Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1224
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF6Z
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 septembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [W]
né le 21 Avril 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 septembre 2025 à 09 h 27 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [W]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025 à 16h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 9h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— atteinte aux droits intervenue postérieurement à la dernière décision de prolongation
— irrecevabilité de la requête en l’absence de production du registre CRA actualisé
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil de l’intéressé soutient que la copie du registre actualisée n’a pas été produite en ce que l’intéressé est sorti du centre le 11 septembre 2025 pour que lui soit notifié une convocation devant le juge d’application des peines.
L’article L744-2 dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Les sorties du CRA temporaires dans le cadre d’une même procédure de rétention ne sont pas prévues au registre, dès lors il n’y a pas lieu à actualiser le registre.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé en ce qu’il est sorti du centre de rétention le 11 septembre au matin pour aller dans les locaux de la PAF 31 puis au palais de justice ou le parquet lui a notifié une convocation devant le juge d’application des peines.
Toutefois, dans la mesure où la convocation a été faite à l’initiative du parquet et sous le contrôle de celui-ci, comme l’a relevé le premier juge la situation de l’intéressé n’a pas été modifiée ; il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle entrée au CRA mais il s’agit bien de la même période de rétention, dès lors il n’explique pas en quoi ses droits auraient été bafoués.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [U] [W]
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé :
S’est déclaré de nationalité algérienne.
Est en possession d’une copie de son passeport.
Le 22 janvier 2020, le consulat d’Algérie à [Localité 1] a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à l’intéressé.
La préfecture a le 11 août 2025 saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] d’une demande d’audition en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Des relances ont été faites les 22 août, 15 et 25 septembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U] [W], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [U] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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