Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 janv. 2025, n° 22/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 3 novembre 2022, N° 20/09509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 22/05649 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAWF
[T] [O] divorcée [Y]
c/
[P] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/09509) suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2022
APPELANTE :
[T] [O] divorcée [Y]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Quentin PRIM
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] et M. [P] [Y], tous deux de nationalité française, se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 31] (33) le [Date mariage 5] 2000, sans contrat de mariage.
Les époux ont acquis en commun différents biens immobiliers et notamment :
— un bien immobilier situé [Adresse 32] à [Localité 31],
— un bien immobilier situé [Adresse 34] à [Localité 31],
— un bien immobilier situé à [Localité 20] [Localité 13] (Maroc).
Le 27 mai 2005, les époux ont également constitué en commun la S.C.I. [Y], qui a acquis le 7 juillet 2005 un bien immobilier situé [Adresse 33] à [Localité 31].
Par requête du 28 juin 2012, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 février 2013 rectifiée par ordonnance du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et décidé au titre des mesures provisoires entre eux :
— d’attribuer la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à titre gratuit,
— d’attribuer la jouissance du logement situé à [Adresse 32] à l’époux à charge pour lui de payer le crédit sans récompense,
— de partager la jouissance du mobilier du ménage,
— d’autoriser chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
— d’attribuer la jouissance du véhicule Renault Scenic à l’époux,
— d’attribuer la jouissance du véhicule BMW Z4 à l’épouse,
— de dire que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* crédit logement d'[Localité 15] sans récompense,
* crédit de la seconde maison d'[Localité 15] avec reddition de compte.
Par exploit d’huissier du 5 août 2013, M. [Y] a assigné en divorce Mme [O] auprès du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 15 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, ordonné la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné pour y procéder le président de la [25] avec faculté de délégation, dit que le divorce prendra effet en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation et dit n’y avoir lieu en l’état d’accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble commun situé lieu-dit d'[Localité 15] à [Localité 31] à M. [Y].
Me [E] [X], notaire à [Localité 24] (33), a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 décembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2020, M. [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir notamment trancher les difficultés subsistantes à l’issue des opérations de liquidation-partage et ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 32] à [Localité 31].
Par jugement du 3 novembre 2022, ce magistrat a :
— ordonné la licitation de l’immeuble situé [Adresse 32] à [Localité 31] (Gironde),
— fixé la mise à prix de ce bien à 120.000 euros,
— dit que le notaire désigné devra procéder à cette licitation,
— dit qu’à défaut d’enchères, le notaire commis aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart, et ce sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,
— dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par le notaire commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement rendu sur simple requête de la partie la plus diligente,
— dit que M. [Y] doit communiquer au notaire commis ses relevés de compte [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03] dont il est titulaire à la [16] (agence de [Localité 30]) et ceux dont il est titulaire à la [17] et au [27] au 14 février 2013,
— dit que pour ses opérations, et outre ce qui n’est pas contesté à son projet d’état liquidatif, le notaire commis devra faire figurer à l’actif de communauté :
* les véhicules Peugeot 807, Renault et Jaguar,
* le véhicule BMW Z4 pour un montant de 12.358 euros,
* les 600 parts de la S.C.I. [Y] pour une valeur totale de 34.009,88 euros,
* le compte courant ouvert à la [23] de 378,66 euros,
* Le compte ouvert à la [18] de 124 euros,
* le bien sis à [Adresse 32] : valeur moyenne 132.500 euros,
* le bien sis à [Adresse 34] : valeur moyenne 46.000 euros,
* le bien sis à [Adresse 33], valeur moyenne 52.500 euros,
* le bien sis à [Localité 20] [Localité 13] : valeur moyenne arrondie à l’euro près 31.425 euros,
* les comptes
. [16] n° [XXXXXXXXXX02],
. [16] n° [XXXXXXXXXX03],
. [17] n° [XXXXXXXXXX08],
. [23] n° [XXXXXXXXXX09],
. les comptes au nom de l’époux ouverts au [27],
— fixé la récompense à parfaire due par Mme [O] à la communauté au titre des sommes suivantes :
* 29 échéances d’emprunt immobilier d’un montant de 468,71 euros entre le 12 février 2000 et le 18 septembre 2002,
* le remboursement anticipé de l’emprunt à hauteur de 15.842,49 euros après application de la règle du profit subsistant,
* les travaux à hauteur de 7.741,75 euros,
* les taxes foncières réglées par la communauté entre 2000 et 2013 que Mme [O] doit communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la signification de la décision,
— dit que le juge du cabinet 9 se réservera la liquidation de l’astreinte,
— fixé la récompense due par la communauté à M. [Y] à la somme de 7.500 euros,
— ordonné, en tant que de besoin, la reprise par Mme [O] de ses bijoux,
* un collier PC chinois,
* une bague or diamants noirs,
* des boucles d’oreilles et un pendentif (factures Le [26]),
— une bague diamant améthyste or blanc,
— débouté Mme [O] de ses autres demandes,
— débouté M. [Y] de ses autres demandes,
— renvoyé les parties devant Me [E] [X], notaire à [Localité 24] (Gironde) aux fins de dresser l’acte liquidatif définitif,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 13 décembre 2022, Mme [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qui concerne :
— la licitation de l’immeuble et ses modalités,
— l’obligation faite à l’intimé de communiquer ses comptes au notaire,
— la composition de l’actif de communauté,
— la récompense due par l’appelante à la communauté et l’astreinte,
— la récompense due par la communauté à l’intimé,
— la reprise des bijoux,
— le rejet de ses autres demandes et de celles de l’intimé,
— les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la présidente de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [37]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 10 mars 2023, Mme [O] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
1/ confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que pour ses opérations, et outre ce qui n’est pas contesté à son projet d’état liquidatif, le notaire commis devra faire figurer à l’actif de communauté :
* les véhicules Peugeot 807, Renault et Jaguar,
* le véhicule BMW Z4 pour un montant de 12.358 euros,
* le compte courant ouvert à la [23] de 378,66 euros,
* le compte ouvert à la [18] de 124 euros,
* le bien sis à [Adresse 32] : Valeur moyenne 132.500 euros,
* le bien sis à [Adresse 34] : Valeur moyenne 46.000 euros,
* le bien sis à [Adresse 33] : Valeur moyenne 52.500 euros,
* le bien sis à [Localité 20] [Localité 13] : Valeur moyenne arrondie à l’euro près 31.425 euros,
* les comptes :
. [16] n° [XXXXXXXXXX02],
. [16] n° [XXXXXXXXXX03],
. [17] n° [XXXXXXXXXX08],
. [23] n° [XXXXXXXXXX09],
. les comptes au nom de l’époux ouverts au [27],
— ordonné en tant que de besoin, la reprise par Mme [O] de ses bijoux :
* un collier PC chinois,
* une bague or diamants noirs,
* des boucles d’oreilles et un pendentif (factures Le [26]),
* une bague diamant améthyste or blanc,
— débouté M. [Y] de ses autres demandes,
2/ infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux pour le reste,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [Y] s’est rendu coupable d’un recel de communauté à hauteur de 149.208 euros,
— dire que la somme de 149.208 euros recelée par M. [Y] sera attribuée à Mme [O] en totalité,
— dire et juger que doivent figurer à l’actif de communauté :
* les actions souscrites par M. [Y],
* les dépenses injustifiées réalisées par M. [Y] à l’aide de deniers communs à hauteur de 204.045 euros,
* la somme de 149.208 euros correspondant au recel de communauté dont M. [Y] s’est rendu coupable,
* les loyers perçus au titre de la location du bien commun situé à [Localité 31],
— ordonner à M. [Y] de communiquer :
* l’intégralité de ses comptes bancaires à la date des effets du divorce et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir,
* les actions souscrites et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir,
* le bail en cours portant sur le bien commun sis [Localité 31],
* la comptabilité de la S.C.I.,
— ordonner à M. [Y] de restituer à Mme [O] les bijoux suivants :
* pendentif pavé de diamants,
* collier réversible OJ OB,
* pendentif c’ur diamant,
* boucles d’oreilles rubis,
* pendentif cristal,
* pendentif c’ur rubis diamant,
* bracelet grain café,
— fixer le montant de la récompense due par M. [Y] à la communauté à hauteur de :
* 140.123,66 euros
* 100.000 euros
* 106.000 euros
Total : 346.123,66 euros
— dire et juger que Mme [O] n’est redevable d’aucune récompense envers la communauté,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* entendre les parties
* se faire remettre tout document utile
* établir ou vérifier la comptabilité de la S.C.I. [Y],
— renvoyer les parties devant Me [X] aux fins de finalisation de l’acte de liquidation et partage sur la base des éléments susvisés,
— condamner M. [Y] à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 7 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger irrecevables les demandes de Mme [O] non formulées dans le cadre du procès-verbal de difficulté, à savoir :
* des demandes de récompenses par M. [Y] au profit de la communauté pour des montants de :
** 100.000 euros correspondant à la valeur d’un immeuble du père de M. [Y] que la communauté n’a pas financé,
** 106.000 euros correspondant à la valeur d’un immeuble du père de M. [Y] que la communauté n’a pas financé et en outre acquis après la date des effets du divorce,
* la demande de reconnaissance d’un recel de communauté par M. [Y] à hauteur de 149.208 euros,
* la demande afférente d’attribution de l’intégralité de cette somme de 149.208 euros au profit de Mme [O],
* la demande de fixation à l’actif de la communauté des biens suivants :
** des véhicules Peugeot 807, Renault et Jaguar,
** des actions,
** des dépenses injustifiées réalisées par M. [Y] à l’aide de deniers communs à hauteur de 204.045 euros,
** de la somme de 149.208 euros correspondant au recel de communauté dont M. [Y] s’est rendu coupable,
** des loyers perçus au titre de la location du bien commun situé à [Localité 31],
— juger irrecevables les pièces 27 communiquées par Mme [O],
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 entre les parties dont appel quant à :
* la licitation de l’immeuble situé [Adresse 32] à [Localité 31] (Gironde) et ses modalités,
* la composition de l’actif de communauté :
. le véhicule BMW Z4 pour un montant de 12.358 euros,
. les 600 parts de la S.C.I. [Y] pour une valeur totale de 34.009.88 euros,
. le compte courant ouvert à la [23] n° [XXXXXXXXXX09] de 378,66 euros,
. le compte ouvert à la [18] n° [XXXXXXXXXX08] de 124 euros (15 218 Dirhams),
. e bien sis à [Adresse 32] : Valeur moyenne 132.500 euros,
. le bien sis à [Adresse 34] : Valeur moyenne 46.000 euros,
. le bien sis à [Adresse 33] : Valeur moyenne 52.500 euros
. le bien sis à [Localité 20] [Localité 13] : Valeur moyenne arrondie à l’euro près 31.425 euros,
* la récompense à parfaire due par Mme [O] à la communauté au titre des sommes suivantes :
. 29 échéances d’emprunt immobilier d’un montant de 468,71 euros entre le 12 février 2000 et le 18 septembre 2002,
. le remboursement anticipé de l’emprunt à hauteur de 15.842,49 euros après application de la règle du profit subsistant,
. les travaux à hauteur de 7.741,75 euros,
. les taxes foncières réglées par la communauté entre 2000 et 2013 que Mme [O] doit communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la signification de la décision,
* la récompense due par la communauté à M. [Y] à la somme de 7.500 euros,
— débouter Mme [O] de ses autres demandes dont ses demandes de récompenses à l’encontre de M. [Y],
Y ajoutant :
— dire que pour ses opérations, et outre ce qui n’est pas contesté à son projet d’état liquidatif, le notaire commis devra faire figurer à l’actif de communauté :
* le compte [16] n° [XXXXXXXXXX03] de 1797,03 Dirhams,
* le livret A [27] de M. [Y] au mois de mai 2022 d’un montant de 2.010 euros,
— dire que pour ses opérations, et outre ce qui n’est pas contesté à son projet d’état liquidatif, le notaire commis devra faire figurer au compte d’administration de M. [Y] :
* sa dette pour l’indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à hauteur de 18.765,80 euros,
* ses créances sur l’indivision au titre :
** des échéances d’emprunt commun pour un montant de 14.891,57 euros,
** de travaux nécessaires pour un montant de 550 euros,
** de charges de copropriété pour un montant de 1.260,14 euros,
** des taxes foncières pour un montant de 1.766,32 euros,
** du passif auprès du [28] de 10.500 euros,
** des taxes d’habitation pour les immeubles communs,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. [Y] doit communiquer au notaire commis ses relevés de compte [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03] dont il est titulaire à la [16] (agence de [Localité 30]) et ceux dont il est titulaire à la [17] et au [27] au 14 février 2013,
* ordonné la restitution de bijoux à Mme [O],
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [O] de sa demande de condamnation de M. [Y] sous astreinte à la communication de ses comptes bancaires et des actions,
— débouter Mme [O] de sa demande d’intégration à l’actif des véhicules Peugeot 807, Scénic et Jaguar,
— débouter Mme [O] de sa demande de remise de bijoux,
— condamner Mme [O], sous astreinte, à communiquer les comptes bancaires ouverts à son nom à la date des effets du divorce et la clôture de ses comptes bancaires avant la date des effets du divorce ouverts à La [36] et à la [19],
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] n’était pas jugée :
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 entre les parties dont appel en ce qui concerne :
* la licitation de l’immeuble situé [Adresse 32] à [Localité 31] (Gironde) et ses modalités,
* la composition de l’actif de communauté
* la récompense à parfaire due par Mme [O] à la communauté
* la récompense due par la communauté à M. [Y] à la somme de 7.500 euros,
— débouter Mme [O] de ses autres demandes dont ses demandes de récompenses à l’encontre de M. [Y],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] :
* de ses demandes de récompenses par M. [Y] au profit de la communauté des sommes de 140.123,66 euros, 106.000 euros et 100.000 euros,
* de sa demande d’insertion dans l’actif communautaire des actions,
Y ajoutant :
— dire que pour ses opérations, et outre ce qui n’est pas contesté à son projet d’état liquidatif, le notaire commis devra faire figurer à l’actif de communauté :
** le compte [16] n° [XXXXXXXXXX03] de 1.797,03 Dirhams,
** le livret A [27] de M. [Y] à la date de mai 2012 d’un montant de 2.010 euros,
— dire que pour ses opérations, et outre ce qui n’est pas contesté à son projet d’état liquidatif, le notaire commis devra faire figurer au compte d’administration de M. [Y] :
* sa dette pour l’indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à hauteur de 18.765,80 euros,
* ses créances sur l’indivision au titre :
** des échéances d’emprunt commun pour un montant de 14.891,57 euros,
** de travaux nécessaires pour un montant de 550 euros,
** de charges de copropriété pour un montant de 1.260,14 euros,
** des taxes foncières pour un montant de 1.766,32 euros,
* du passif auprès du [28] de 10.500 euros,
** des taxes d’habitation pour les immeubles communs,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. [Y] doit communiquer au notaire commis ses relevés de compte [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03] dont il est titulaire à la [16] (agence de [Localité 30]) et ceux dont il est titulaire à la [17] et au [27] au 14 février 2013,
* ordonné la restitution de bijoux à Mme [O],
* fixé à l’actif communautaire les véhicules Peugeot 807, Renault et Jaguar,
— débouter Mme [O] de ses demandes d’insertion à l’actif de communauté :
* de dépenses à hauteur de 204.045 euros,
* de la somme de 149.208 euros,
* des loyers,
— débouter Mme [O] de sa demande de recel de communauté à l’encontre de M. [Y] d’un montant de 149.208 euros,
— débouter Mme [O] de sa demande afférente d’attribution de l’intégralité de cette somme de 149.208 euros au profit de Mme [O],
— condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 4.500 euros au profit de M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que, malgré demande faite par le greffe le 19 novembre 2024, aucun dossier n’a été communiqué à la cour par le conseil de Mme [O] et qu’en conséquence, la cour statue au seul vu des écritures de Mme [O] appelante et des écritures et pièces de M. [Y], intimé.
Sur les accords des parties et la nécessaire confirmation de la décision de ce fait :
Nonobstant l’appel de Mme [O], il convient de confirmer d’ores et déjà la décision sur les points suivants que les parties ne contestent plus aux termes de leurs dernières écritures et portant sur la composition de l’actif de communauté incluant :
* le véhicule BMW Z4 pour un montant de 12 358 €,
* le compte courant ouvert à la [23] n° [XXXXXXXXXX09] de 378,66 €,
* le compte ouvert à la [18] n° [XXXXXXXXXX08] de 124 €,
* la valeur des biens sis à [Localité 31] : [Adresse 32] 132 500 €, [Adresse 34] 46 000 €, [Adresse 33] 52 500 €, et à [Localité 20] [Localité 13] 31 425 €,
* les comptes [16] n° [XXXXXXXXXX03] (1 797,03 dirhams selon l’intimé) et livret [27] de M. [Y] (2 010 € en mai 2022 selon l’intimé).
Sur l’irrecevabilité des pièces 27 de l’appelante
Cette demande n’étant pas motivée par l’intimé, elle ne peut qu’être rejetée, lesdites pièces ayant été régulièrement notifiées par RPVA le 10 mars 2023.
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [O] :
M. [Y] soutient que les demandes suivantes formulées par Mme [O] sont irrecevables tant en application de l’article 1375 du code de procédure civile, qu’ en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel :
* des demandes de récompenses par M. [Y] au profit de la communauté pour des montants de :
** 100.000 euros correspondant à la valeur d’un immeuble du père de M. [Y] que la communauté n’a pas financé,
** 106.000 euros correspondant à la valeur d’un immeuble du père de M. [Y] que la communauté n’a pas financé et en outre acquis après la date des effets du divorce,
* la demande de reconnaissance d’un recel de communauté par M. [Y] à hauteur de 149.208 euros,
* la demande afférente d’attribution de l’intégralité de cette somme de 149.208 euros au profit de Mme [O],
* la demande de fixation à l’actif de la communauté des biens suivants :
** des véhicules Peugeot 807, Renault et Jaguar,
** des actions,
** des dépenses injustifiées réalisées par M. [Y] à l’aide de deniers communs à hauteur de 204.045 euros,
** de la somme de 149.208 euros correspondant au recel de communauté dont M. [Y] s’est rendu coupable,
** des loyers perçus au titre de la location du bien commun situé à [Localité 31],
Il soutient que Mme [O] fonderait ces demandes sur des pièces nouvellement communiquées en appel numérotées 26 à 29 mais constate que, datant de janvier 2013, l’appelante n’a pas découvert ces pièces après l’établissement du procès-verbal de difficultés ou après le jugement et qu’en conséquence, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1374 alinéa 2 du code de procédure civile puisque le fondement de ses prétentions était antérieur et connu antérieurement au dit procès-verbal.
Mme [Z] reste taisante quant à cette demande d’irrecevabilité.
Il convient de rappeler que, lorsqu’un notaire a été désigné pour préparer un projet d’état liquidatif, ce qui est le cas en l’espèce aux termes du jugement de divorce, les parties doivent soulever devant lui tous les points litigieux relatifs au partage.
En cas de désaccord, le notaire dresse un procès-verbal de dires et de difficultés et le juge commis fait un rapport sur les désaccords persistants.
Toute autre demande qui n’aurait pas été soulevée au préalable devant le notaire est irrecevable à condition qu’un rapport ait été dressé par le juge commis mentionnant ledit désaccord.
La demande ne peut être écartée lorsqu’elle est fondée sur des prétentions nées ou révélées postérieurement à l’établissement du rapport.
Et en l’espèce, si le notaire a bien dressé un procès-verbal de difficultés, en revanche, aucun juge commis n’a été désigné et n’a dressé de rapport sur les désaccords persistants.
Dès lors, en l’absence d’une telle désignation et d’un rapport du juge commis, les demandes sont recevables et la cour doit trancher les difficultés qui lui sont soumises.
D’autre part, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif et ainsi toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes, qualifiées de nouvelles en appel par l’intimé, sont ainsi parfaitement recevables.
Sur les comptes bancaires et la demande d’astreinte :
La décision déférée a considéré qu’il était constant que M. [Y] n’avait pas fait état devant le notaire des comptes [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03] dont il était titulaire à la [16] (agence de [Localité 30]), à la [17] ou encore au [27] mais que, Mme [O] en ayant fait autant, au moins pour les comptes ouverts auprès de la [36], il n’y avait pas lieu à astreinte au regard de l’absence réciproque de communication transparente de l’ensemble des comptes bancaires.
En appel, Mme [O] demande que M. [Y] soit condamné sous astreinte à produire les comptes dont il ne conteste pas qu’ils dépendent de l’actif de la communauté outre le compte ouvert auprès de [16] n° [XXXXXXXXXX02].
M. [Y] s’oppose à la demande d’astreinte en faisant valoir qu’il communique spontanément l’état des comptes suivants :
— [23] n° [XXXXXXXXXX09] : 378,66 €,
— [18] n° [XXXXXXXXXX08] : 124 €,
— [18] n° [XXXXXXXXXX08],
— [22] n° [XXXXXXXXXX09],
— [16] n° [XXXXXXXXXX02] (crédit de 1 797,03 dirhams soit environ 170 € au 30 novembre 2012),
— [27] : compte joint n° [XXXXXXXXXX011] (- 853,95 € au 19 juillet 2012) et livret A ;
Dès lors que l’intimé donne les moyens d’identification des comptes sus visés par le notaire liquidateur, et en l’absence de toute précision apportée par l’appelante sur d’autres comptes, il convient de confirmer la décision déférée qui a refusé de prononcer une astreinte à l’encontre de M. [Y].
Sur les immeubles communs :
— sur l’immeuble d'[Localité 13]
Le tribunal a constaté qu’il existait bien une incohérence entre les surfaces de l’appartement (37 ou 73 m²) figurant aux trois évaluations produites par M. [Y] mais que toutes faisaient état d’une estimation entre 340 000 et 350 000 dirhams en 2019 et il a ainsi retenu une évaluation de 345 000 dirhams pour ce bien, porté à l’actif de la communauté.
Mme [O], bien qu’elle demande la confirmation de la décision, fait valoir qu’il existe une incertitude sur la superficie du bien, ce qui peut avoir un impact sur sa valeur et que "M. [Y] devra justifier de la superficie du bien".
Mais cependant, le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est basé sur trois évaluations très proches malgré les erreurs portant sur les surfaces, sur lesquelles l’appelante reste taisante.
— sur l’immeuble de [Localité 29]
Le tribunal a rappelé que Mme [O] indiquait que M. [Y] avait acquis cet immeuble, le 13 septembre 2004, pendant le mariage, puis qu’il l’avait donné à son père en 2012, mais que si M. [Y] se contentait d’affirmer que ce bien avait été financé par son frère [R], sans le démontrer, aucun élément ne permettait cependant d’établir que la communauté s’était appauvrie du fait de cette acquisition, le tribunal ajoutant que "la pièce 8 de Mme [O] ne fait établir que la propriété de M. [P] [Y] à défaut des conditions de financement de son acquisition et de sa conservation du bien".
Mme [O] prétend que cet immeuble a été acquis par l’intimé le 13 septembre 2004 même s’il avait été financé par son frère, mais qu’il en a transféré la propriété à son père en 2012, elle-même n’ayant jamais consenti à cette donation, d’où un appauvrissement de la communauté au profit d’un enrichissement du patrimoine de l’intimé à qui son père va certainement restituer le produit de la vente.
L’intimé prétend que cet immeuble a en réalité été acquis grâce à des fonds de son frère [R] qui va cependant lui laisser la pleine propriété de l’immeuble lors de l’enregistrement de l’acte, lui-même se trouvant ainsi propriétaire pour le compte de son père de cet immeuble qu’il lui a rendu en 2012.
L’absence de toute production de pièce en appel par Mme [O] conduit à confirmer la décision en ce qu’elle n’a jamais rapporté la preuve de l’appauvrissement de la communauté, ne contestant pas véritablement que cet immeuble aurait pu être financé par le frère de l’intimé, et pas plus de l’enrichissement du patrimoine de l’intimé, puisqu’elle ne fait état que d’une hypothèse au terme de laquelle le père de l’intimé va « certainement lui restituer le produit de la vente ».
— sur l’immeuble de [Localité 35]
Le tribunal a rappelé que Mme [O] soutenait, sans le démontrer, que la communauté s’était appauvrie en acquérant un bien immobilier à Saint-Estèphe avec le père de l’ex-époux pour prête nom, que le fait que M. [Y] soit le signataire de l’avant projet de vente n’était pas nécessairement en contradiction avec le fait que son père en soit l’acquéreur en 2006 puis le vendeur en 2012 et a donc débouté Mme [O] de cette demande.
L’appelante, qui ne conteste pas cette présentation des faits, soutient que le prix de vente de 100 000 euros a été versé sur le compte commun des parties.
La décision ne peut ainsi qu’être confirmée en ce que l’appelante elle-même démontre que la communauté ne s’est pas appauvrie puisque le prix de vente a été versé sur le compte commun des parties.
— sur deux immeubles sis à [Localité 31]
Il s’agit d’une demande qui n’avait pas été formée en première instance.
Mme [O] soutient que le père de l’intimé est propriétaire de deux immeubles situés à [Localité 31] acquis le 25 novembre 2016 pour un prix de 106 000 euros et que ces achats immobiliers successifs ne sont pas cohérents avec son train de vie puisqu’il vit au Maroc avec de très faibles revenus, ce qui explique les virements de 750 € faits par l’intimé pour aider son père. Elle ajoute que l’intimé disposait d’une procuration sur les comptes de son père lui permettant de gérer ceux-ci comme les siens et d’utiliser facilement son nom pour acquérir et revendre les biens. Elle soutient qu’il a donc utilisé son père comme prête nom et utilisé de l’argent commun pour acheter des biens et les revendre en effectuant une plus-value et qu’ainsi il est redevable d’une récompense de 106 000 euros prix d’achat du bien.
Mais la cour ne peut que débouter l’appelante de cette prétention en l’absence de toute pièce communiquée devant elle alors que l’intimé remarque justement l’appelante ne justifie d’aucune dépense de la communauté au profit de son patrimoine propre.
Sur les actions :
La demande de Mme [O] à ce titre a été rejetée par le tribunal au motif que si sa pièce 5 démontre que les époux ont acquis en 2004 des actions par l’intermédiaire du [27], en revanche Mme [O] n’établit pas que ces actions sont toujours en possession de la communauté ni qu’elle n’a pas profité du fruit de la vente alors que le compte ouvert auprès de cette banque n° [XXXXXXXXXX010] était commun au couple et qu’elle y avait donc accès.
Mme [O] soutient que ces actions ont été acquises par l’époux au cours du mariage en son nom mais également au nom de l’épouse, à son insu et en imitant sa signature, et qu’en conséquence la cour doit ordonner à l’intimé de justifier du sort et de la valeur actuelle desdites actions « sous peine d’astreinte » et que « si ces actions devaient encore se trouver dans le patrimoine commun, le notaire devra les faire figurer à l’actif de communauté ».
La décision ne peut qu’être confirmée en l’absence de toute pièce alors que la pièce 6-8 de l’intimé tend à démontrer que ses actions ont éé acquises et vendues par l’intermédiaire du compte joint des époux.
Sur les bijoux :
Mme [O] prétend à la restitution de bijoux supplémentaires par rapport à la liste arrêtée par le tribunal, qui sont demeurés en possession de l’intimé.
M. [Y] considère que la demande relative aux bijoux ne peut qu’être rejetée en ce que l’appelante communique des pièces qui ne permettent pas de fonder sa demande, certaines étant même en langue arabe sans traduction.
En l’absence de toute pièce communiquée, cette demande ne peut qu’être rejetée et la décision confirmée.
Sur les véhicules :
La décision déférée a retenu qu’il ressortait des pièces produites par Mme [O] que des véhicules automobiles Peugeot 807 acquis le 27 avril 2010, Scénic et Jaguar X Type en juillet 2011 auraient été la propriété de M. [Y] pendant le mariage, qu’il existait donc une présomption de communauté, que M. [Y] ne s’était pas exprimé sur le sort des dits véhicules devant le notaire et qu’en conséquence, ce dernier devra en faire figurer la valeur à l’actif de la communauté.
M. [Y] demande l’infirmation de la décision de ce chef en rappelant que, contrairement aux motifs du jugement, il s’était exprimé devant le notaire sur le sort des véhicules (pages 8, 12 et 14 du procès-verbal).
La lecture du procès verbal confirme effectivement que M. [Y] s’était exprimé sur le sort du véhicule Renault Scénic qui aurait été « abandonné pour pièces ». Il n’en rapporte cependant aucune preuve et la décision sera en l’état confirmée.
Quant au véhicule Jaguar, il soutient qu’il l’a vendu le 14 juin 2012 au visa de sa pièce 20, ce que sait parfaitement l’appelante qui est allé le dégrader au domicile du nouveau propriétaire le 18 juin 2012 (plainte pièce 21 de l’intimé).
Il ajoute que le véhicule 807 lui est un véhicule propre, financé par son père et mis à son seul nom. Il verse ainsi aux débats la copie d’un chèque de 6 900 euros en date du 26 avril 2010 mais un tel document est insuffisant à démontrer qu’il serait l’unique propriétaire dudit véhicule même s’il ajoute que la facture d’acquisition serait à son seul nom au visa de la pièce adverse 23, laquelle n’est pas en possession de la cour.
Il en résulte que la décision doit être infirmée s’agissant du seul véhicule Jaguar mais confirmée pour les deux autres véhicules.
Sur les récompenses dues par Mme [O] à la communauté :
La décision déférée a retenu qu’il n’était pas contesté que le ménage avait vécu dans un bien propre de Mme [O], financé par un prêt immobilier remboursé par la communauté et amélioré par des travaux et par conséquent, que la communauté s’était bien appauvrie au profit de Mme [O] au titre :
— du remboursement de 29 échéances d’emprunt immobilier d’un montant de 468,71 € entre le 12 février 2000 et le 18 septembre 2002,
— du remboursement anticipé de l’emprunt à hauteur de 15 842,49 € après application de la règle du profit subsistant,
— des travaux à hauteur de 7 741,75 €,
— des taxes foncières réglées par la communauté entre 2000 et 2013 que Mme [O] devra communiquer sous astreinte.
La demande au titre des taxes d’habitation a été rejetée au motif que M. [Y] ne justifiait pas de leur règlement.
Mme [O] conteste être redevable de ces récompenses en faisant valoir que, malgré son caractère propre, cet immeuble constituait le domicile conjugal et familial et que la communauté avait intérêt à le financer et l’entretenir, soutenant que la communauté ne s’est pas appauvrie dans l’intérêt de l’appelante mais du ménage, jouissant du bien propre de l’épouse.
Elle vise la jurisprudence de la Cour de Cassation, première chambre civile, 31 mars 1992 n° 90-17.212, au terme de laquelle la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, leur paiement ne donnant pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs.
Elle considère donc que les dépenses de travaux (carrelage, ravalement de façade et chaudière) sont des dépenses d’entretien et que les intérêts de l’emprunt ayant permis d’acquérir le bien propre sont une charge de jouissance, la Cour de Cassation ayant jugé le 20 octobre 2000 (première chambre civile n° 98-19.767) que pour déterminer la somme due par un époux en cas de règlement des annuités d’un emprunt souscrit pour l’accroissement d’un bien propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursé du capital à l’exclusion des intérêts.
L’intimé réplique que la jurisprudence évoquée permet de retenir uniquement que les intérêts de l’emprunt n’ouvrent pas droit à récompense mais rappelle que Mme [O] n’ayant jamais produit le tableau d’amortissement du financement bancaire de son immeuble devant le notaire, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper au droit à récompense au profit de la communauté.
Et de fait, le procès-verbal du notaire mentionne qu’à défaut de communication du tableau d’amortissement, il n’a pu effectuer de ventilation entre capital amorti et intérêts remboursés et que la somme de 468,71 euros sera retenue provisoirement, la communauté ayant acquitté les échéances du 12 février 2000 au 18 septembre 2002.
Quant au remboursement anticipé de l’emprunt, aux travaux effectués sur le bien propre de Mme [O], s’agissant de pose de fenêtres pour 7 741,75 euros, au règlement des taxes foncières, il s’agit bien de dépenses réalisées par la communauté au profit du bien propre de Mme [O] ouvrant droit à récompense et aucune critique sérieuse n’est soumise à la cour quant au calcul du notaire.
La décision doit donc être confirmée.
Sur les dépenses prétendument injustifiée réalisées par M. [Y] et le recel de communauté :
La décision déférée a relevé que Mme [O] soutenait que M. [Y] avait opéré de nombreuses dépenses depuis ses comptes [27] (20 460 euros en 6 prélèvements) et [16] (17 550 euros en 4 achats de devises et plusieurs sommes en dirhams), et qu’elle faisait état d’un virement permanent de 750 €/mois à son débit, et non à celui de la communauté, et d’un chèque de banque de 14 000 euros dont le juge ne parvenait pas à savoir s’il avait été tiré sur le compte commun, ajoutant que Mme [O] ne combattait pas la présomption que ces dépenses n’avaient pas été faites dans l’intérêt de la communauté et en conséquence, le tribunal l’a déboutée de sa demande.
Devant la cour, l’appelante cite la jurisprudence de la Cour de Cassation, première chambre civile du 14 février 2006, n° 03-20.082, dont il ressort que si chaque époux peut dépenser l’argent commun sans l’accord de l’autre, il doit, au moment de la liquidation, justifier de sa dépense et qu’à défaut, ou si l’affectation n’est pas dans l’intérêt de la communauté, la somme dépensée doit être réintégrée à l’actif communautaire.
Elle demande donc à l’intimé de justifier des dépenses suivantes effectuées avec des deniers communs :
— sur le compte [27] : 20 460 € en 6 prélèvements,
— sur le compte [16] : achats de devises pour 17 050 € en 4 fois, débits de 44 000 dirhams, virement de 70 000 dirhams et espèces à hauteur de 37 000 dirhams, en totalité 30 835 €, pièce 1,
— chèque de banque à l’ordre de M. [W] : 14 000 €, pièce 11,
— virement permanent de 750 €/mois au profit du père de M. [Y], soit 138 750 € depuis le 20 octobre 2007, pièce 12,
— les versements au nom de "l'[14]" à hauteur de 149 208 euros, précisant que pour ce poste, via une procuration donnée à son frère, M. [Y] a demandé à l’Amicale le 5 novembre 2009 de lui rembourser les sommes versées par l’intimé, ce qui constitue, selon l’appelante, un recel de communauté, pièces 26 à 29.
L’intimé réplique :
— quant au chèque de banque qu’il ne connaît pas l’origine de ce chèque, que le compte débité n’est pas connu et qu’il ne peut avoir été tiré des comptes bancaires des parties dans la mesure où en 2005, elles n’avaient pas une telle somme sur leur compte ;
— quant au virement permanent pour son père, que la pièce 12 de l’appelante constitue un ordre de virement entre les comptes bancaires internes de son père sans lien avec des transferts de fonds impactant la communauté ;
— quant à la somme de 20 460 euros, qu’ il s’agit en fait de virements bancaires émanant du compte joint des parties et un retrait d’espèces en 2004 et qu’il n’est pas justifié de la captation par l’intimé de cet argent ni de l’absence d’information et d’accord de l’appelante, alors qu’en outre les dépenses de la communauté au profit de tiers, fussent-ils apparentés, ne fondent pas droit à récompenses au profit de la communauté, droit qui n’existe qu’à l’égard des époux, or il n’y a pas de preuve de l’appauvrissement de la communauté au profit de l’intimé ;
— quant à la demande à hauteur de 30 835 euros, que l’appelante n’explique pas en quoi le patrimoine de l’intimé aurait bénéficié de cette somme, l’achat de devises, le retrait d’espèces lors de séjours de vacances en famille au Maroc ne caractérisant pas l’enrichissement du patrimoine ni même l’utilisation personnelle de l’intimé.
— quant au recel, que les remises de chèques à ladite Amicale sont au nombre de 5 et émanent de l’intimé ou de son frère [R], que l’appelante ne démontre pas par sa pièce 29 que l’intimé a récupéré l’équivalent des dits versements alors qu’il s’agit d’une demande par [R] [Y] de « sommes excédentaires sur les versements estimatifs réservés », qu’elle ne démontre pas plus l’intention de l’intimé de la léser lors du partage de communauté, alors que les opérations datent de 2009, ni même de la perception des fonds par l’intimé ou son frère ni enfin du montant dont il serait question
La cour, en l’absence de production des pièces visées à ses écritures, ne peut faire droit aux demandes de l’appelante et confirmera la décision qui a relevé que Mme [O] ne combattait pas la présomption que ces dépenses n’ont pas été faites dans l’intérêt de la communauté.
Sur les loyers perçus par la communauté :
Mme [O] demande à la cour d’ordonner à M. [Y], sous astreinte, de produire le bail en cours portant sur "le bien commun de [Localité 31]".
Elle prétend que M. [Y] aurait toujours perçu les loyers versés par M. [S] [C], locataire dudit bien, et que l’ensemble des dits loyers devra être intégré à l’actif de communauté.
Cette demande n’a pas été soumise au premier juge et M. [Y] ne répond pas. Mais en tout état de cause, faute pour l’appelante de préciser quel immeuble serait concerné, il convient de la débouter purement et simplement de cette prétention.
Sur la SCI [Y] :
La décision déférée, après avoir rappelé qu’il n’était pas contesté que la SCI [Y] avait acquis pendant le mariage un immeuble et que les époux avaient été condamnés à rembourser solidairement l’emprunt à hauteur de 23 762,12 euros, a rejeté une demande d’expertise comptable qui avait été formée par Mme [O] en relevant qu’elle n’avait pas fait état devant le notaire de critiques quant à la gestion de la société par M. [Y] et notamment lors de la valorisation de la SCI à 34 009,88 euros et qu’ainsi la demande d’expertise comptable était tardive alors que les opérations liquidatives ont démarré en 2019.
Mme [O] demande à la cour d’ordonner à l’intimé de produire la comptabilité de la dite SCI et en outre d’ordonner une expertise pour en établir ou vérifier la comptabilité.
Mais en tout état de cause, la question de la gestion d’une société civile professionnelle et de la critique de sa comptabilité ne relèvent pas de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux.
Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande d’expertise et de débouter Mme [O] de sa demande de production de la comptabilité de la société.
Sur la licitation de l’immeuble :
La décision déférée a ordonné la licitation de l’immeuble sis [Adresse 32] à [Localité 31].
Ce point a été déféré à la cour par Mme [O] par déclaration d’appel.
Il est constant qu’après avoir demandé la confirmation de certains des chefs de la décision, Mme [O] demande à la cour de l’infirmer « pour le reste » mais que le dispositif de ses conclusions ne contiennent aucune demande de débouter M. [Y] de sa demande de licitation alors qu’elle ne développe aucun moyen dans sa discussion sur ce chef de demande.
En conséquence, il convient de constater que Mme [O] n’a formé aucune demande d’infirmation de ce chef dans ses écritures et de confirmer la décision qui a ordonné la licitation et ses modalités.
Sur les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [O] :
Le dispositif des conclusions de l’intimé contient une série de prétentions à titre principal et une autre à titre subsidiaire, ces dernières demandes au cas où l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] n’était pas jugée (sic).
Or l’intimé n’a pas repris dans cette seconde hypothèse, qui est celle retenue par la cour, sa demande de condamner Mme [O] à communiquer sous astreinte les comptes bancaires ouverts à son nom à la date des effets du divorce et la clôture desdits comptes avant cette date, après de la [36] et de la [19].
La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Sur la récompense dur par la communauté M. [Y] :
Le tribunal a fixé la récompense due par la communauté M.[Y] à la somme de 7 500 euros, ce qui ne fait pas débats.
Sur le compte d’administration de M. [Y] :
Le tribunal n’a tranché que les points contestés et notamment il n’a pas statué sur le compte d’administration de M. [Y], renvoyant les parties devant le notaire qui devra tenir compte des points non contestés à son projet d’état liquidatif.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de l’intimé portant sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable à l’égard de l’indivision et sa créance contre l’indivision au titre de l’acquittement des échéances d’emprunt, des travaux, des charges de copropriété, impôts fonciers, remboursement crédit logement ni d’homologuer le rapport du notaire sur ledit compte, ces points n’ayant pas été contestés.
Quant aux taxes d’habitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 32] à [Localité 15], le notaire ne les a pas retenues et il appartiendra au besoin à M. [Y] d’en justifier devant lui afin qu’elles soient intégrées à son compte d’administration.
Mme [O], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevables sur le principe les demandes de Mme [O] ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande d’irrecevabilité des pièces 27 de Mme [O] ;
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le véhicule Jaguar ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DIT que le dit véhicule ne devra pas figurer à l’actif de communauté ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [O] au paiement à M. [Y] d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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