Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 23/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 avril 2023, N° 11.22001853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04844 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBI
Décision du
Tribunal judiciaire de Lyon
Au fond
du 28 avril 2023
RG : 11.22001853
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
INTIME :
M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, M. [X] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de voir condamner l’Etat Français à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de la durée excessive d’un contentieux prud’homal.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a demandé la réduction à plus justes proportions des dommages et intérêts sollicités.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [V] les sommes suivantes:
5.600 euros à titre de dommages et intérêts,
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 13 septembre 2023 à M. [V], l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la Cour de:
— sommer M. [V] de lui communiquer les bulletins de procédure établis devant la cour d’appel ainsi que les conclusions échangées par les parties,
— réformer le jugement quant aux sommes allouées à M. [V],
— limiter l’indemnisation de celui-ci à la somme de 1.500 euros correspondant à 10 mois de délai déraisonnable devant le conseil des prud’hommes,
— débouter M. [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de ce chef.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 26 juillet 2023 au domicile de M. [V]. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 5], saisi le 25 juin 2015 par M. [V], a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de celui-ci survenue le 13 mai 2015 s’analysait en une démission, condamné la société JDL Entreprises à payer à M. [V] un rappel de commissions pour les années 2012 à 2015 ainsi que les congés payés afférents, ordonné la délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte et débouté M. [V] de ses autres demandes.
Par arrêt du 6 avril 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, statuant sur appel de M. [V] en date du 17 janvier 2019 a débouté M. [V] de sa demande tendant à titre principal à l’organisation d’une mesure d’expertise et à titre subsidiaire à la communication de pièces et documents par la société JDL Entreprises, confirmé le jugement du 20 décembre 2018, sauf quant au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, débouté M. [V] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de commission lui étant dû pour les années 2012 à 2015.
Le premier juge a fixé à 28 mois le délai excessif de procédure que M. [V] a dû supporter au cours de la procédure prud’homale au visa de l’article 6 §1 de la Convention Européeenne des Droits de l’Homme, des articles L.141-1 et L.141-3 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire.
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que:
— si M. [V] a subi un délai excessif de procédure de 10 mois en première instance, il n’a subi aucun délai déraisonnable de procédure en appel; le délai déraisonnable de procédure en appel de 18 mois retenu par le premier juge n’est pas justifié pour les raisons suivantes:
il est fondé sur un calendrier de procédure que l’Agent Judiciaire de l’Etat n’a pas pu consulter, en violation du principe du contradictoire,
les dernières conclusions de la société JDL Entreprises datent du 11 janvier 2022, de telle sorte que les parties n’étaient pas en état avant cette date et que la durée de la procédure d’appel leur est imputable,
— l’indemnité à allouer en réparation du délai déraisonnable subi par M. [V] doit être réduite à la somme de 150 euros par mois.
M. [V] n’ayant pas constitué avocat, il ne peut verser aucune pièce aux débats . Aussi, il convient de rejeter la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat afin de voir sommer M. [V] de lui communiquer différentes pièces de la procédure prud’homale d’appel.
Trente-six mois se sont écoulés entre le 17 janvier 2019, date de la déclaration d’appel de M. [V] et le 1er février 2022, date de l’audience de plaidoieries devant la chambre sociale de la cour d’appel. Cette audience de plaidoieries a été fixée par le conseiller de la mise en état en application de l’article 912 ancien du code de procédure civile dans le délai de 7 mois à compter de la déclaration d’appel, sauf si l’affaire nécessitait de nouveaux échanges de conclusions . M. [V] n’ayant pas notifié à la société JDL Entreprises d’autres conclusions que ses premières conclusions d’appel du 19 juillet 2019, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne démontre pas que les dernières conclusions de l’employeur en date du 11 janvier 2022 ont eu une quelconque incidence quant à la date de l’audience de plaidoieries. Aussi, en l’absence d’élément particulier de nature à expliquer l’audiencement tardif de la procédure d’appel considérée, le premier juge a considéré à juste titre que la procédure prud’homale d’appel était affectée d’un délai excessif de 18 mois.
Si l’Agent Judiciaire de l’Etat se prévaut de deux décisions judiciaires ayant indemnisé les victimes d’un délai déraisonnable de procédure sur la base de 150 euros par mois, il produit d’autres décisions indemnisant ces victimes sur la base de 200 euros par mois. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [V] à la suite du délai excessif de 28 mois de la procédure prud’homale l’ayant opposé à la société JDL Entreprises. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [V] la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts.
L’Agent Judiciaire de l’Etat n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné en outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat afin de se voir communiquer par M. [V] les bulletins de procédure établis devant la cour d’appel ainsi que les conclusions échangées par les parties;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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