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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/07117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 juillet 2021, N° 19/00841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07117 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 19/00841
APPELANTE
Madame [N]-[O] [L]
Née le 15 mars 1993 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.E.L.A.R.L. [C] [M], pris en la personne de Maître [C], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de SARL [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée, la déclaration d’appel ayant été signifiée par exploit d’huissier le 10 octobre 2021 et les conclusions le 3 novembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
[M] BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 03 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er février 2018 par la société (SARL) Essonne Centre Auto, en qualité d’ouvrière polyvalente.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [L] s’élevait à 1 498,00 euros. La convention collective applicable est celle du commerce et réparations de l’automobile.
Le 10 juillet 2019, madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en référé pour solliciter le règlement de ses salaires.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a ordonné à la société [Adresse 7] de régler les salaires des mois d’avril, mai et juin 2019, soit la somme de 4 499 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, outre la remise des bulletins de salaire conformes à la décision.
Le 5 novembre 2019, madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Essonne Centre Auto et Maître [M] [C] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par un jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [L] aux torts exclusifs de la société [Adresse 7] à la date du 13 juillet 2021,
— Constaté que les indemnités de rupture résultant de la résiliation judiciaire fixées au passif de la liquidation judiciaire sont inopposables à l’association AGS CGEA IDF Est,
— Débouté madame [L] du surplus de ses demandes,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de madame [L].
Madame [L] a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2021.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2021, madame [L] a fait signifier à Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7], la déclaration d’appel à une personne habilitée. Puis, par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2021, elle lui a fait signifier ses conclusions, à Maître [C] qui a refusé de prendre l’acte.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la Cour de :
Déclarer madame [L] aussi bien recevable que bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Annuler la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [L] aux torts exclusifs de la société Essonne Centre Auto,
Fixer ainsi qu’il suit la créance de madame [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] :
' 1 498 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
' 749,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2 996,94 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis,
' 299,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 5 244,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 486 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2019 à janvier 2020,
' 1 048,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner à Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur de la société Essonne Centre Auto, de remettre à madame [L] les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir :
' Bulletins de salaire de janvier 2019, février, mars 2019 et de juillet 2019 à janvier 2020,
' Certificat de travail,
' Attestation Pôle Emploi,
' Reçu pour solde de tout compte.
Condamner Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 7], à payer à madame [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer l’arrêt opposable à l’association AGS CGEA IDF,
Condamner Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 7], aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association AGS CGEA IDF Est demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions,
Dire mal fondée madame [L] en ses demandes de rappels de salaires et d’indemnité de congés payés y afférent,
L’en débouter,
Dire inopposable à l’association AGS toute fixation de créances relative aux indemnités de rupture,
Subsidiairement :
Constater que l’indemnité de préavis ne saurait excéder 1 mois de salaires, soit 1498 euros,
Limiter le montant d’une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause au barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail, soit 2 mois au maximum,
Débouter madame [L] du surplus de ses demandes,
Très subsidiairement, sur la garantie,
Dire que l’association AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
Constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif,
Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’association AGS,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de Maître [C] mandataire liquidateur
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que Maître [C] es qualités de mandataire liquidateur ne comparaît pas et n’a pas conclu et retient donc qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement. La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel.
Sur la demande d’annulation du jugement
Madame [L] soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ses demandes et n’a pas expliqué pourquoi il l’en déboutait :
— Elle soutient que le Conseil a fixé au passif de la liquidation judiciaire les indemnités de rupture résultant de la résiliation judiciaire mais a omis de d’indiquer le montant de ces sommes,
— Elle soutient que le Conseil n’a pas statué sur sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2019 à janvier 2020.
L’association AGS CGEA IDF Est ne conclut pas sur ce point.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif '.
L’article 458 du même code indique que ' ce qui est prescrit par les articles 447,451 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 et 456 doit être observé à peine de nullité…'.
Le jugement dont la nullité est sollicitée ne comporte aucune motivation relative aux demandes en paiement, en outre le dispositif ne mentionne pas la décision du Conseil des prud’hommes sur celles-ci, il convient en conséquence d’annuler le jugement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Madame [L] soutient que la société [Adresse 7] a cessé de lui régler ses salaires depuis le mois d’avril 2019, ce qui justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
L’association AGS CGEA IDF Est soutient que si la résiliation judiciaire devait être prononcée, la date de la rupture ne pourrait intervenir qu’à la date de la décision. Elle soutient par conséquent que la rupture interviendrait hors des périodes de garantie de l’AGS. Elle soutient également que les créances d’indemnités de rupture suite à une résiliation judiciaire ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS car elles résultent de l’initiative du salarié.
Mme [L] verse aux débats le contrat de travail en date du 1er février 2018, ses bulletins de paie de février à décembre 2018, la mise en demeure adressée à son employeur sollicitant le versement de ses salaires pour les mois d’avril à juin 2019, l’ordonnance de référé en date du 24 octobre 2019 condamnant son employeur à lui verser les salaires des mois d’avril, mai et juin 2019, un bulletin de salaire pour ces 3 mois et une lettre du 11 juin 2019 sollicitant son employeur pour savoir ce qu’il en est de sa situation.
En effet, une lettre de convocation à un entretien précédant un éventuel licenciement économique lui avait été adressée le 1er février 2019 manifestement non suivie d’effet. Celle-ci s’interrogeant sur son devenir adressait à son employeur le 11 juin 2019, une lettre rappelant qu’il lui avait été demandé de fermer la société du 24 mai au 8 juin et que la société devait rouvrir le 11 juin,mais qu’oralement il lui était dit qu’il n’y aurait pas de réouverture, elle interrogeait donc son employeur sur l’avenir de la société et celle de sa relation de travail.
Aucune lettre de licenciement n’est versée aux débats, malgré la saisine du Conseil des prud’hommes, par Mme [L], le 5 novembre 2019, d’une demande de résiliation judiciaire et la convocation de l’employeur le 29 novembre 2019, étant observé que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Evry le 13 janvier 2020 et Maître [C] désigné en qualité de liquidateur de la société [Adresse 7].
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce alors que l’employeur a l’obligation principale de payer le salaire et de fournir du travail à son salarié, il est démontré que celui-ci n’a pas payé Mme [L] qui a dû saisir le Conseil des prud’hommes en référé à cette fin et ne lui a pas fourni de travail.
L’employeur a donc commis un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée à la date de l’arrêt rendu par la cour.
Il sera fait droit à ses demandes indemnitaires, soit 749, 23 euros à titre d’indemnité de licenciement, 2 996,94 euros au titre de l’indemnité de préavis et 299,60 euros au titre des congés payés y afférents et 5 244,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces montants seront fixés au passif de la liquidation.
L’article L3253-8 du code du travail qui prévoit que les créances résultant de la rupture du contrat de travail
a)intervenant pendant la période d’observation,
b)dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
c)dans les 15 jours du jugement de liquidation..;
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation.;;
La date de la rupture intervient hors de la période de garantie par l’AGS prévue par l’article susvisée.
Sur le paiement des salaires
Mme [L] sollicite le paiement des salaires de juillet 2019 à janvier 2020, soit la somme de 10 048,60 euros. Elle indique avoir perçu des indemnités de chômage au vu d’une capture d’écran mentionnant qu’elle aurait été licenciée le 14 janvier 2019.
L’association AGS CGEA IDF Est soutient que du 1er janvier 2019 au 2 mai 2019, puis du 3 mai au 31 décembre 2019, madame [L] a été prise en charge par Pôle Emploi. Elle soutient par conséquent que madame [L] ne peut soutenir avoir effectivement travaillé, ni être restée à la disposition de son employeur.
Il sera observé que la capture d’écran versée aux débats par Mme [L] mentionne une information fausse puisque la lettre de convocation à un entretien préalable émanant de l’employeur la société [Adresse 7] est datée du 1er février 2019, ainsi aucun licenciement ne peut avoir été décidé antérieurement à cette date.
En outre aucune lettre de licenciement, ni attestation Pôle Emploi, ni certificat de travail indiquant précisément la période d’emploi ni solde de tout compte ne sont produits.
Le relevé qu’elle produit l’AGS porte des mentions contradictoires, puisqu’il résulte de ce document qu’en décembre 2018 Mme [L] était au chômage et percevait des allocations Assedic, alors qu’elle était régulièrement salariée de la société [Adresse 7], en janvier 2019, elle était salariée d’Essonne Centre Auto tout en percevant des indemnités Assedic, puis au chômage à compter de février 2019 pour avoir à nouveau une activité professionnelle répertoriée à Essonne Centre Auto du 1er mars au 30 avril 2019 puis au chômage à compter du 3 mai jusqu’au 31 décembre 2019.
En l’absence de production des documents de fin de contrat, au vu de la résiliation prononcée au jour du présent arrêt, il sera fait droit à la demande de Mme [L] au titre des salaires dus pour la période de juillet 2019 à janvier 2020, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 048,60 euros au titre des au titre des congés payés y afférents.
Cette somme sera fixée au passif de la société et il sera rappelé que l’AGS doit sa garantie aux sommes dues aux salariés à la date d’ouverture, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Madame [L] soutient que son employeur s’est volontairement abstenu de procéder à son licenciement. Elle soutient que Maître [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 7], n’a pas non plus prononcé à son licenciement.
L’association AGS CGEA IDF Est soutient que madame [L] ne peut obtenir une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, dès lors que la rupture du contrat est prononcée par une juridiction.
La rupture du contrat de travail est prononcée par la cour, il ne peut donc être soutenu que son employeur n’a pas respecté la procédure.
L’éventuelle déloyauté résultant de la fausse information faite par l’employeur à Pôle Emploi ne pouvant être sanctionnée par une demande fondée sur le non respect de la procédure.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ANNULE le jugement ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] à la date du présent arrêt ;
FIXE la créance de Mme [L] dans la procédure collective de la société [Adresse 7] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 5 244,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 996,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 299,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 749,23euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONSTATE que la garantie de l’AGS CGEA n’est pas due pour ces sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
FIXE la créance de Mme [L] dans la procédure collective de la société [Adresse 7] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 10 486 euros à titre de rappel de salaire et 1048,60 euros au titre des congés payés y afférents
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société Essonne Centre Auto.
ORDONNE la remise par le mandataire judiciaire Maître [C] de la société [Adresse 7] à Mme [L] de bulletins de paye de janvier, février et mars 2019 et de juillet 2019 à janvier 2020, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 13 janvier 2020, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [Adresse 7], a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DIT qu’en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation jusqu’audit jugement d’ouverture de la procédure collective ;
DEBOUTE Mme [L] de sa demande à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société Essonne Centre Auto en liquidation judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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