Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 sept. 2022, n° 21/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 octobre 2021, N° 2021R399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/04611 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LDD5
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une ordonnance (N° RG 2021R399)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. ASCOM INVEST au capital variable, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 807 976 527, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Mes Léon DEL FORNO et Gwennhaëlle BARRAL du cabinet TEMIME, avocats au Barreau de PARIS, substitués et plaidant par Me Jade RADIX HESS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (Nord)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [M], [O] [H] Née [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Seine-et-Marne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me CAPEDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.La société Ascom Invest est la société mère du groupe By My Car, et opère dans le secteur des concessions automobiles. La société France Atelier fournit des solutions de pilotage d’ateliers automobiles et est dirigée par son fondateur [Z] [H], par le biais de sa société holding MPN. Il a également été salarié-cadre d’une filiale du groupe By My Car jusqu’en mai 2021.
2.Courant 2019, la société Ascom Invest a fait part à [Z] [H] de son intention d’acquérir le fonds de commerce de la société France Atelier, et les parties sont entrées en négociations pour une potentielle acquisition du fonds de commerce.
3.Le 8 août 2019, un protocole d’accord intitulé «Term Sheet'' a été conclu entre les parties, prévoyant notamment le versement, par la société Ascom Invest, d’un acompte de 500.000 euros entre les mains de la société France Atelier, pour le compte d’une société Mapi, en cours de formation pour les besoins de cette opération. Le « Term Sheet '' a prévu notamment que l’acompte sera soit imputé au prix de cession retenu dans le cadre de la vente envisagée, soit sera restitué «sans délais'' à la société Ascom Invest si la cession ne devait pas être réalisée à la date du 20 décembre 2019. La société Mapi devait être contrôlée à 60'% par la société MPN et à 40'% par la société Ascom Invest.
4.Le même jour, par acte séparé, [Z] [H] et [M] [D] épouse [H] se sont portés cautions solidaires du remboursement de l’acompte pour la totalité de son montant, pour le cas où l’acompte ne serait pas restitué.
5.Le 9 décembre 2019, les consorts [H] ont invoqué la nullité de ces actes au motif que les engagements souscrits n’ont pas été mis en 'uvre et que la cession ne peut intervenir.
6.Le 31 décembre 2019, les négociations n’ont pas abouti et l’acompte n’a pas été restitué à la société Ascom Invest. En conséquence, celle-ci a fait parvenir aux consorts [H] le 13 janvier 2020 une mise en demeure d’avoir à restituer l’acompte.
7.Le 10 janvier 2020, les consorts [H] ont saisi le tribunal de commerce de Grenoble d’une procédure au fond, par laquelle ils ont sollicité, avec la société France Atelier, la nullité pour dol et violence des actes passés le 8 août 2019, et le versement de dommages-intérêts. Le 16 janvier 2020, les consorts [H] ont déposé entre les mains du procureur de la République de Grenoble une plainte des chefs d’escroquerie et d’extorsion à l’encontre de la société Ascom Invest et de deux de ses dirigeants.
8.Le 30 juin 2020, le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la société Ascom Invest à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la société France Atelier et des consorts [H], afin de garantir le remboursement de l’acompte. La somme de 50.000 euros a ainsi été saisie le 4 août 2020. Le 24 novembre 2020, le juge de l’exécution a débouté la société France Atelier et les époux [H] de l’intégralité de leurs prétentions et a confirmé l’ordonnance ayant autorisé la société Ascom Invest à pratiquer des mesures conservatoires pour garantir la restitution de l’acompte. Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement.
9.Le 25 juin 2021, la société Ascom Invest a assigné les consorts [H] devant le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé, afin notamment de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 500.000 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
10.Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble :
— à titre liminaire, a dit que le cautionnement de [Z] [H] est un acte de commerce, ce dernier étant le dirigeant de la société cautionnée au moment de la conclusion de son engagement';
— s’est déclaré compétent concernant les demandes relatives au cautionnement de monsieur [H]';
— a dit que le cautionnement de madame [H] est un acte civil';
— s’est ainsi déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes relatives au cautionnement de madame [H] et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour en connaître';
— a dit que l’urgence n’est pas caractérisée et que les demandes de la société Ascom Invest se heurtent à des contestations sérieuses';
— a débouté en conséquence cette société de sa demande de versement par madame et monsieur [H] d’une provision de 500.000 euros outre intérêts légaux à compter de la signification à intervenir';
— a condamné la société Ascom Invest à verser aux consorts [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
11.La société Ascom Invest a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2021, sauf en ce qu’elle a dit que le cautionnement de monsieur [H] est un acte de commerce et ainsi en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent concernant les demandes formées contre cette personne.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 14 mars 2022.
Prétentions et moyens de la société Ascom Invest':
12.Selon ses conclusions n°2 remises le 25 février 2022, elle demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile':
— d’infirmer partiellement l’ordonnance déféré en ce qu’elle a dit que le cautionnement de [M] [H] est un acte civil et a déclaré le juge des référés incompétent en ce qui concerne les demandes relatives au cautionnement de madame [H], en ce qu’elle a dit que l’urgence n’est pas caractérisée et que les demandes de la concluante se heurtent à des contestations sérieuses, en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande de provision et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— statuant à nouveau, de dire que le juge des référés était compétent pour connaître de l’ensemble des demandes, en ce compris celles relatives au cautionnement de madame [H]';
— de juger recevables et bien fondées les demandes de la concluante';
— de juger que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse;
— en conséquence, de condamner [Z] [H] et [M] [U] épouse [H], à titre solidaire, à verser à la concluante une provision d’un montant de 500.000 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir;
— de condamner les consorts [H], à titre solidaire, à verser à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose':
13.- que le Term sheet a stipulé que l’acompte devait être restitué au plus tard le 31 décembre 2019, ce qui n’a pas été le cas alors que l’opération projetée n’a pas abouti, de sorte que la concluante dispose d’une créance à ce titre certaine, liquide et exigible'; qu’elle a adressé une mise en demeure de restituer cet acompte le 13 janvier 2020'; que cependant, les intimés tentent de se soustraire à leur engagement par le biais d’une stratégie procédurale abusive, en ayant déposé une plainte pour escroquerie et extorsion puis une procédure au fond afin de voir constater la nullité de leur engagement de caution et du Term sheet pour dol et violence'; que les mesures conservatoires n’ont permis de saisir que 50.000 euros; que le 21 janvier 2022, la société France Atelier devenue la société Keybas, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire';
14.- concernant la nature des actes de cautionnement, qu’ils sont de nature commerciale puisque les cautions trouvent un intérêt patrimonial dans l’opération garantie, ce qui s’étend à la caution qui n’a pas la qualité de commerçant, au titre de l’article L721-3 du code de commerce'; que tel est le cas de monsieur [H] qui est président et associé de la société MPN, elle-même dirigeante et associée majoritaire des sociétés France Atelier et Mapi'; que tel est également le cas de madame [H] son épouse commune en biens, puisqu’elle a indiqué par courrier du 30 juin 2019 revendiquer la qualité d’associée de la société MPN pour la moitié des parts souscrites par son conjoint'; qu’ainsi, les statuts de la société MPN ont indiqué que chacun des époux était associé pour la moitié des parts'; que madame [H] se trouve ainsi dirigeante et associée majoritaire des sociétés France Atelier et Mapi, et avait un intérêt patrimonial personnel à la dette pour laquelle elle s’est portée caution solidaire';
15.- concernant le bien fondé de la demande de condamnation, que l’absence d’urgence ne peut motiver le rejet des demandes de la concluante, seule l’existence d’une contestation sérieuse étant de nature à faire obstacle à l’octroi de la provision';
16.- que la créance de la concluante n’est pas sérieusement contestable, puisqu’il a été prévu que l’acompte devait être restitué en cas d’absence de l’acquisition du fonds de commerce de la société France Atelier au plus tard le 20 décembre 2019, sans délai et sans formalité'; qu’ainsi, l’acompte devait être restitué soit directement par la société France Atelier ou la société Mapi, sinon par les époux [H] en leur qualité de cautions solidaires';
17.- que si le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse au motif que les intimés ont saisi le tribunal de commerce au fond pour nullité de leur engagement en raison d’une violence et d’un dol, aucune décision définitive n’est intervenue, et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la validité d’un contrat, la saisine de la juridiction du fond constituant une man’uvre destinée à échapper à la restitution de l’acompte';
18.- qu’ainsi, les époux [H] ne démontrent pas que leur consentement a été vicié, alors que les preuves produites par eux démontrent le contraire'; que leur argumentation selon laquelle la concluante les aurait isolés en plein mois d’août pour leur faire conclure contre leur gré les conventions litigieuses est fantaisiste, puisqu’ils ont été à l’initiative de l’opération envisagée et ont été assistés par plusieurs conseils (experts-comptables et avocats), alors que les projets des contrats leur ont été adressés, ainsi qu’à leurs conseils, plusieurs jours avant signature'; que ces conventions n’ont été remises en cause que plusieurs mois après signature, lorsque les intimés ont été invités à rembourser l’acompte'; que ni le juge de l’exécution ni la cour d’appel n’ont retenu cette thèse';
19.- que si en outre les époux [H] soutiennent que l’action de la concluante est mal fondée, car ils ne seraient pas caution de la société France Atelier, mais de la société Mapi, et qu’aucun recouvrement n’a été intenté contre cette dernière, l’acte de cautionnement prévoit la garantie des intimés au cas où l’acompte ne serait pas restitué soit par la société France Atelier directement, soit par l’intermédiaire de la société Mapi'; qu’en outre, les époux [H] ont renoncé au bénéficie de discussion';
20.- que si les intimés soutiennent également que leur cautionnement ne peut exister puisque la société Mapi n’a été immatriculée que le lendemain de la signature du Term sheet, les actes constitutifs de cette société ont cependant été signés le même jour que les contrats litigieux'; qu’ainsi, toutes les parties à ces actes avaient la capacité de contracter.
Prétentions et moyens de [Z] [H] et de [M] [U] épouse [H]':
21.Selon leurs conclusions n°2 remises le 11 mars 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce':
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée';
— en conséquence, in limine litis, de juger que l’acte de cautionnement régularisé par madame [H] est un acte civil, qu’elle dispose d’un droit d’option de comparaître devant la juridiction civile compétente, et ainsi, de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour en connaître';
— en tout état de cause, de juger qu’il existe des contestations sérieuses tirées du fait qu’une procédure au fond a été engagée avant la procédure de référés aux termes de laquelle il est demandé la nullité des actes, que le débiteur de l’appelante n’est pas la société Mapi alors que les cautionnements ont été donnés au profit de cette dernière, que ces cautionnements sont nuls du fait de l’absence de personnalité morale de la société Mapi au jour de la signature des actes';
— ainsi, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions';
— de la condamner à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent':
22.- que le projet d’acquisition a été présenté par la société Ascom Invest alors que monsieur [H] allait annoncer sa démission de son emploi de cadre au sein de la société By My Car au courant du mois de février 2019'; qu’il était alors détenteur de plusieurs lettres d’intention d’investisseurs'; qu’au mois d’avril 2019, une réunion a eu lieu au sein de la société Ascom Invest aux termes de laquelle le comité d’engagement de cette société a sollicité la création d’une société pour acquérir le fonds de commerce de la société France Atelier, avec une prise de participation de 40'% au capital de la société à créer; que monsieur [H] a accepté cette proposition, sous la condition d’un versement de 1,5 millions d’euros avant le 30 juin 2019'; que les échanges se sont poursuivis notamment entre les conseils des parties sur la rédaction du projet de Term sheet, avec des audits réalisés en juillet 2019, sans cependant que le premier versement de 1,5 millions d’euros n’intervienne, puisque seulement 250.000 euros ont été virés fin juillet; qu’une réunion a été organisée le 31 juillet 2019 par le notaire conseil de la société Ascom Invest, lors de laquelle monsieur [H] a appris que cette société ne réaliserait qu’un investissement de 250.000 euros'; que celle-ci a finalement proposé d’augmenter ce montant à 500.000 euros, mais à condition de régulariser un Term sheet, ainsi que les statuts de la société Mapi devant racheter le fonds de commerce, et un acte de cautionnement personnel par les concluants'; qu’un rendez-vous a été fixé au 8 août 2019 chez le notaire conseil de la société Ascom Invest pour la signature des actes, et qu’isolés en période estivale, les concluants n’ont pas eu d’autre choix que de signer les actes';
23.- concernant la compétence du tribunal de commerce, que madame [H] n’est dirigeante d’aucune société'; que la seule qualité d’associé non dirigeant ne suffit pas à prouver l’intérêt personnel de la caution'; que le fait que les époux soient communs en bien est sans effet'; que madame [H] n’est intervenue qu’en sa qualité de conjointe du dirigeant'; que sa garantie n’a pas de nature commerciale';
24.- concernant les demandes de l’appelante, qu’elles sont affectées par des contestations sérieuses, alors que le juge des référés ne peut statuer au principal'; que l’attitude et les man’uvres de l’appelante sont constitutives de violence et de dol, alors que la mauvaise foi dans la conclusion et l’exécution du contrat ont causé des dommages à la société France Atelier, de sorte qu’une procédure au fond a été entreprise';
25.- s’agissant ainsi de la violence prévue aux articles 1140 et 1143 du code civil, que la société France Atelier disposait de deux offres d’investisseurs, alors que la société Ascom Invest a annoncé être en capacité de réaliser un investissement supérieur, de sorte que la première n’a pas donné suite aux autres offres'; que cependant, l’appelante n’a pas tenu sa promesse d’investir 1,5 millions d’euros et a laissé jouer le temps pour finalement réduire son investissement après avoir mis en péril la situation de la société France Atelier'; qu’en fin de négociation, les concluants ont été totalement isolés puisque leur avocat a été écarté des discussions au profit du notaire de l’appelante'; que la période de communication et de signature des actes a empêché les concluants de contacter leur avocat ou de trouver une solution alternative';
26.- concernant l’obligation cautionnée, que selon les articles 2288 et 2294 du code civil, il incombe de savoir qui était le débiteur principal de l’appelante, alors que les cautionnements ont été donnés au profit de la société Mapi'; que les fonds ont été versés à la société France Atelier'; que toutes les juridictions antérieurement saisies ont estimé que c’est la société France Atelier qui était ainsi débitrice, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 mai 2021'; que l’appelante reconnaît que les fonds ont été versés à la société France Atelier à titre d’acompte sur une opération qui n’a jamais été réalisée'; que cette société n’était pas présente lors de la signature des actes'; que les cautionnements ne font référence qu’à un seul débiteur, identifié comme étant la société Mapi, ce que reprend la mention manuscrite apposée par les cautions; que les concluants ne sont pas ainsi cautions de la société France Atelier
27.- que la société Mapi n’a été immatriculée qu’après la signature des actes et le versement de l’acompte'; que selon l’article L210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation'; qu’en raison d’une immatriculation intervenue le 9 août 2019, soit le lendemain de la signature des actes litigieux, cette société n’avait pas encore la capacité de contracter'; que le cautionnement d’une société en formation n’existe pas.
*****
28.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
29.Concernant la compétence du juge du tribunal de commerce statuant en référé, l’ordonnance entreprise a retenu que madame [H] n’est intervenue qu’en qualité de conjointe du dirigeant, qu’elle n’est pas dirigeante des structures visées par l’opération, et n’a pas d’intérêt personnel dans l’engagement qu’elle garantit'; qu’ainsi, son cautionnement est ainsi de nature civile.
30.La cour constate que selon les statuts de la société MPN, madame [H] est intervenue initialement en qualité de conjointe commune en biens, afin de renoncer provisoirement à vouloir être associée. Monsieur [H] a été désigné seul associé pour la totalité des parts souscrites par les époux (51.399 parts), l’autre associée étant la SA Events (une part). Cependant, par courrier du 30 juillet 2019, madame [H] a déclaré revendiquer la qualité d’associée pour la moitié des parts acquises par les époux. De ce fait, les statuts modifiés ont prévu une répartition des parts entre chacun des époux, avec la qualité d’associés, et la société anonyme Events.
31.Selon les statuts de la société Mapi, reçus par acte notarié du 8 août 2019 et enregistré au registre du commerce le 9 août 2019, cette société est constituée entre la société Ascom Invest (40%) et la société MPN (60 %). La société MPN est désignée présidente pour une année.
32.Concernant le cautionnement litigieux, madame [H] s’est engagée personnellement, et non en qualité de conjointe commune en biens. En raison de sa qualité d’associée à parts égales avec monsieur [H] au sein de la société MPN, société désignée présidente de la société Mapi, madame [H] s’est trouvée être intéressée personnellement à l’opération commerciale, dans la même mesure que son mari. Il en résulte que ce cautionnement a une nature commerciale. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a constaté que cet engagement a une nature civile, et a en conséquence renvoyé l’affaire, concernant cette partie, devant le président du tribunal judiciaire.
33.Concernant la demande de provision de la société Ascom Invest, le juge des référés a indiqué que les époux [H] ont saisi au fond le tribunal de commerce d’une action en annulation de leur acte de cautionnement pour dol et violence, et d’une demande de dommages et intérêts'; qu’aucune décision n’est intervenue à ce titre, et qu’il ne lui appartient pas de trancher la validité d’un contrat'; qu’il existe ainsi une contestation sérieuse, alors qu’il n’existe aucune urgence à statuer.
34.La cour constate, au sujet des cautionnements donnés par les époux [H], qu’ils ont été donnés par un acte distinct de la convention qualifiée Term Sheet. Cet acte a été conclu entre la société Ascom Invest et les époux [H], en présence de la société Mapi en cours d’immatriculation, laquelle est représentée par la société MPN par l’intermédiaire de monsieur [H].
35.Il est rappelé dans cet acte de cautionnement que l’acompte de 500.000 euros a été versé par la société Ascom Invest au profit de la société France Atelier, pour le compte de la société Mapi en cours de formation. Le but précisé dans l’acte est de garantir à la société Ascom Invest le remboursement de cet acompte par les époux [H] si l’opération n’aboutit pas, et si l’acompte n’est pas restitué par la société France Atelier directement ou par l’intermédiaire de la société Mapi au plus tard le 31 décembre 2019. Cet acte prévoit une renonciation au bénéfice de discussion.
36.Cependant, la mention manuscrite apposée par les cautions indique qu’elles garantissent expressément les obligations de la société Mapi en cours d’immatriculation uniquement, en s’engageant solidairement avec la société Mapi. Cette mention manuscrite ne prévoit pas que les époux [H] se sont engagés à garantir les obligations de la société France Atelier. Or, seule cette dernière a reçu les fonds de la société Ascom Invest.
37.Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En outre, l’article 2292 précise que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès, et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
38.En conséquence, il existe bien une contestation sérieuse concernant la validité des engagements des époux [H], en raison de la rédaction de la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement, prévoyant la garantie des engagements de la société Mapi uniquement comme soutenu par les intimés, et non de la société France Atelier, laquelle a seule perçu les fonds en litige.
39.En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande de provision. Succombant partiellement en son appel, la société Ascom Invest sera condamnée à payer aux époux [H] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civiles, les articles 2288 et 2292 du code civil;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que le cautionnement de madame [H] est un acte civil, en ce que le président du tribunal de commerce s’est ainsi déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes relatives au cautionnement de madame [H] et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour en connaître';
statuant à nouveau sur la compétence':
Dit que le cautionnement donné par madame [H] a une nature commerciale, que le juge des référés du tribunal de commerce avait compétence pour connaître des demandes formées à l’encontre de cette caution;
Précise ainsi qu’il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble concernant madame [H]';
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions';
y ajoutant';
Condamne la société Ascom Invest à payer aux époux [H] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Ascom Invest aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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