Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 24/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 20 juin 2024, N° F23/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S.U. FIDELES SANTE PRO
copie exécutoire
le 03 septembre 2025
à
Me DRYE
Me LETICHE
LDS/IL/CS
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03730 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFSS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 20 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F23/00131)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [B]
née le 14 mars 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. FIDELES SANTE PRO
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, devant Madame Laurence DE SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence DE SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence DE SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame Laurence DE SURIREY, présidente de chambre,
Madame Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence DE SURIREY, Présidente de Chambre et Madame Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Madame [E] [B], désormais nommée Mme [O], a été embauchée par contrat à durée déterminée par la société Fidèles Santé Pro (la société ou l’employeur) à compter du 22 avril 2022 puis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2022.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 7 avril 2023 et convoquée le même jour à un entretien préalable fixé au 21 avril, elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par lettre du 27 avril 2023.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et contestant la légitimité ainsi que la régularité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, par requête du 9 août 2023.
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil a rendu la décision suivante :
« Dit Mme [B] recevable et partiellement fondée en ses demandes :
Dit la procédure régulière,
Dit le licenciement pour faute grave justifié,
Condamne la société Fidèle Santé Pro à payer la somme de 52,01 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors celle de droit,
Condamne la société à payer à Mme [B] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mai 2025, Mme [O], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarant bien fondée,
— infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
— condamner la société Fidèles Santé Pro à lui payer les sommes suivantes :
— 3 670,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 835,21 euros au titre d’un mois de préavis,
— 183,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 540 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 405,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 140,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 835 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 845,80 euros à titre de rappel de salaire,
— 84,58 euros titre de congés payés afférents,
— 68,10 euros au titre des kilométrés non réglés,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de son appel comme étant mal fondé,
— débouter la société de toutes ses demandes comme étant mal fondées.
— condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la société Fidèles Santé Pro demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit la procédure régulière,
— a dit le licenciement pour faute grave justifié,
— a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire hors celle de droit,
— a dit Mme [O] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— l’a condamnée à payer la somme de 52,01 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une faute grave et qu’elle a réglé toutes les sommes dues à Mme [O],
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
1-1/ Sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur, lorsqu’il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.
Mme [O] produit un avenant à son contrat de travail daté du 22 juillet 2022 précisant que, pour la période du 1er au 31 août 2022, son temps de travail sera de 185,25 heures au lieu des 100 heures habituelles.
Il incombe donc à l’employeur, peu important le nombre d’heures effectivement travaillées, de justifier du paiement d’un salaire correspondant à 185,25 heures, ce qu’il ne fait pas.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société à payer à Mme [O] les sommes de 845,80 euros à titre rappel de salaire outre 84,58 euros au titre des congés payés afférents.
1-2/ Sur les frais de déplacement :
S’agissant des frais professionnels, il appartient au salarié de justifier du bien-fondé de sa demande de remboursement.
En l’espèce, Mme [O] ne justifie pas du nombre de kilomètres parcourus au cours du mois de mars 2022, à défaut de produire des éléments objectifs tels que des itinéraires déterminés par des logiciels internet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement est ainsi motivée, après rappel des articles 2-2 et 6 du contrat de travail : « D’abord, nous venons d’être informés que vous avez pris l’initiative d’annuler une prestation d’aide à la toilette chez une cliente de la société sans en informer votre hiérarchie. Cette situation est parfaitement intolérable.
Ensuite, nous vous avons demandé de réaliser un pointage à votre arrivée et à votre départ de chez un client. Il s’agit d’une obligation imposée par le conseil départemental de l’Oise. Force est de constater que vous omettez très régulièrement de suivre cette consigne essentielle et je suis contrainte d’enregistrer les prestations manuellement.
Enfin, début mars 2023, vous nous avez indiqué que vous refuseriez désormais de faire la toilette des hommes. Notre entreprise est pourtant au service des hommes et des femmes, sans distinction.
Vous ne pouvez donc pas unilatéralement choisir les prestations que vous acceptez de réaliser et celle que vous refusez.
Comme l’ensemble des salariés, vous relevez d’un responsable hiérarchique qui vous attribue des prestations à réaliser.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ».
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie, in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur, qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire, de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
L’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Sur l’annulation des prestations :
L’employeur reconnaît que l’annulation de prestations pour le 31 août 2022 et les mois précédents est un fait prescrit mais invoque également l’annulation d’une toilette le 9 mars 2023, soit dans le délai de deux mois précédent la convocation à un entretien préalable, annulation établie par une attestation de la fille d’une bénéficiaire, pour laquelle la salariée n’apporte aucune explication.
La faute est donc avérée.
Sur le défaut de pointage :
C’est à juste titre que la salariée fait valoir que, l’employeur ayant sollicité des explications de sa part le 6 février 2023 à propos de manquements dénoncés par la pension [J] Claudel ainsi qu’il résulte du courriel versé aux débats, ce qui suppose qu’il en avait connaissance à cette date, l’employeur était forclos à invoquer ce manquement lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable du 7 avril suivant.
Sur le refus de faire la toilette des hommes :
La société soutient que faire la toilette tant des hommes que des femmes relevait du contrat de travail de Mme [O].
Cette dernière le conteste, affirmant ne pas avoir de formation idoine et en avoir informé l’employeur lors de son embauche, ce qui justifie son refus.
Ni le contrat de travail à durée déterminée, ni le contrat à durée indéterminée initial, ni l’avenant au contrat de travail du 23 avril 2022 ne stipule, qu’au titre de ses fonctions, Mme [O] était tenue d’assurer les toilettes que ce soit celles des femmes ou celles des hommes.
En effet, les deux premiers contrats précisaient que Mme [O] était embauchée en qualité d’assistante de vie sociale avec pour fonctions « accompagnement des personnes, aide au maintien à domicile des personnes fragilisées, tâches ménagères, préparation des repas » tandis que, selon l’avenant du 23 avril 2022, Mme [O] était embauchée en qualité d’auxiliaire de vie auprès d’un public fragilisé et dépendant, sans plus de description de ses missions.
De plus, aux termes de la convention collective applicable, l’emploi d’assistante de vie consiste notamment, selon les consignes, à accompagner une personne plus ou moins autonome à réaliser des tâches d’hygiène sur elle-même ou à assister une tierce personne (infirmier ou autre) à la réalisation des tâches d’hygiène à la place de la personne, mais pas à effectuer seule ces actes.
L’employeur, qui se réfère d’ailleurs aux fonctions d’assistante de vie sociale et non à celles d’auxiliaire de vie, ne rapporte pas la preuve de ce que les missions de Mme [O] s’étendaient aux toilettes, ni qu’elle était titulaire du diplôme ou avait la formation requise pour ce faire. Il ne saurait donc lui reprocher d’avoir refusé d’y procéder.
Ainsi, le seul fait ponctuel établi, s’il revêt un caractère fautif, ne justifie pas une mesure aussi grave qu’un licenciement pour une salariée dépourvue de passé disciplinaire.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de lui allouer les sommes de 1 405,66 euros en paiement de la mise à pied conservatoire, de 140,57 euros au titre des congés payés afférents, de 1 835,21 euros au titre du préavis, de 183,52 euros au titre des congés payés afférents et de 540 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [O] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire.
La salariée affirme que son licenciement abusif a eu un impact négatif sur sa santé. Toutefois, les arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel qu’elle produit commencent au 25 février 2023, soit antérieurement à sa convocation à l’entretien préalable, de sorte qu’aucun lien ne peut être fait entre les deux événements.
Elle n’apporte pas d’éléments sur sa situation professionnelle et économique depuis son licenciement.
En considération de son âge, de l’ancienneté de ses services et en l’absence d’autres éléments, la cour fixe la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
3/ Sur les frais du procès :
La solution du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des frais du procès, à mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur, à condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à le débouter de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du remboursement des frais professionnels et de l’irrégularité du licenciement, a condamné la société Fidèles Santé Pro à payer à Mme [O] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa propre demande de ce chef et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fidèles Santé Pro à payer à Mme [O] les sommes de :
— 845,80 euros à titre rappel de salaire pour le mois d’août 2022 outre 84,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 405,66 euros en paiement de la mise à pied conservatoire outre 140,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 835,21 euros au titre du préavis outre 183,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 540 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Fidèles Santé Pro aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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