Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 21/07155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 mars 2021, N° F19/09870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07155 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09870
APPELANTE
Madame [U] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027956 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [L] [I] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [G] épouse [V] a été engagée à temps partiel par Mme [L] [I] [D] épouse [E] en qualité d’assistante ménagère à compter du 1er novembre 2008.
Il a été convenu entre les parties que la salariée serait rémunérée au moyen de CESU. Pour le mois de novembre 2018, le nombre d’heures effectuées étaient de 25, pour une rémunération brute de 389,15 euros.
La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Soutenant avoir été laissée sans nouvelles de son employeur et ne recevant plus de salaire, sans pour autant être ni licenciée ni avoir démissionnée, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 27 décembre 2018, aux fins notamment de voir dire son licenciement sans cause et réelle et condamner Mme [I] [D] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 5 novembre 2019 des mêmes demandes.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Madame [L] [I] [D] (nom d’usage [E]) à payer à Madame [U] [G] (nom d’usage [V]) les sommes suivantes :
* 802,57 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 783,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 78,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 391,50 €;
* 1 174,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
— débouté Madame [U] [G] (nom d’usage [X]) du surplus de sa demande;
— condamné Madame [L] [I] [D] (nom d’usage [E]) au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2021 à 15h04, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.L’affaire a été enregistrée sous le n° RG : 21/7155.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2021 à 16h06, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.L’affaire a été enregistrée sous le n° RG : 21/7162.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le N° RG : 21/7155.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* l’a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 6 397, 80 euros au titre du rappel de salaire,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 639,78 euros au titre du rappel de congés payés sur rappel de salaire,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 391, 50 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
* minoré la condamnation au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande d’astreinte ;
— confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rendu la décision suivante :
* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné Mme [I] [D] (nom d’usage [E]) à payer à Mme [G] (nom d’usage [V]) les sommes suivantes :
802, 57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
783 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
78, 30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont executoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 391,50 euros;
1 174,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jour du jugement,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
* condamné Mme [I] [D] (nom d’usage [E]) au paiement des entiers dépens ;
Et, y ajoutant,
En statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] [D] à porter et payer à Mme [V] :
* la somme de 391,50 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
* la somme de 3 915 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
* 6 300 euros net au titre du rappel de salaire sur la période 2013 à 2016,
* 630 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamner Mme [I] [D] à verser la somme de 2 500 euros à Mme Stéphanie Partouche, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [D] en tous les dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Mme [C] [K], conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2021, Mme [V] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [L] [E]. L’acte a été signifié à étude d’huissier. L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, Mme [V] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimée. Cet acte a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie au titre de la reconnaissance du caractère sans cause et réelle du licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dépens et de la remise des documents de fin de contrat.
1-Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
La salariée peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 10 mois de salaire brut.
En considération notamment de la qualité d’employeur particulier de Mme [E], des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [V], de son âge au jour de son licenciement ( 44 ans), de son ancienneté à cette même date ( 10 années), il y a lieu de lui allouer la somme de 2349 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
2-Sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a été licenciée verbalement à compter du 1er janvier 2017.
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
La salariée ayant été employée par un particulier employant moins de 11 salariés, une indemnité pour irrégularité de procédure peut lui être allouée, cumulable avec l’indemnité allouée pour défaut de cause réelle et sérieuse.
La salariée ne justifiant toutefois d’aucun préjudice de ce chef, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de rappel de salaire de 2013 à 2016
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013, "L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat".
La cour constate que la salariée, vise, aux termes de ses conclusions, un courrier en date du 15 décembre 2016 à propos duquel il est dit qu’il fait apparaître un restant dû en net de 6277,80 euros, outre les congés payés afférents, le détail des sommes réclamées de 2009 à 2016 inclus étant par la suite détaillée. Au dispositif de ses conclusions, la salariée sollicite la somme de 6300 euros en net correspondant aux sommes sollicitées pour les années de 2013 à 2016 inclus, soit sur 4 ans.
L’addition des sommes réclamées de 2009 à 2016 inclus se monte à la somme de 9927,80 euros, soit plus que la somme mentionnée dans les conclusions. Par ailleurs, la lettre du 15 décembre 2016 n’est pas produite et aucun décompte récapitulant les sommes dûes et les accomptes versés n’est produit aux débats, la salariée se contentant de produire ses relevés de compte de 2011 à 2016, sur lesquels apparaissent de nombreux virement de la part de Mme [L] [I] [D] épouse [E].
Ainsi, en l’état des éléments soumis à son appréciation, se fondant sur un temps de travail de 25 heures par mois, sur 12 mois, avec un taux horaire brut de 15,56 ( soit 12 euros en net, mentionné sur les fiches de paies versées au dossier) et déduction faite des virement effectués par l’employeur en 2014,2015 et 2016, la cour retient une somme de 2552,82 euros brut correspondant au rappel de salaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ( soit sur 3 ans), outre celle de 255,28 euros au titre des congés payés afférents. .
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de voir assortir la délivrance des documents de fins de contrat d’une astreinte
Le conseil de prud’hommes qui a ordonné la délivrance des documents de fin de contrats a débouté la salariée de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le prononcé d’une astreinte ne paraît pas opportun au cas d’espèce eu égard au mode de délivrance de l’assignation à l’employeur.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [L] [I] [D] épouse [E] sera condamnée à payer à Maître Stéphanie Partouche avocate de Mme [U] [G] épouse [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés en première instance et en cause d’appel s’il n’avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître Stéphanie Partouche renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué à Mme [U] [G] épouse [V] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Mme [U] [G] épouse [V] de sa demande de rappel de salaire;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [I] [D] épouse [E] à payer à Mme [U] [G] épouse [V] les sommes suivantes :
-2349 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2552,82 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2016,
— 255,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
CONDAMNE Mme [L] [I] [D] épouse [E] à payer à Maître Stéphanie Partouche la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel sous réserve que celle-ci renonce à toucher la participation de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Mme [L] [I] [D] épouse [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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