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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 sept. 2025, n° 23/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/667
Copie exécutoire
aux avocats
le 19 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01108
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBA3
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
L’UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 775 671 878, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉES :
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de Mulhouse, substituée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLINIQUE DENTALYS
ayant siège [Adresse 1]
Non représentée, assignée le 6 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 septembre 2019, la S.A.S. CLINIQUE DENTALYS a embauché Mme [X] [F] en qualité d’assistante de direction. Par un avenant du 1er janvier 2020, elle a été promue au poste de directrice administrative, statut cadre.
Par courrier du 22 octobre 2020, la société CLINIQUE DENTALYS a convoqué Mme [F] pour un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société CLINIQUE DENTALYS a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Le 04 janvier 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CLINIQUE DENTALYS et a désigné la S.E.L.A.R.L. MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 06 juillet 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances de Mme [F] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DENTALYS aux montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2021 jusqu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire :
* 6 846,36 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier au 09 octobre 2020, outre 684,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 600,10 euros brut au titre de la retenue sur salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 160 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 8 490,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice pour préavis, outre 849,02 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 002,32 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— fixé la créance de Mme [F] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DENTALYS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 660,16 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLINIQUE DENTALYS, à signer et à rectifier l’attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
— fixé la créance de Mme [F] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DENTALYS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 900 euros,
— débouté la S.E.L.A.R.L. MJ AIR de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’association UNEDIC ' Délégation AGS’ CGEA de [Localité 5],
— condamné la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLINIQUE DENTALYS aux dépens et dit qu’ils seront prélevés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le CGEA a interjeté appel le 15 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 février 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2023, le CGEA demande à la cour de prononcer la nullité du jugement et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Si la cour entend statuer au fond après prononcé de la nullité ou à défaut de nullité du jugement, il demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme [F] de ses demandes.
A titre subsidiaire, le CGEA demande à la cour de limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 830,08 euros et de déduire la somme de 1 571,54 euros brut de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la somme de 157,15 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de dire que la garantie de l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, qu’elle n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, étant rappelé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Il demande enfin à la cour de condamner Mme [F] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— débouter le CGEA de ses demandes,
— dire que le jugement n’est pas nul,
— confirmer le jugement,
— condamner le CGEA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions du CGEA ont été signifiées à la S.E.L.A.R.L. MJ AIR par acte du 06 juin 2023 remis à une personne habilitée à le recevoir. Par courrier du 19 avril 2023, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR a informé la cour qu’elle ne serait pas représentée à l’instance. En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
À l’appui de sa demande d’annulation du jugement, le CGEA invoque le non-respect du principe du contradictoire à son égard. Il résulte en effet du dossier de la procédure de première instance que, le 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes avait adressé au mandataire judiciaire une injonction de conclure au plus tard le 12 octobre 2022 pour l’audience de mise en état du 17 octobre 2022, que le mandataire judiciaire a déposé ses conclusions lors de cette audience à l’issue de laquelle le président du conseil de prud’hommes a prononcé la clôture de l’instruction.
Lors de l’audience du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a en outre refusé de révoquer l’ordonnance de clôture malgré la demande adressée en ce sens par le CGEA. Dans une ordonnance datée du même jour, le conseil de prud’hommes a justifié son rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en considérant notamment qu’il n’avait aucun moyen coercitif pour obliger l’avocat du mandataire à transmettre ses conclusions au CGEA et que l’omission de cette transmission n’avait aucune incidence grave.
Il apparaît toutefois que le CGEA n’a disposé d’aucun délai pour lui permettre de conclure après avoir pris connaissance des écritures déposées par le mandataire judiciaire. Le conseil de prud’hommes a ainsi méconnu le principe du contradictoire qu’il lui appartenait de faire respecter en application de l’article 16 du code de procédure civile. Le grief est donc fondé et il convient en conséquence de prononcer l’annulation du jugement.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dès lors que le jugement a été annulé pour un autre motif que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la dévolution opère pour l’entier litige et il appartient à la cour de statuer sur le fond sans qu’il soit possible de renvoyer l’affaire aux premiers juges comme le sollicite le CGEA. Il sera à ce titre observé que les parties ont conclu sur l’annulation du jugement mais également sur le fond du litige.
Sur le fond
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, il convient de constater que, dans ses conclusions transmises le 20 juin 2023, après avoir conclu au rejet des demandes du CGEA et demandé à la cour de dire que le jugement du 23 février 2023 n’est pas nul, Mme [F] sollicite uniquement la confirmation du jugement sans reprendre les demandes formées devant les premiers juges. Il apparaît toutefois que, par l’effet de l’annulation du jugement, celui-ci ne peut être ni confirmé, ni infirmé par la cour (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.380) il convient en conséquence de constater que cette unique demande est devenue sans objet dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’annulation et que la cour n’est donc pas saisie des demandes formées par Mme [F] devant les premiers juges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 23 février 2023 ;
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande au fond par Mme [X] [F] ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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