Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 juin 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTS
N° de Minute : 1032
Ordonnance du dimanche 08 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocate au barreau du val de Marne
INTIMÉ
M. [H] [S]
né le 08 Janvier 2004 à [Localité 1] GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Anaïs De Bouteiller, avocat au barreau de Lille;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 juin 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 08 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [S] en date du 05 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 juin 2025 à 17 H 01
Vu la plaidoirie de maître CAPUANO ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] , ressortissant géorgien, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, pour permettre l’exécution d’une décision d’OQTF prise par le préfet le 3 juin 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la remise en liberté de M. [H] [S] , estimant que le placement en rétention administrative était injustifié dès lors que ce dernier était un touriste disposant d’ores et déjà d’un titre de transport pour un retour prévu dans son pays le 8 juin 2025.
Le préfet a fait appel de cette ordonannce.
Au titre des moyens soutenus en appel, le préfet soulève que :
le premier juge ne pouvait statuer d’office sur le contrôle de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, alors que M. [H] [S] n’avait pas contesté cet acte.
le risque de soustraction par M. [H] [S] à l’exécution de la mesure d’éloignement est suffisamment caractérisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l’espèce, le premier juge a statué dans la limite des moyens invoqués par M. [H] [S] , qui a invoqué l’absence de caractère nécessaire et justifié de la mesure de rétention administrative. Le moyen tiré d’un contrôle réalisé d’office par le juge est par conséquent inopérant.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment en considération d’une situation irrégulière sur le territoire français et d’une absence de domicile fixe, estimant qu’il ne pouvait justifier de l’hôtel où il résidait et de sa détention d’un document d’identité..
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le premier juge a valablement estimé la situation de M. [H] [S] , en retenant qu’il avait apporté l’ensemble des informations nécessaires aux services de police pour justifier que les critères retenus par le préfet ne justifiaient pas son placement en rétention administrative, en particulier s’agissant de sa détention d’un billet d’avion de retour pour le 8 juin 2025, étant précisé qu’un tel mode de transport impliquait qu’il dispose d’un document d’identité pour y accéder. En tout état de cause, en l’absence d’autres éléments, le risque de se soustraire à une mesure d’éloignement n’était pas établi.
L’ordonnance critiquée e st par conséquent confirmée
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [S], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Anaïs DE BOUTEILLER, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 08 juin 2025
'''
[H] [S]
a pris connaissance de la décision du dimanche 08 juin 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTS
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