Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 25/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mars 2025, N° R24/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/02534 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIW4
[D]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mars 2025
RG : R 24/00642
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [D]
né le 23 Avril 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat postulant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [6] est spécialisée dans le secteur du conseil et des systèmes d’information, ainsi que dans l’organisation d’événements à caractère promotionnel. Elle applique la Convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([9] N° 1486).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2023, M. [L] [D] a été engagé par la société [6], en qualité de [11], statut Cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective.
Une clause de non concurrence a été convenue, limitée à une année et portant sur le territoire national. Une contrepartie a été fixée, représentant une indemnité de 30 % de la moyenne des 12 derniers salaires bruts mensuels perçus avant la rupture.
Le 2 août 2024, après deux entretiens des 9 et 24 juillet 2024, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, fixant la rupture au 30 septembre 2024. La levée de la clause de non concurrence est mentionnée au paragraphe « remarques éventuelles des parties » du formulaire et en page 4 du texte de la convention.
La rupture conventionnelle a été homologuée par les services de la [7] au terme du délai d’instruction, soit le 23 septembre 2024.
Le 30 septembre 2024, l’employeur a établi un solde de tout compte mentionnant un salaire de base de 7 579,17 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 5 945,82 euros, un abonnement transport de 50,78 euros et la déduction de l’imposition prélevée à la source de 2 312,48 euros.
Par lettre du 8 octobre 2024, la société [6] a informé M. [L] [D] qu’elle considérait la rupture conventionnelle nulle pour vice du consentement et que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission.
Le 8 octobre 2024, l’employeur a établi une attestation [8] mentionnant que le motif de de la rupture était une démission.
Par lettre, datée du 28 octobre 2024, M. [L] [D] a demandé à la société, par l’intermédiaire de son conseil, le paiement des sommes contractuellement prévues par la rupture conventionnelle.
Le 5 décembre 2024, M. [L] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé rendue le 19 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel en date du 31 mars 2025, M. [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [L] [D] demande à la cour de :
— Juger recevable ses demandes ;
— Réformer l’ordonnance rendue qui a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, tout en laissant à sa charge ses propres dépens ;
— Juger à nouveau qu’il existe un trouble manifestement illicite et que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
— Condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros bruts à titre d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— Ordonner ce paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [6] à lui remettre une attestation [8] portant pour motif de la rupture du contrat de travail « Rupture conventionnelle du contrat de travail » et le bulletin de salaire correspondant ;
— Ordonner cette délivrance dans le délai de 5 jours à compter de la notification du présent arrêt par le greffe, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un mois après quoi il sera à nouveau fait droit ; se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;
— Condamner la société [6] à lui payer la somme de 8200,46 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive dans le paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et dans la délivrance des documents de fin de contrat comportant le motif exact de rupture ;
— Débouter la SAS [6] de ses demandes incidentes ;
— Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [6] au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 4.000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Par dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé qui a constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant des demandes de M. [L] [D] et qui l’a renvoyé à mieux se pourvoir au fond ;
— Infirmer l’ordonnance qui a constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant des demandes de la société [6] et qui l’a renvoyée à se pourvoir au fond ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— Condamner reconventionnellement M. [L] [D] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 26.375,01 euros bruts à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de préavis de démission,
* 10.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive ;
— Condamner M. [L] [D] à lui verser les sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse ou d’un trouble manifestement illicite
En droit,
L’article R 455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7 dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L. 1237-11, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce,
L’appelant soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de lui payer les sommes dues. Au regard de l’existence d’une rupture conventionnelle, écrite et homologuée, confirmée par un premier bulletin de paie et une première attestation [8], l’employeur ne peut qualifier cette rupture de démission. Ainsi, la méconnaissance par l’employeur de ses obligations légales, non sérieusement contestées, relève du pouvoir des Juges des référés.
Il soutient encore que l’existence d’un trouble illicite est caractérisée par le refus de la société [5] de lui payer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat de travail.
L’appelant rappelle aussi la remise d’une attestation [8] corrigée. Le préjudice financier , qui en résulte, est considérable, car en rectifiant rétroactivement l’attestation France travail, la société l’a privé de son droit aux allocations de chômage, ainsi qu’au maintien à titre gratuit de sa couverture santé.
Selon l’intimée, les demandes de M. [L] [D] se heurtent à de sérieuses contestations, qui excluent toute condamnation de la Société en référé, sans analyse du fond du dossier.
Pour cette dernière, M. [L] [D] a fait preuve de mauvaise foi durant la période de négociation précontractuelle, afin d’obtenir le consentement de son employeur. En effet, durant le processus de rupture conventionnelle, le salarié s’est livré au détournement de clientèle avec le concours d’une société tiers. Le développement d’une activité concurrente est la conséquence et l’accessoire du détournement de clientèle.
La société affirme que si elle avait eu connaissance des agissements du salarié et des réelles motivations de ce dernier au cours des négociations, elle n’aurait pas signé la convention de rupture conventionnelle.
Dès lors, les demandes de M. [L] [D] font l’objet d’une contestation sérieuse puisque, l’appréciation de la nullité de la rupture conventionnelle relève du juge du fond.
L’ordonnance doit être confirmée en ses dispositions qui l’ont renvoyé à se pourvoir au fond.
Elle soutient aussi que ses demandes reconventionnelles ne se heurtent pas à contestation dès lors que les actes de détournements sont établis, qu’il lui est dû le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur quoi,
— S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse :
La validité de la convention de rupture conventionnelle a été contestée dans un bref délai, soit le 8 octobre 2024, après que le salarié ait quitté son employeur le 30 septembre 2024.
L’employeur s’est fondé sur des courriels découverts dans la messagerie professionnelle de son employé et d’un autre salarié, [E] [B], ayant conclu une rupture conventionnelle dans le même temps. Ces échanges intervenus durant la période précédant les ruptures concernaient des clients de la SAS [6] et portaient des propositions commerciales que l’employeur a considéré comme constitutives de détournement de clientèle.
Il ressort des pièces produites que, le 3 septembre 2024, l’un des clients importants de la SAS [6] a demandé l’établissement d’une proposition commerciale ayant été informée du départ de Monsieur [L] [D] et de son collègue [E] [B].
Il est aussi justifié que, le 8 octobre 2024, ce client n’a pas donné suite à sa collaboration avec la SAS [6].
Il est aussi démontré que dès juillet 2024, Monsieur [L] [D] et Monsieur [E] [B], se sont rapprochés d’une société, concurrente de la SAS [6], pour conclure un partenariat.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [L] [D] et Monsieur [E] [B], ont constitué une société de conseil.
L’employeur produit l’attestation de Monsieur [T] qui s’est entretenu avec l’appelant avant la conclusion de la rupture conventionnelle. Ce dernier atteste que Monsieur [L] [D] lui a dit vouloir reprendre ses vacations à l’hôpital et reprendre des activités de conseils. Il lui a été expressément demandé s’il envisageait d’exercer pour d’autres sociétés concurrentes travaillant avec des clients de l’employeur. Monsieur [L] [D] a répondu par la négative.
Ainsi, l’employeur a consenti à une convention de rupture conventionnelle en considération des engagements du salarié de ne pas rejoindre une société concurrente et de ne pas porter atteinte à ses intérêts en matière de clientèle.
Or, Monsieur [L] [D] a entretenu des relations pouvant être de nature commerciale, avec un client de la SAS [6], durant l’exécution du contrat de travail et non dans l’intérêt de son employeur.
Cette situation nécessite un examen approfondi qui ne relève pas du juge de l’évidence.
En effet, le possible accomplissement d’actes de détournement de clientèle, au temps du consentement, et inconnu de celui qui l’a donné, peut constituer une cause de nullité de la convention.
L’examen de la validité du consentement et de la convention caractérise une contestation sérieuse qui relève du juge du fond.
Dans ces conditions, la cour d’appel, statuant en référé, ne peut pas ordonner l’exécution de la rupture conventionnelle et imposer le paiement des indemnités afférentes, ni assurer la mise en 'uvre des dispositions contractuelles découlant de cette rupture, au risque de trancher prématurément une question de fond.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
— S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’appelant ne caractérise pas l’existence d’un tel trouble qui ne peut se déduire de la seule inexécution de la convention de rupture. En effet, la validité même de la convention est sérieusement contestée, il n’existe aucun trouble manifestement illicite à ne lui faire produire aucun effet.
Monsieur [L] [D] est renvoyé à mieux se pourvoir pour l’ensemble de ses demandes tendant au paiement de créances par provision, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de remise d’attestation France travail. L’ensemble de ces demandes relevant de la validité de la convention.
L’ordonnance de référé ayant statué en ce sens est confirmée.
Sur les demandes incidentes
Les demandes formées par la SAS [6], en paiement d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts, concernent une requalification de la convention et une inexécution déloyale du contrat de travail. Leur appréciation ne relève pas du juge des référés car elle suppose la preuve de la nullité de la convention. Elle se heurte également à une contestation sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer, l’appelant étant en droit de former un recours contre la décision de première instance.
L’ordonnance de référé ayant statué en ce sens est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En cause d’appel, les demandes des parties au titres de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées et la cour laisse à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 19 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [L] [D] et la SAS [6] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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