger, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 424 608 dont le siège social est [Adresse 2] ALLEMAGNE, dont la succursale en France est située
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me hristine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COGECI RCS 950 010 157 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié et demeurant audit siège ès qualité, prise en sa qualité d’assureur de la société COGECI
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Eiffage Génie Vivil est intervenue dans le cadre des travaux de renforcement de la capacité de la station d’épuration des eaux blanches à [Localité 7] pour le compte de la société TMA selon le contrat de conception-construction du 18 décembre 2018.
Elle a confié une partie desdits travaux à son sous-traitant la société Cogeci, intervenant en qualité de bureau d’études, selon contrat du 5 avril 2018, société assurée auprès de la MAF.
Une police TRC a été souscrite auprès de la société Allianz Global Corporate and Specialty SE, au titre duquel ont été déclarés plusieurs sinistres.
Sur l’ensemble de ces sinistres, en cours d’instruction (expertises confiées au cabinet DB expertises), un désaccord persiste entre la société Eiffage génie civil et l’assureur, tant sur la garantie, que sur le montant des indemnités ou leur règlement.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 31 mai 2024, la SAS Eiffage Génie Civil a fait assigner la société coopérative de production à forme anonyme et capital variable Cogeci, la mutuelle des architectes français et la société de droit étranger Allianz Global Corporate and Speciality SE devant le juge des référés afin qu’il désigne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert.
Par ordonnance contradictoire du 14 août 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée le 23 mai 2024 à la société Allianz Global Corporate and Speciality SE devant le tribunal judiciaire de Montpellier a été délivrée par la société Eiffage génie civil ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Rejeté la demande d’expertise formulée par la société Eiffage Génie Civil ;
Condamné la société Eiffage génie civil à payer à la société Allianz Global Corporate and Speciality SE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Eiffage génie civil aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 26 août 2025, la SAS Eiffage Génie Civil a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2026 elle sollicite la réformation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la mesure d’instruction judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et l’a condamnée à payer la société Allianz Global une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande à la cour de :
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
Débouter la société Allianz Global Corporate and Specialty SE et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Réserver les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, la société Allianz Global Corporate and Specialty SE demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par la société Eiffage génie civil, en ce qu’elle a condamné cette dernière à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle demande à la cour de :
Débouter la société Eiffage génie civil de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, si par extraordinaire l’ordonnance attaquée était réformée et une mesure d’instruction était ordonnée, elle demande à la cour de :
Modifier la mission d’expertise qui serait confiée
Donner acte à la société Allianz Global Corporate and Specialty SE
Condamner la société Eiffage génie civil à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Eiffage génie civil aux entiers dépens
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2025, la société Cogeci demande à la cour de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant au mérite de l’appel interjeté par la société Eiffage Génie Civil ;
Rejeter la formulation de mission proposée par la société Allianz Global Corporate and Specialty ;
Réserver les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2025, la Mutuelle des architectes français sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé et demande à la cour de :
Accueillir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la société Eiffage génie civil ;
Réserver les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur le motif légitime
La mesure sollicitée doit être conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La société Eiffage Génie Civil produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En effet trois sinistres au niveau de l’émissaire de refoulement sont explicités soit au niveau de l’émissaire de refoulement, l’affaissement du terrain et le puit marocain ce que la société Allianz Global ne conteste pas mais rajoute un sinistre à savoir la fuite une conduite TOUJA 406EBR004 – novembre 2021-mars 2022) c’est-à-dire fuites sur la canalisation 406EBR004 et la cheminée d’arrivée d’eau brute sur l’ouvrage de prétraitement.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause alors même que diverses appréciations techniques existent entre la société Eiffage et la société Allianz Global sur la nature, le périmètre des désordres et des réparations.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade probatoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Par ailleurs, l’interprétation d’un contrat y compris d’assurance et de son application ne relèvent pas de la compétence du juge des référés qui ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant
de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé de première instance et d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la mission de la mesure
La mission doit permettre à l’expert de donner son avis à partir des documents contractuels et au besoin de constats éventuels sur site afin d’appréhender le périmètre desdits sinistres, leur ampleur et en rechercher la ou les causes et envisager et décrire les éventuelles imputabilités, dès lors la mission proposée par société Allianz ne pourra pas être retenue car partant d’un point de vue trop spécifique.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé en date du 14 août 2025 ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond ;
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples ;
Donne acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité ;
Déclare toutes mises hors de cause comme prématurées ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de Montpellier, en la personne de :
Chantre [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : 06 33 25 58 16 Mèl : [Courriel 1]
à défaut
[Localité 9] [F] (1963)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.20.37.56.93 Mèl : [Courriel 2]
avec mission de :
— Visiter les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, tels que plans,devis, marchés et autres et se faire communiquer tous documents utiles â l’accomplissement de sa mission et en particulier, tous les éléments des dossiers d’assurance TRC établis à l’occasion des sinistres listés dans l’assignation de la société ;
— A partir de ces documents et au besoin de constats sur site, donner son avis sur la matérialité desdits sinistres, leur ampleur et en rechercher la ou les causes ;
— Donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie de ce litige, tous les éléments de fait et appréciations, de nature à l’éc1airer sur la solution du litige ;
— Donner son avis sur les travaux et prestations propres à. remédier aux sinistres déclaré, les évaluer par tout moyen, et au besoin par la production de tous devis ou toutes factures, produits parles parties ;
MODALITES TECHNIQUES
Pour une bonne administration de la justice, l’expertise sera suivie par le Président de la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l’expert de s’adresser au service du contrôle de l’expertise de la Cour d’appel de Montpellier.
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonne à la partie requérante, la société Eiffage Génie Civil de consigner à la régie de la cour d’appel de Montpellier une somme de 5 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du Président de la troisième chambre de la cour d’appel de Montpellier en charge du contrôle des expertises . Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Condamne la partie requérante au paiement des entiers dépens.
le greffier le président
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