Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/08033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 août 2022, N° F21/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08033 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F21/00542
APPELANT
Monsieur [A] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. CAMPING CLUB [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [I] [N] a été engagé par la société Camping Club [4], pour une durée déterminée à compter du 25 février 2014, puis indéterminée, en qualité d’ouvrier d’entretien polyvalent. Il exerçait également des fonctions d’homme de ménage et de gardien de nuit.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’hôtellerie de plein air.
Monsieur [N] a fait l’objet d’avertissements les 6 juin 2017 et 6 avril 2018, d’une mise à pied disciplinaire le 10 septembre 2018 et d’une mise en garde le 2 avril 2019, pour des faits d’insubordination ou de comportements déplacés à l’égard de clientes ou de collègues.
Par lettre du 11 octobre 2019, Monsieur [N] était convoqué pour le 22 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 octobre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un comportement inapproprié et agressif, l’inobservation de son planning, un refus de travailler et d’exécuter une tâche, un comportement désinvolte et un manque de professionnalisme.
Le 17 janvier 2020, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 août 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, Monsieur [N] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Camping Club [4] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur astreintes d’octobre 2016 à octobre 2019 : 23 304,06 € ;
— congés payés afférents : 2 330,40 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 11 078,16 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 924,52 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [N] expose que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et concernent en réalité des temps de travail effectif pendant lesquels il n’était pas rémunéré ;
— les sanctions disciplinaires antérieures n’étaient pas justifiées ;
— il a effectué régulièrement des astreintes tout au long de la relation de travail et ce n’est que le 5 mars 2018 que la société a établi un avenant au contrat de travail stipulant que le logement de fonction qui lui était attribué devait tenir lieu de rémunération de ces astreintes ;
— il n’a jamais été rémunéré de ses interventions effectuées pendant ses astreintes ;
— en s’abstenant de le rémunérer et de déclarer l’ensemble de ses heures effectuées au titre
de ses astreintes, l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, la société Camping Club [4] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [N] n’effectuant aucune critique du jugement déféré aux termes de ses conclusions, ce jugement doit nécessairement être confirmé ;
— les faits reprochés à Monsieur [N] sont établis et sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— les sanctions antérieures étaient justifiées ;
— les astreintes de Monsieur [N] étaient compensée par la mise à disposition d’un logement de fonction et les périodes d’intervention faisaient l’objet de versement de salaires ou de repos compensatoires ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Aux termes de l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, la société Camping Club [4] soutient que le jugement doit être nécessairement confirmé, en l’absence de critiques argumentées du jugement dans les conclusions de Monsieur [N].
Cependant, les conclusions de Monsieur [N] reprennent le rappel des faits et de la procédure et la discussion relative à l’ensemble des points dont il sollicite l’infirmation, dans des termes identiques à ceux développés dans les écritures de première instance et dès lors qu’il avait été débouté de toutes ses demandes, le débat devant la cour se présente de manière similaire, l’objet du litige étant clairement déterminé par le dispositif des conclusions qui sollicite expressément l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et reprend ses prétentions.
La cour est donc valablement saisie par les conclusions de Monsieur [N].
Sur la demande de rappel de salaires sur astreintes
Aux termes de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [N] soutient avoir effectué régulièrement des astreintes au sein du camping tout au long de la relation de travail.
Il produit des feuilles d’astreinte imprimées sur papier à en-tête de la société et des plannings, mentionnant l’existence d’astreintes.
Monsieur [N] expose également que ce n’est que le 5 mars 2018 que la société a établi un avenant à son contrat de travail stipulant que le logement de fonction qui lui était attribué devait tenir lieu de rémunération des astreintes effectuées mais qu’aucune disposition n’a été prise pour la période antérieure et que, notamment, il n’a bénéficié d’aucun repos compensateur.
De son côté, la société Camping Club [4] ne conteste pas l’existence des astreintes mais fait valoir qu’elles étaient compensées par la mise à disposition d’un logement de fonction, les périodes d’intervention faisant, quant à elles, l’objet, soit d’une rémunération spécifique, soit d’un repos compensatoire.
Il convient toutefois de distinguer les contreparties des astreintes des périodes de travail effectif pendant les interventions.
En ce qui concerne les astreintes, l’attribution d’un logement de fonction à titre gratuit ne peut constituer une modalité de rémunération de l’astreinte qu’à la condition qu’une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément.
Tel n’est pas le cas en l’espèce avant le 5 mars 2018 et aucun élément ne permet d’établir que les astreintes aient alors fait l’objet d’une quelconque contrepartie.
En prenant en compte, d’une part la durée de la période considérée, soit du 30 octobre 2016, date limite de la prescription et le 5 mars 2018, et d’autre part le nombre de jours d’astreinte, la cour estime la contrepartie due à 8 000 euros, outre 800 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
D’autre part, Monsieur [N] expose ne pas avoir été rémunéré pendant ses interventions lors des astreintes et produit en ce sens un décompte.
Cependant, ses bulletins de paie font apparaître la rémunération d’heures supplémentaires pour un nombre plus important que les heures d’intervention apparaissant dans ses décomptes.
Il doit donc être débouté du surplus de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation de travail n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce en substances les griefs suivants :
— avoir fait preuve d’un comportement agressif les 27 septembre et 30 septembre 2019, pendant ses périodes d’astreinte, à l’encontre d’une cliente, laquelle est venue se plaindre le 1er octobre ;
— avoir fait preuve de mauvaise volonté ou de refus dans l’accomplissement de ses tâches les 27, 29 septembre et 1er octobre 2019 ;
— avoir, le 6 octobre 2019 nettoyé quatre mobil homes en 6 heures, alors que les autres agents en avaient nettoyé cinq en 4 heures et avoir accompli sa tâche de façon incomplète (ménage mal fait et draps et serviettes non mis) ;
— avoir été à l’origine de deux mauvais commentaires sur la qualité du ménage le 18 octobre 2019 sur le site Booking.com ;
— s’être abstenu de réparer les fuites de cinq chasses d’eau ;
— alors qu’il avait précédemment fait l’objet d’avertissements les 6 juin 2017 et 6 avril 2018, d’une mise à pied disciplinaire le 10 septembre 2018 et d’une mise en garde le 2 avril 2019.
Au soutien de ces griefs, la société Camping Club [4] produit :
— un courriel de Monsieur [U], adjoint de direction, exposant que, le 29 septembre, des clients ayant perdu leur clé, ont contacté Monsieur [N], qui était d’astreinte mais que ce dernier les a invité à se débrouiller avec d’autres salariés et a refusé de faire le nécessaire. Ce courriel est corroboré par les attestations de Messieurs [U] et [Y], cuisinier et de Madame [R], serveuse ;
— une attestation de Madame [T], qui déclare que, le 1er octobre 2019, Monsieur [N] a refusé de prendre des clés pour des arrivées tardives ;
— un courriel de la réceptionniste du 7 octobre 2019, relatant que deux clients se sont plaints de la mauvaise qualité du ménage effectué par Monsieur [N] dans leur mobil home. Ce courriel est corroboré par l’attestation de Madame [E] [X], ancienne salariée, ainsi que par des avis négatifs parus sur Booking.com
— un courriel de la réceptionniste du 11 octobre, exposant que, le 1er octobre, une cliente, qui avait appelé les services de l’entreprise à la suite d’une panne d’électricité, est venue se plaindre du comportement agressif de Monsieur [N], lequel lui avait reproché à tort d’être responsable de la panne. Ce courriel est corroboré par une lettre de la cliente datée du 2 octobre.
De son côté, Monsieur [N] produit l’attestation de madame [F], ancienne collègue jusqu’en juillet 2019, qui le décrit comme étant disponible, serviable et toujours de bonne humeur.
Cependant, ce témoignage ne concerne pas les fait précis tels que relatés de façon concordante par les courriels et attestation produits par l’employeur.
Monsieur [N] fait également valoir qu’aucun commentaire négatif relatif au 6 octobre n’apparaît sur le site Booking.com à cette date et qu’au contraire, un commentaire du 13 octobre 2019 souligne l’état de propreté du site.
Cependant, l’absence de commentaire négatif ne prouve pas la satisfaction des clients et rien ne permet d’établir que Monsieur [N] avait nettoyé les mobil homes des personnes ayant posté le message positif.
Enfin, Monsieur [N] soutient qu’il ne peut lui être reproché de mal accomplir des tâches pour lesquelles il n’était pas rémunéré, alors qu’il résulte des explications qui précèdent que ce grief du salarié n’est pas fondé.
Il résulte de ces considérations qu’une grande partie des griefs de l’employeur est étable ; elle suffit à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé des sanctions disciplinaires antérieures.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Camping Club [4] à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie par les conclusions de Monsieur [A] [I] [N] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [I] [N] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Camping Club [4] à payer à Monsieur [A] [I] [N] les sommes suivantes :
— contrepartie des astreintes : 8 000 € ;
— congés payés afférents : 800 ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;
Déboute Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Camping Club [4] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Camping Club [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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