Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 avr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRB
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [E] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [K], né le 10 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [K], né le 10 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 septembre par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [K], né le 10 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 avril 2025 à 14h22,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [C] [K], ainsi que les observations de Monsieur [R] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 / Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
* sur la légalité externe
M. [C] [K] soulève le défaut de motivation qui cite un courrier adressé par l’intéressé aux services de la préfecture sans la joindre à l’arrêté, que l’intéressé n’a pas été entendu avant son placement en rétention, et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Le principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de toute décision susceptible d’être défavorable, a bien été respecté en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été entendu préalablement par les services de polices sur l’irrégularité de son séjour. Le moyen sera donc rejeté.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-
recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et
signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a
ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration
constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen
permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative permet de constater la motivation suffisante portant sur l’absence de garanties de représentation de M. [C] [K], sur le refus de ses précédents éloignements et notamment celui prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg du 29 juillet 2022, le courrier qu’il a adressé aux services de la préfecture ne constituant pas une pièce justificative utile au sens de cet article.
S’agissant de sa prétendue vulnérabilité, l’arrêté ne porte aucune motivation mais M. [C] [K] n’a formulé aucune demande particulière devant les forces de police sur une pathologie dont il souffrirait, ni d’un suivi médicamenteux ou de rendez-vous à l’hôpital, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir motivé sur une vulnérabilité dont elle n’avait pas connaissance et alors qu’il sortait de détention.
Ces moyens seront rejetés.
* sur la légalité interne
M. [C] [K] soutient qu’il est malade, un psychologue lui ayant prescrit un traitement contre le stress en détention le 11 avril 2025.
L’article L.741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L.741-4 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Lors de son audition, M. [C] [K] n’a pas fait état d’un suivi médicamenteux hors la prise d’anxiolytiques le 11 avril 2025.
Par ailleurs, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur M. [C] [K] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Ces moyens seront rejetés et l’ordonnance déférée confirmée.
3 / Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
* sur la recevabilité
M. [C] [K] soutient que le délai entre son placement en rétention administrative et la notification de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative et ses droits est excessive; que la requête en prolongation n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité et n’est pas suffisamment motivée en ce que la lettre qu’il a écrite aux autorités préfectorales le 25 avril 2025 n’y figure pas.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [C] [K] le 22 avril 2025 à 10h09, en même temps que ses droits en matière d’asile, le registre indiquant qu’il est arrivé au centre de rétention administrative à 11h00.
Le délai de 51 mn entre la notification du placement en rétention administrative avec interprète et son arrivée au centre de rétention administrative n’est pas excessif compte tenu de la durée du trajet entre le centre pénitentiaire de [Localité 3], lieu de détention de l’intéressé avant son placement et le centre de rétention administrative.
S’agissant de l’état de vulnérabilité de M. [C] [K], reprenant les mêmes motifs que ceux détaillés pour la requête en placement au centre de rétention, la cour relève que M. [C] [K] n’a jamais fait état d’une particulière vulnérabilité qui aurait nécessité des vérifications par les autorités préfectorales.
* sur le bien fondé
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [C] [K] ne dispose d’aucun titre de voyage ni d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il n’a aucune ressource légale sur le territoire national.
Au surplus, il s’oppose à son éloignement du territoire français pour s’être soustrait à l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 29 juillet 2022 et réitère son refus lors de son audition devant la police aux frontières le 11 avril 2025. Son risque de fuite est caractérisé. A l’audience, il indique vouloir partir en Espagne, pays dans lequel il ne peut justifier d’un titre de séjour.
Les autorités consulaires algériennes ont été contactées le 19 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, demande renouvelée les 14 et 22 avril 2025.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
La prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [C] [K] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention déférée,
Déboutons M. [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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