Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 22/07025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 17/1913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07025 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSGK
Société [14]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 26 Septembre 2022
RG : 17/1913
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [14]
AT: [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été engagé par la société [15] (l’employeur) en qualité de maçon coffreur, à compter du 1er septembre 2008.
Le 10 mars 2016, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « MP57D hygroma du genou gauche » assortie d’un certificat médical initial du 19 février 2016 mentionnant un « hygroma du genou gauche ».
Le 17 mars 2016, la [5] (la caisse, la [8]) a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction de la maladie déclarée par le salarié.
Le 10 juin 2016, elle l’a informé d’une prorogation de trois mois supplémentaire du délai d’instruction.
Le 18 août 2016, l’employeur a été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 7 septembre 2016, date à laquelle le dossier serait transmis au [7] (le [10]), la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le 5 septembre 2016, la société a transmis ses observations à la [8] en considérant que les conditions relatives à la liste des travaux et au délai de prise en charge prévues au tableau n° 57 D n’étaient pas remplies,
Le 15 décembre 2016, le [12] a rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 47 ans, qui présente un hygroma du genou gauche constaté en février 2016.
Il travaille comme maçon coffreur depuis 2008.
L’étude du dossier permet de retenir des postures suffisamment nocives au niveau du genou, avec une exposition forte jusqu’en 2008 et décroissante depuis cette date.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, de l’employeur et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le 21 décembre 2016, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 février 2017, l’employeur a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis il a, le 7 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal :
— déboute la société [15] de ses demandes,
— déclare opposable à la société [15] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] le 10 mars 2016 selon certificat médical du 19 février 2016,
— condamne la société [15] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [N],
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [N] et son travail habituel au sein de la société,
— renvoyer l’affaire à une nouvelle audience pour qu’il soit statué sur le fond après avis du second [10],
En tout hypothèse,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux dépens d’instance,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 30 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de son recours, l’employeur se prévaut, d’une part, de l’irrégularité de l’avis du [12]. Il fait valoir que la caisse ne démontre pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier audit [10].
Il se prévaut, de seconde part, de l’absence de preuve du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié (absence de motivation de l’avis rendu par le comité).
Il excipe, de troisième part, du fait que la caisse ne démontre pas que la condition relative à la désignation de la pathologie du tableau des maladies professionnelles n° 57 D est remplie.
Subsidiairement, l’employeur sollicite la saisine d’un second [6].
En réponse, la [8] prétend que l’avis du [10] est régulier, qu’elle a sollicité les coordonnées du médecin du travail auprès de l’employeur par lettre du 17 mars 2016 et que ce dernier n’a répondu que le 19 avril 2019, soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti pour répondre. Elle s’est ainsi retrouvée dans l’impossibilité de communiquer ces coordonnées au [10].
La caisse soutient ensuite que les conditions du tableau n° 57 D sont remplies et que l’avis du [10] qui a retenu l’exposition au risque du salarié s’impose à elle, ajoutant que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie aurait été contractée chez un employeur antérieur. Elle rappelle en outre qu’elle doit mener son enquête par rapport au dernier employeur, la société appelante. Elle ajoute que le comité a rendu un avis motivé, et qu’à défaut, il conviendrait de procéder à la désignation d’un second [10].
Elle fait encore valoir que la maladie dont s’agit correspond, de l’avis de son médecin-conseil, à celle désignée au tableau n° 57 D, qu’elle correspond au diagnostic indiqué sur le certificat médical initial et que le service médical n’a pas changé le libellé de la maladie déclarée. Elle ajoute que l’employeur était parfaitement informé de la maladie professionnelle instruite et que le tableau n° 57 D des maladies professionnelles ne conditionne pas l’objectivation de l’hygroma du genou à l’existence d’un examen médical complémentaire de type IRM ou électro-neuromyogramme.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
La cour rappelle liminairement que le présent litige est régi par les dispositions antérieures au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. Il était alors constant que, dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait rendu son avis sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail et que la caisse ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime était inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la caisse a rédigé un courrier du 17 mars 2016 à l’attention du médecin du travail afin de lui faire parvenir un double de la déclaration de maladie professionnelle « à titre purement informatif », sans l’inviter à donner son avis.
De plus, l’employeur lui a transmis les coordonnées du médecin du travail par correspondance du 19 avril suivant.
La cour constate que la caisse ne produit aucune lettre établissant qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail, pas plus qu’elle ne justifie de l’absence de réponse de ce dernier. Le [11], saisi par la caisse, a donc rendu son avis sans avoir connaissance de l’avis du médecin du travail.
Ainsi, la caisse ne démontrant pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis, ni même d’avoir tenté de l’obtenir sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse est inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [15] la décision de la [5] du 21 décembre 2016 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [N],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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