Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 22/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 juin 2022, N° F20/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03520 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVK
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL)
c/
Monsieur [P] [M]
S.A.S. ARWE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F 20/00422) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
[P] [M]
né le 28 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ARWE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Arwe Service France a engagé M. [P] [M] en qualité d’agent de réception, convoyage et préparateur le 29 mars 2018.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage ( la Cofral en suivant), ayant pour nom commercial Robowash, a signé un contrat de prestation avec la sarl Goldcar pour des opérations de nettoyage, de ravitaillement et de check. La conclusion de ce contrat faisait suite à un appel d’offre diffusé en septembre 2019, remporté au détriment de la société Arwe France Service.
M. [M] s’est présenté sur son lieu de travail le 1er janvier 2020 et le 2 janvier 2020. Il a à chaque fois été invité par la Cofral à quitter les lieux.
Par un courrier du 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral qu’en l’état des éléments dont elle disposait le contrat de travail de M.[M] lui avait été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par un courrier du 4 février 2020, la Cofral a informé M.[M] qu’elle ne s’opposait plus au transfert de son contrat de travail et l’a invité à se présenter sur son lieu de travail pour convenir de la reprise de son poste à compter du 10 février 2020. M.[M] n’y a pas donné suite.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2020 auquel il ne s’est pas présenté, M.[M] a été licencié pour faute grave, au motif d’un abandon de poste.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 mars 2020 aux fins de convocation de la Cofral et de la société Arwe Service France.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
— 'mis la société Arwe Service France hors de cause;
— condamné la Cofral à payer à M.[M]
3 939,78 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
1 969,89 euros au titre du préavis de fin de contrat et 196,99 euros pour les congés payés afférents
861,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L1224-1 du code du travail
500 euros au titre du non-respect de l’article R.1234-9 du code du travail
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [M] de sa demande relative à l’irrégularité de la procédure;
— condamné la Cofral à payer à la société Arwe Service France 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la Cofral de remettre au salarié les documents modifiés afférents à son embauche, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification de la décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la Cofral aux dépens'.
La Cofral en a relevé appel dans toutes ses dispositions par une déclaration formée par voie électronique le 20 juillet 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024, pour être plaidée. La clôture a été prononcée le 3 juin 2024 avant l’ouverture des débats, par ordonnance séparée.
Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture et son report à la date du 12 novembre 2024;
— invité les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à l’absence dans le dispositif des conclusions adressées par la Cofral de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement et critiquées, sur l’éventuelle caducité de l’appel pouvant en découler;
— réservé les dépens.
La clôture a été reportée au jour de l’audience.
Elle a été prononcée le 2 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, la Cofral demande à la cour de :
— 'in limine litis, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel introduit par la Cofral; en tout état de cause, juger que l’instance subsiste eu égard à l’appel incident formée par le salarié dans les délais d’appel; en conséquence,
' 1° Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été repectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE ( COFRAL) en violation de ce même article
Dit qu’il s’agit d’une rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de la Cofral en violation des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 3 939,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. [M] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 969,86 euros au titre du préavis et de la somme de 196,99 euros bruts de congés payés afférents
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 861,82 euros à titre d’indemnité de licenciement
Mis la société Arwe Services France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail à verser à M. [M]
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 500 euros au titre du non repect des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe et de la somme de 800 euros à M. [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la Cofral de ses demandes;
2° Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
3° Condamner la société Arwe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
4° Juger que les conditions cumulatives de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies;
5° Mettre la Cofral hors de cause'.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, M.[M] demande à la cour de :
' – prononcer la caducité de l’appel formé par la société Cofral
— condamner la Cofral à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les sociétés Cofral et Arwe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à défaut de caducité de l’appel, confirmer le jugement pour absence dans le dispositions des conclusions de la Cofral de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement et critiquées;
— en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
jugé que le contrat de travail a été transféré à la Cofral en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
jugé que le contrat de travail a été rompu abusivement par la Cofral
condamné la Cofral à lui verser 3 939,78 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 969,89 euros d’indemnité de préavis, 196,99 euros au titre des congés payés sur préavis,861,82 euros d’indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation pôle emploi et non règlement des indemnités légales de rupture, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
y ajoutant, cndamner la Cofral au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel,débouter la Cofral de l’ensemble de ses demandes, dbouter la société Arwe Service France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— à titre subsidiaire, réformer le jugement et en conséquence
juger que le contrat a été abusivement rompu par la société Arwe Service France le 1er janvier 2020
condamner la société Arwe Service France à lui régler
3 939,78 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail article L.1235-3 du code du travail
1 969,89 euros d’indemnité de préavis
196,99 euros au titre des congés payés sur préavis
861,82 euros d’indemnité de licenciement
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation pôle emploi et non règlement des indemnités légales de rupture
condamner la société Arwe Service France à lui remettre une attestation pôle emploi reprenant le dispositif de l’arrêt à intervenir
condamner la société Arwe Service France à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution forcée
débouter la société Arwe Service France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ .
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Arwe Service France demande à la cour de:
— ' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été respectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la Cofral avec violation de ce même article
mis la société Arwe Service France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral
débouté Monsieur [M] de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la société Arwe Service France
condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe Service France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence
— à titre principal, prononcer la caducité de l’appel de la Cofral ramenant ainsi les parties en l’état du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 juin 2022 devenu définitif;
— à titre subsidiaire, constater que le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré à la Cofral et mettre hors de cause la société Arwe Service France;
— à titre infiniment subsidiaire, constater que M.[M] ne justifie pas d’éventuels préjudices et le débouter de l’ensemble de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société Arwe Service France;
— en tout état de cause, condamner M.[M] à verser à la société Arwe Service France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Cofral à verser à la société Arwe Service France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cofral fait valoir en substance que :
— en l’état des énonciations du dispositif de ses conclusions, elle a saisi la cour à la fois d’une demande d’infirmation du jugement déféré et d’une demande de condamnation de la société Arwe et du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui constituent autant de prétentions;
— elle conclut à l’infirmation du jugement, qui est semblable à l’annulation, et non à sa réformation, soit son invalidation;
— il serait particulièrement injuste et contraire au principe du droit à un procés équitable, de plus fort compte-tenu des nouvelles dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, alors qu’elle a répondu aux exigences essentielles et que les intimés n’ont soulevé aucune difficulté procédurale, de la priver de la voie de droit;
— le salarié ayant formé appel incident la cour est a minima saisie de ses demandes.
M.[M] objecte que le dispositif des conclusions d’appelante de la Cofral ne comporte pas de prétentions en ce qu’il conclut uniquement à l’infirmation de plusieurs des chefs du jugement déféré.
La société Arwe Service France fait valoir que le dispositif des conclusions de la Cofral ne comporte aucune prétention en ce que rien ne peut être implicitement sollicité.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ( Civ. 2e, 13 novembre 2014, pourvoi no 13-24.898), peu important que la prétention figure dans les motifs ( Civ.1e, 22 octobre 2014, pourvois no 13-24.970, 13-24.975, 13-24.911).
La demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ.2e, 5 décembre 2013, no 12-23.611 ; Civ.3e, 2 juillet 2014, no 13-13.738).
La cour ne pouvant statuer que sur les prétentions récapitulées dans un dispositif ne peut si le dispositif n’en contient aucune, sauf à statuer ultra petita, que confirmer le jugement (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.210 ; Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.(Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263).
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la Cofral demande à la cour de :
1° Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a: Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été repectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE ( COFRAL) en violation de ce même article
Dit qu’il s’agit d’une rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de la Cofral en violation des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 3 939,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. [M] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 969,86 euros au titre du préavis et de la somme de 196,99 euros bruts de congés payés afférents
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 861,82 euros à titre d’indemnité de licenciement
Mis la société Arwe Services France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient qur sur la Cofral
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à verser à M. [M]
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 500 euros au titre du non repect des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe et de la somme de 800 euros à M.[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la Cofral de ses demandes;
2° Condamner M.[M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
3° Condamner la société Arwe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il s’en déduit que dans le dispositif de ses conclusions d’appel prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile la Cofral ne formule aucune prétention sur le fond des demandes des chefs du jugement critiqués, sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’en relevant pas et cette omission ne pouvant pas être palliée par ses conclusions récapitulatives intervenues après la réouverture des débats.. Il s’en déduit que la cour n’est saisie d’aucune prétention sur le fond des demandes relatives à l’existence d’une relation de travail avec le salarié qui ont été tranchées par le jugement déféré.
Ainsi, à défaut de conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportant une prétention sur le fond des demandes des chefs du jugement critiqués, la cour constate la caducité de l’appel formé par la Cofral.
La sanction ainsi prononcée n’est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il n’existe aucune violation du principe du droit au procès équitable issu de l’article 6§1, de la CEDH
&
L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. En effet, la caducité de l’appel principal entraînant l’extinction de l’instance d’appel, la cour d’appel ne peut plus être saisie de l’appel incident
Ainsi, bien que formé dans le délai pour agir, l’appel incident du salarié ne peut être reçu en raison de la caducité de l’appel principal.
&
La Cofral, partie perdante en son recours, supportera les dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [M] la charge des frais qu’il a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Cofral est condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société Arwe la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel formée par la Cofral est caduque ;
Dit que la caducité de l’appel principal rend irrecevable l’appel incident formé par M. [M];
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Cofral aux dépens d’appel ;
Condamne la Cofral à payer à M. [M] 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Arwe de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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