Infirmation partielle 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 mars 2025, n° 24/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 mai 2024, N° 23-00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04210 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZO
AFFAIRE :
[Y] [O] [F]
C/
Société [15] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23-00110
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assistée de Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
APPELANTE – comparante
****************
Société [15]
Chez [12]
Agence surendettement
[Adresse 26]
[Localité 5]
Société [24]
Chez [14] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
[17]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Société [15]
service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 4]
Société [20]
Chez [16]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Société [9]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [22]
service surendettement
[Localité 3]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 novembre 2022, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 décembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 21 février 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 387,13 euros, la quatrième mensualité comprenant en outre l’utilisation d’une épargne à hauteur de 2 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 21 mai 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [F] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 21 février 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
— dire que les versements s’effectueront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juin 2024, et pendant 84 mensualités de 250 euros chacune, au taux de 0%,
— dire qu’à l’issue, le solde restant dû sera effacé,
— laisser les dépens à la charge de Mme [F].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que le montant de l’épargne salariale était de 1460 euros au jour du jugement dont appel, que cette somme a été utilisée pour régler certains créanciers qui ont exigé des sommes plus importantes que celles prévues au plan à savoir la [12], la société [17] et la société [21], que Mme [F] n’a donc plus d’épargne disponible, que ses revenus sont de l’ordre de 1 842 euros par mois, qu’elle n’est plus hébergée et supporte un loyer mensuel de 530 euros, qu’il faut y ajouter les charges courantes.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Mme [F] justifie d’un rachat de son épargne salariale à hauteur de 1 580 € le 23 novembre 2024.
Elle justifie de paiements de 350 € à la société [25] pour la SA [17] le 7 décembre 2024, de 246,40 € le 24 décembre 2024 à l’étude d’huissier [R] [H] sans qu’il soit possible de déterminer le créancier bénéficiaire, de 500 € à la société [13] le 27 décembre 2024, de 191,30 € à la [15] réunies le 10 janvier 2025, de 39,04 € à la société [20] le 14 janvier 2025.
Elle a donc réglé une somme totale de 1 326,74 € à des créanciers, soit presque 85% du capital, le surplus ayant permis de faire face à des charges courantes.
Dans ces conditions, cette liquidation de l’épargne ne remet pas en cause sa bonne foi.
En outre, pour les besoins de la procédure, il convient d’actualiser les créances partiellement réglées de la SA [17] à la somme de 8 671,77 €, de la [15] réunies à la somme de 30 366,34 €, et de la société [20] (n° 146289661400069828203) à la somme de 6 197,82 €.
Les versements à la société [13] et à l’étude d’huissier [R] [H] ne peuvent être déduits en l’état faute d’identification suffisante des créances concernées au plan.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 61 824,71 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à ce montant.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] dispose d’un salaire mensuel moyen de 1 889,33 € (cumul net fiscal 2023/12) dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 832,65 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 404,61 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [F] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 534,95 €
— mutuelle : 115,73 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
— forfait chauffage : 121 €
Total: 1 516,68 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 315,97 € (1832,65 – 1516,68).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [F] à la somme de 315,97 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (404,61 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le montant du revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1196,95 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 516,68 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [F] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et prononcé, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue du plan ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [17] à la somme de 8 671,77 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [15] réunies à la somme de 30 366,34 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] (n° 146289661400069828203) à la somme de 6 197,82 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 61 824,71 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Y] [O] [F] à la somme maximale de 315,97 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Y] [O] [F] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [Y] [O] [F] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [O] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Y] [O] [F] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [O] [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Montant ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Architecte ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Titre
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Intérimaire ·
- Jugement ·
- Video
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Fongible ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Joaillerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- International ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Magistrat ·
- Action en responsabilité ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Avocat
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Compte de dépôt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Argent ·
- Remise ·
- Sms ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Montant ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Devis ·
- Titre
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Obésité ·
- Trouble ·
- Valeur ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.