Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 nov. 2024, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFX
J.L.D. NIMES
11 novembre 2024
[F]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 17 juin 2024 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 octobre 2024, notifiée le 12 octobre 2024 à 09h19 concernant :
M. [X] SE DISANT [F] [B]
né le 13 Mai 2005 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2024 à 08h53, enregistrée sous le N°RG 24/5281 présentée par M. le Préfet de l’HERAULT ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2024 à 13h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] SE DISANT [F] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 Novembre 2024 à 09h19,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] SE DISANT [F] [B] le 12 Novembre 2024 à 11H14 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[I] [R], représentant le Préfet de l’HERAULT, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [C] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] SE DISANT [F] [B] , régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [X] SE DISANT [F] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] se disant [B] [F] ( ci-après [B] [F]) a été condamné par arrêt contradictoire de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de MONTPELLIER en date du 17 juin 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé.
Le 11 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l’HERAULT qui lui a été notifié le 12 octobre 2024.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] [F] le 16 octobre 2024 et confirmée en appel le 18 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 10 novembre 2024, le Préfet de l’HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 novembre 2024 à 14h34, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l’audience, Monsieur [B] [F] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, que les conditions d’application des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies, et qu’il souffre d’une affection grave de l''il incompatible avec son maintien en rétention.
Son avocat ne maintient pas le défaut de compétence du signataire de la requête, et précise que l’état de santé de l’appelant est incompatible avec son maintien en rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 12 novembre 2024 à 11h14 par Monsieur [B] [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 novembre 2024 à 14h34, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [F] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu’il n’a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [B] [F] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé a été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
En effet, des éléments produits par l’administration, il ressort que dans le cadre d’une précédente procédure d’éloignement le 9 septembre 2024, l’appelant n’a pas été reconnu par les autorités marocaines dont il se dit ressortissant, que le 12 octobre 2024, une demande de présentation a été formulée auprès des autorités tunisiennes, que le 14 octobre 2024 une demande d’audition a été formulée auprès des autorités algériennes, qu’il a été entendu par les 2 autorités consulaires.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse. Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [F] :
Monsieur [B] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il verse aux débats un compte rendu opératoire du 25 mars 2024 du professeur [U] de l’hôpital [3] de [Localité 4] précisant qu’il a été opéré aux fins de vitrectomie avec explantation et réimplantation de l''il droit pour occlusion veineuse. Il est constant qu’il suit au CRA le traitement médical qui lui a été prescrit, qu’il doit revoir le service d’ophtalmologie du CHU de [Localité 4] le 22 novembre 2024 pour vérifier l’efficacité du traitement et le cas échéant envisager une éviscération de l''il, que les services du CRA pourront l’amener à sa consultation, que le docteur [D] dans son attestation du 31 octobre 2024 précise que l’intéressé doit résider dans les conditions les plus adaptées possibles, qu’il résulte de l’arrêt de la Cambre des appels correctionnels du 17 juin 2024 et de la fiche de levée d’écrou que l’appelant était sans domicile fixe, qu’en toute hypothèse il est accueilli dans des conditions matérielles et d’hygiène qui ne sont pas défavorables au CRA de [Localité 5]
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] SE DISANT [F] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 14 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [X] SE DISANT [F] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [X] SE DISANT [F], pour notification par le CRA de [Localité 5],
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
M. Le Préfet de l’HERAULT,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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