Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 18 septembre 2025, n° 22/08033
CPH Meaux 2 août 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-rémunération des astreintes

    La cour a estimé que l'absence de stipulation dans le contrat de travail avant le 5 mars 2018 ne permettait pas de considérer le logement comme une rémunération des astreintes, et a donc accordé une contrepartie pour les astreintes effectuées.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas établi, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, rendant ainsi la demande de Monsieur [N] infondée.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/08033
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08033
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 août 2022, N° F21/00542
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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